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Compétences

GROSSESSE, ACCOUCHEMENT ET SUITES DE COUCHES

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE AUTORISÉE À PRATIQUER LES MASSAGES SUR LES FEMMES ENCEINTES ?
    • Non, qu’ils soient qualifiés de « thérapeutiques » ou de « bien-être ».
      La pratique du massage thérapeutique entre directement dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
      Le massage « bien -être » pour les femmes enceintes ne s’inscrit pas dans le champ de compétences de la sage-femme et est assimilable à une activité commerciale, pratique prohibée par notre code de déontologie.

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE COMPÉTENTE POUR ASSURER LA SURVEILLANCE POST-INTERVENTIONNELLE D’UNE PATIENTE APRES UNE CESARIENNE ?
    • Non.
      Conformément à l’article D. 6124-97 du code de la santé publique, « la surveillance continue post interventionnelle mentionnée au 3° de l’article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l’état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l’intervention ou à l’anesthésie. Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l’intervention et de l’anesthésie. Elle ne s’interrompt pas pendant le transfert du patient. Elle se poursuit jusqu’au retour et au maintien de l’autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ».

      En outre, en vertu de l’article D. 6124-101 du même code, « les patients admis dans une salle de surveillance post interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l’article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d’utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents. Pendant sa durée d’utilisation, toute salle de surveillance post interventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste.
      Lorsque la salle dispose d’une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l’équipe paramédicale comporte au moins deux agents présents dont l’un est obligatoirement un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier ou infirmière anesthésiste
      ».

      Enfin, selon l’article D. 6124-98 du même code, « sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l’article D. 6124-97, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post interventionnelle :
      – 1° La salle de travail située dans une unité d’obstétrique, en cas d’anesthésie générale ou locorégionale pour des accouchements par voie basse
      ».

      En conséquence, si la sage-femme est habilitée à prendre en charge la surveillance post-interventionnelle après un accouchement par voie basse, la sage-femme n’est pas habilitée à intervenir pour la surveillance post-interventionnelle après un accouchement par césarienne.

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE COMPÉTENTE POUR RÉALISER EN TOUTE AUTONOMIE LA CONSULTATION POSTNATALE CHEZ UNE PATIENTE AYANT ACCOUCHÉ PAR CÉSARIENNE ?
    • Non, la prise en charge des patientes césarisées ne relève pas de la compétence de la sage-femme.

      En effet, il convient de se référer à l’article L4151-3 du Code de la santé publique : « En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques ».

      Ainsi, pour les patientes ayant accouché par césarienne, la sage-femme intervient exclusivement sur prescription du médecin.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE FAIRE FONCTION D’IBODE, D’AIDE-OPÉRATOIRE OU D’INSTRUMENTISTE ET DOIT-ELLE INTERVENIR EN CAS D’URGENCE?
    • Non. Les actes relevant des aides-opératoires ou des instrumentistes ne sont jamais réalisés par la sage-femme.

      Tout d’abord, la profession de sage-femme constitue une profession médicale à compétences définies. La compétence autonome est définie à l’article L. 4151-1 du code de la santé publique et concerne globalement l’accouchement physiologique et la gynécologie de prévention.

      En pratique, ce principe s’exprime par l’absence d’une liste d’actes pour lesquels la sage-femme est compétente en toute autonomie.

      Cependant, les actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale ne sont pas rattachables à cette compétence autonome puisque l’opération chirurgicale exclut l’hypothèse d’un accouchement physiologique ou de la gynécologie de prévention. En conséquence, le fait que la sage-femme soit une profession médicale ne l’habilite pas à réaliser ces actes.

      De plus, cette catégorie d’actes est visée expressément par l’article L. 4311-13 du code de la santé publique. En effet, selon cet article, les « actes d’assistance auprès d’un praticien au cours d’une intervention chirurgicale » relèvent par principe de la profession d’infirmier ou d’infirmière et par dérogation des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes répondant à des exigences d’expérience et de réussite à des épreuves de vérification des connaissances définies par l’article précité.

      En ce sens, les actes relevant des aide-opératoires ou des instrumentistes (préparation du matériel, sa participation à l’intervention, l’organisation et la coordination des soins en salle d’opération, panseuse, contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation du matériel) sont des actes réservés par la loi à des professionnels de santé qualifiés et la profession de sage-femme ne satisfait aucune de ces exigences spécifiques d’exercice. Par conséquent, la réalisation de ces actes est susceptible de caractériser le délit d’exercice illégal de la profession d’infirmier (article L.4314-4 du CSP).
      La sage-femme dispose d’une indépendance professionnelle, quel que soit son mode d’exercice et doit refuser tout acte qu’elle estime comme ne relevant pas de ses compétences ou dépassant ses possibilités.

      La sage-femme doit-elle intervenir en cas d’urgence ?

      En principe, la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale, et ne peut réaliser uniquement les soins prescrits par un médecin (article L.4151-3 du CSP).
      Toutefois, la sage-femme doit intervenir lorsque l’acte d’assistance au cours d’une opération chirurgicale devient la seule action possible permettant d’écarter le danger immédiat.
      En effet, dans l’attente du médecin ou en raison de la rapidité des évènements, la sage-femme peut être confrontée à une circonstance d’extrême d’urgence. L’article R.4127-315 du CSP prévoit qu’une « sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires ». Cet article est une déclinaison au niveau de la profession de sage-femme de l’obligation légale d’assistance à personne en danger prévue par l’article 223-6 du code pénal.

      En pratique, il est très difficile d’anticiper les situations exigeant un devoir d’agir de la sage-femme. Cependant, il est possible de définir les questions essentielles à se poser avant d’agir :
      1) Y-a-t-il un danger imminent pour la patiente ou son nouveau-né pouvant entraîner des séquelles irréversibles ou mortelles ?
      La notion d’imminence est essentielle. La sage-femme a-t-elle le temps de joindre le médecin ? car cela doit être son premier réflexe, en application de l’article L. 4151-3 du code de la santé publique.
      La sage-femme a-t-elle le temps d’attendre le médecin joint ? d’attendre le personnel qualifié ? de demander le transfert de la patiente ? Dans l’affirmative, elle s’abstient de réaliser un acte dépassant son domaine de compétence (telle que la préparation du matériel).
      Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
      2) La réalisation de l’acte aura-t-elle pour effet de maintenir en vie la patiente ou d’écarter le risque de séquelles irréversibles ?
      Cette question renvoie à la nécessité de l’acte. Si l’acte n’est pas indispensable pour la survie ou écarter le risque de séquelles irréversible, sa réalisation de la sage-femme ne sera pas justifiée. Il s’agit également d’écarter les actes totalement disproportionnés au regard des compétences de la sage-femme. Elle délivre ainsi l’assistance en fonction des moyens à sa disposition.
      En pratique, ces questions soulèvent des choix éthiques, médicaux en fonction des situations cliniques que la sage-femme ne peut résoudre seule. C’est pourquoi les établissements de santé mettent en place des protocoles en amont sur ces situations exceptionnelles.
      En revanche, lorsque la nécessité d’agir de la sage-femme est provoquée par le non-respect des ratios d’effectifs définis par les conditions de fonctionnement posées par le code de la santé publique, la sage-femme est en droit d’exiger le respect de l’article R. 4127-309 du code de la santé publique. Selon cet article, « la sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».

NOUVEAU-NES

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE ÉTABLIR LES DÉCLARATIONS DE NAISSANCE ?
    • Oui. La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant et doit être réalisée dans les cinq jours qui suivent l’accouchement (article 55 du Code civil). Elle est réalisée par le père, ou à défaut par toute autre personne ayant assisté à l’accouchement, notamment la sage-femme (article 56 du Code civil).

      Il en résulte qu’une sage-femme ne peut effectuer une déclaration de naissance sans avoir assisté à l’accouchement.

      La déclaration de la naissance est faite auprès d’un officier d’Etat civil, qui rédige l’acte de naissance et ne doit pas se confondre avec l’attestation ou la constatation de naissance que vous remplissez et remettez au déclarant.

  • QUELLES SONT LES RÈGLES DE DÉCLARATION D'ÉTAT CIVIL D'UN ENFANT NÉ SANS VIE ?
    • Les enfants nés sans vie ou nés vivants mais non viables peuvent être déclarés à l’officier d’état civil (article 79-1 du Code civil). Dans ce cadre, un certificat d’accouchement doit être délivré. Il peut être établi par un médecin ou une sage-femme. Un modèle est disponible sur le site: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19553.

      L’acte d’enfant né sans vie permet de faire figurer, à la demande des parents, le/ les prénoms de l’enfant et le/ les noms de famille (celui du père, de la mère ou les deux accolés).De même, les parents pourront disposer d’une mention de cet enfant sur le livret de famille. Néanmoins, aucune filiation n’est établie entre les parents et le fœtus et celui-ci n’acquiert aucune personnalité juridique.

      Cette déclaration est enregistrée sur le registre des décès de l’établissement (article R.1112-72 du CSP).

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE ÉTABLIR LES CERTIFICATS MÉDICAUX DANS LE CADRE DES EXAMENS OBLIGATOIRES DU NOUVEAU-NÉ ?
    • Non. En effet, selon l’article R.2132-1 du Code de la santé publique, ces examens relèvent de la compétence exclusive du médecin : « Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l’enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l’enfant ou par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les personnes ou services à qui l’enfant a été confié ».

  • QUELS MÉDICAMENTS LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE PRESCRIRE AU NOUVEAU-NÉ ?
    • Cette question doit être abordée en deux temps.

      Premièrement, quel est l’état de santé du nouveau-né ?
      -Hypothèse n°1 : le nouveau-né est dans une situation pathologique :
      La notion de pathologie est appréciée largement chez le nouveau-né.
      Toute situation pathologique chez le nouveau-né exclut la compétence de la sage-femme.
      Même si le nouveau-né est suivi pour sa pathologie par un spécialiste, la sage-femme demeure incompétente pour établir une prescription médicamenteuse.
      -Hypothèse n°2 : le nouveau-né est en bonne santé (c’est-à-dire qu’il ne présente pas de pathologie) :
      La sage-femme est compétente pour assurer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques du nouveau-né.
      En ce sens, la sage-femme est compétente pour réaliser une prescription médicamenteuse chez le nouveau-né bien portant dans la limite de ses droits de prescriptions.

      Deuxièmement, quels médicaments la sage-femme peut-elle prescrire au nouveau-né ?
      La sage-femme prescrit exclusivement les médicaments listés au tableau II de l’article 2 du décret n°2022-325 du 5 mars 2022, fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire. Pour chaque classe thérapeutique, la prescription médicamenteuse doit répondre aux conditions fixées par le décret.

      Textes de référence : article L. 4151-4 du code de la santé publique et décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092).

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE INTERVENIR EN CAS D’URGENCE AUPRÈS DU NOUVEAU-NÉ PRESENTANT UNE SITUATION PATHOLOGIQUE ?
    • La sage-femme n’est pas habilitée à intervenir auprès d’un nouveau-né présentant une pathologie.
      Toutefois, la sage-femme est habilitée à intervenir pour réanimer le nouveau-né dans l’attente du médecin. L’article R.4127-315 du CSP prévoit qu’une « sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires ».
      Il ressort de cet article une exigence de circonstance d’extrême urgence d’une part, et une exigence de nécessité d’autre part. Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
      D’une part, la circonstance d’extrême urgence signifie que :
      – Sans intervention immédiate, le nouveau-né aura des séquelles ;
      – La survie du nouveau-né exige une intervention immédiate.
      D’autre part, l’exigence de nécessité signifie que :
      – L’acte attendu de la sage-femme est celui qui permet d’écarter le danger ;
      – Le secours de la sage-femme peut être d’appeler un autre professionnel à proximité plus compétent qu’elle pour réaliser l’acte nécessaire.
      En établissement de santé, l’urgence est parfois anticipée dans le cadre de protocole d’urgence. Dans ce cadre, l’organisation de l’urgence doit respecter les deux exigences précitées. Le protocole doit prévoir que la sage-femme appelée apprécie en toute autonomie l’acte nécessaire pour écarter le danger (appel d’un autre professionnel ou réalisation d’un acte technique).

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE EXERCER DANS UN SERVICE DE NÉONATOLOGIE ?
    • Non. Le code de la santé publique, notamment les articles D.6124-56 et suivants, fixent les conditions techniques de fonctionnement des services d’obstétrique et de néonatalogie : seuls les pédiatres et les infirmières puéricultrices sont cités comme exerçant dans le service de néonatologie.

      Par ailleurs, si la sage-femme peut pratiquer des soins – sur prescription d’un médecin – à une femme présentant un état pathologique pendant sa grossesse ou à l’issue de son accouchement, la loi ne l’autorise pas pour autant à dispenser des soins à un nouveau-né en situation pathologique, même sur prescription.

      Aussi, pour pratiquer de tels actes, la sage-femme doit être titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice et exercer en cette qualité.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE INTERVENIR AUPRÈS DES NOUVEAU-NÉS EN UNITE KAOUGOUROU ?
    • Oui, mais uniquement dans certaines conditions : la sage-femme doit être spécialisée en puériculture ou expérimentée en néonatalogie.
      En effet, la réglementation en vigueur prévoit la composition de l’équipe présente dans l’unité obstétrique, auprès des enfants nécessitant des soins de courte durée: « Au minimum d’une sage-femme ou un(e) infirmier(ère) spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatalogie » (article D. 6124-48 du CSP).
      Cette règle d’organisation de l’unité obstétrique s’applique dans le respect du cadre légal relatif au champ de compétences de la sage-femme (défini aux articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique).
      Il en résulte que seule la sage-femme titulaire du diplôme de puériculture est une sage-femme qualifiée au sens de l’article D. 6124-48 du CSP.
      En ce sens, la sage-femme non titulaire du diplôme de puériculture ne peut pas réaliser les soins des nouveau-nés atteints d’une affection, en dehors du cas exceptionnel de danger immédiat pour le nouveau-né.

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE AUTORISÉE À PRATIQUER LES MASSAGES BÉBÉ ?
    • Une sage-femme peut organiser des séances au cours desquelles sont délivrés des actes de suivi postnatal auprès de nouveau-nés ne présentant pas de situation pathologique (actes nécessaires au suivi des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie du nouveau-né, portage bébé, allaitement…). Une sage-femme peut ainsi proposer des séances d’« approche corporelle mère-enfant » (ACME).
      Dans ce cadre, il ne peut pas être pratiqué de séance de massage sur le bébé. En effet, les massages dits « thérapeutiques » relèvent exclusivement de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes.

  • QUELLES SONT LES RÈGLES ENTOURANT LE PRÉLÈVEMENT DE SANG DE CORDON ?
    • La loi française n’autorise que les dons anonymes et gratuits de cellules issues du sang de cordon par des femmes qui acceptent de donner ce produit sanguin à l’occasion de la naissance de leur enfant, en cas de nécessité thérapeutique avérés ou dans un but scientifique (article L1241-1 du Code de la santé publique).
      Il n’est donc pas possible, en dehors de ce cadre, de pratiquer des prélèvements de cellules du sang de cordon à la demande des patientes.

  • SUR DEMANDE DE LA PATIENTE, LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE LUI REMETTRE LE PLACENTA APRES EXPULSION OU REALISER LA PRATIQUE DU BEBE LOTUS ?
    • Non. Le placenta après expulsion est un produit du corps humain dont l’utilisation et la conservation sont encadrées par le code de la santé publique. Par conséquent, soit le placenta devient un déchet opératoire et doit suivre la procédure prévue pour tous les DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) conformément à l’article R.1335-1 du code de santé publique, soit il est collecté dans un but scientifique ou thérapeutique, après obtention du consentement de la patiente.
      Par ailleurs, le cordon ombilical est également considéré comme un déchet opératoire, la pratique du « bébé lotus » ne peut donc être envisagée.
      Textes de référence : Articles L. 1211-1 et suivants, L. 1245-2 du Code de la santé publique et instruction du 31 août 2012 relative aux conditions d’utilisation du placenta, du cordon ombilical et des cellules qui le constituent ; articles L.1243-2 et L.1241-1 du Code de la santé publique.

  • AU SEIN D’UNE PMI, UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE ETRE EVALUATEUR DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES ?
    • Non, car la fonction d’évaluateur d’informations préoccupantes et celle de sage-femme sont distinctes, caractérisées par des formations et des champs de compétences différents.
      En effet, la sage-femme ne peut être qualifiée de professionnel de la protection de l’enfance (au sens de l’article L.112-3 du Code de l’action social et des familles), qualification pourtant nécessaire pour la réalisation des évaluations d’informations préoccupantes. Par ailleurs, les articles L.4151-1 et suivants du CSP – définissant les compétences des sages-femmes – et l’arrêté relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme ne permettent pas de considérer que les sages-femmes sont formées et habilitées à réaliser des évaluations d’information préoccupantes.
      De surcroît, une sage-femme ne peut être dans le même temps évaluateur d’information préoccupante et exercer la profession de sage-femme au sein d’une PMI. A contrario, la sage-femme peut, dans le cadre de son exercice, signaler des informations préoccupantes sans que cela ne soit en contradiction avec son champ légal de compétence ou avec le respect du secret professionnel (conformément à l’article 226-14 du Code pénal).

REEDUCATION PERINEALE

  • QUEL EST LE CHAMP DE COMPÉTENCE AUTONOME DE LA SAGE-FEMME EN MATIÈRE DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE ?
    • Selon l’article R. 4127-318 du code de la santé publique, La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie concernant la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
      Il en résulte que le champ de compétence autonome de la sage-femme pour la rééducation périnéale est limité à la femme en bonne santé.

  • QU’EST-CE QU’UN TROUBLE CONSÉCUTIF À UN ACCOUCHEMENT AU SENS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA SAGE-FEMME ?
    • Un trouble consécutif à un accouchement est un désordre au niveau des muscles du périnée occasionné par l’accouchement qui ne présente pas de situation pathologique.
      L’origine du trouble doit donc être l’accouchement et ne doit pas .Par ailleurs, le désordre ne doit pas être lié à une pathologie.
      En ce sens, il est possible d’affirmer que l’origine du trouble doit être exclusivement l’accouchement. En cas de causes multiples – dont l’accouchement – la compétence autonome de la sage-femme est exclue.
      Texte de référence : article R. 4127-318 du code de la santé publique

  • LA SAGE-FEMME AYANT UN DOUTE SUR LA CAUSE DU TROUBLE DU PÉRINÉE PEUT-ELLE RÉALISER UNE SÉANCE DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE ?
    • Non. La sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique de faire courir à sa patiente un risque injustifié (article R. 4127-314 du CSP).

      Il en ressort que le doute chez la sage-femme impose la non-réalisation de l’acte médical. Elle doit dans ce cas adresser la patiente à un médecin.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE RÉALISER, EN DEHORS DE TOUTE PRESCRIPTION DU MÉDECIN, LA RÉÉDUCATION PÉRINÉALE CHEZ UNE FEMME SOUFFRANT DE DOULEURS AU NIVEAU DU PÉRINÉE ?
    • La sage-femme dispose d’une compétence autonome pour réaliser la rééducation périnéale en dehors de toute situation pathologique.

      La présence de douleurs au niveau des muscles du périnée est un indice de situation pathologique. La sage-femme ne doit donc pas faire courir de risque injustifié à la patiente et doit l’adresser à un médecin.

  • LORSQUE LA RÉÉDUCATION PÉRINÉALE RELÈVE DU CHAMP DE COMPÉTENCE AUTONOME, LA SAGE-FEMME DOIT-ELLE PRESCRIRE LA RÉÉDUCATION AVANT DE LA RÉALISER ?
    • Non. Dans son champ de compétence autonome, la sage-femme réalise sans prescription les actes techniques nécessaires.

  • QUEL RECOURS SI L’ASSURANCE MALADIE REFUSE LE REMBOURSEMENT D’UNE SÉANCE DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE ?
    • Les décisions de l’Assurance maladie sur le remboursement de l’acte de rééducation périnéale sont prises notamment sur le fondement de nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

      Les conditions de remboursement de cet acte sont en effet définies par la NGAP et en particulier l’article 8 du chapitre II du titre 14 de la partie 2.
      En ce sens, la décision de l’Assurance maladie ne relève pas de la déontologie de la profession.
      C’est pourquoi la sage-femme, confrontée à cette difficulté de remboursement doit s’adresser aux interlocuteurs compétents pour l’interprétation de ces textes : les syndicats représentatifs de la profession (organisation nationale syndicale des sages-femmes, union nationale et syndicale des sages-femmes).

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE RÉALISER UNE SÉANCE DE RÉÉDUCATION PÉRINÉALE PRESCRITE PAR UN MÉDECIN CHEZ LA FEMME PRESENTANT UNE PATHOLOGIE ?
    • Oui. La sage-femme n’a pas de compétence autonome chez la femme présentant une pathologie. Cependant, « elle peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique ».

      En ce sens, la sage-femme peut réaliser la rééducation périnéale prescrite par un médecin pour une patiente présentant une pathologie. Dans ce cas, elle doit appliquer la prescription médicale dans tous ses termes (nombre de séance, fréquence…). La sage-femme ne doit pas s’écarter de la prescription du médecin.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE PRESCRIRE DES SEANCES DE REEDUCATION PERINEALE A FAIRE REALISER PAR UN MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ?
    • Non. Les masseurs-kinésithérapeutes exercent sur prescription du un médecin ( articles L.4321-1 et R.4321-9 du CSP).

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE PRESCRIRE DES SEANCES DE REEDUCATION ABDOMINALE A FAIRE REALISER PAR UN MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ?
    • Non. Les sages-femmes ne sont pas compétentes pour la réalisation et la prescription de la rééducation abdominale ( articles L.4151-1 et suivants du Code de la santé publique).

GYNÉCOLOGIE ET CONTRACEPTION

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE REALISER/ PRESCRIRE DES EXAMENS GYNECOLOGIQUES ?
    • Oui, les sages-femmes sont habilitées à prescrire les actes et examens aux patientes ne présentant pas de pathologie. En effet, dans le cadre du suivi-gynécologique de prévention, la sage-femme peut réaliser ou prescrire l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et la surveillance des situations non-pathologiques et au dépistage de situations pathologiques (articles L.4151-1 et L.4151-4 du Code de la santé publique).

      Aucun texte ne définit de manière exhaustive les actes ou examens cliniques que la sage-femme est en droit de réaliser ou de prescrire. La sage-femme apprécie en conscience – au cas par cas et au regard de la situation médicale – si l’examen concerné fait partie de son champ de compétences et de ses possibilités (article R.4127-313 et suivants du CSP).

  • QUEL EST LE CHAMP DE COMPETENCE DE LA SAGE-FEMME EN MATIERE DE CONTRACEPTION ?
    • La sage-femme peut informer les patientes des différentes méthodes contraceptives (article L.5134-1 du Code de la santé publique).

      Le cas échéant, elle peut prescrire l’ensemble des moyens contraceptifs, sous toutes leurs formes et voies d’administration ; à savoir, les contraceptifs locaux et hormonaux, intra-utérins, diaphragmes, capes, contraceptifs d’urgence et préservatifs (Annexe n°41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP, définissant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux la sage-femme est autorisée à prescrire).

      Par ailleurs, la sage-femme peut prendre en charge en toute autonomie, la pose, la surveillance et le retrait du diaphragme et de la cape ; l’insertion, la surveillance et le retrait de contraceptifs intra-utérins, ainsi que la pose et le retrait de l’implant (article L.4151-1 du Code de la santé publique).

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE HABILITEE A INTERVENIR DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE CONTRACEPTION DEFINITIVE ?
    • Non. La ligature des trompes (et également des canaux déférents) à visée contraceptive ne peut être réalisée uniquement par un médecin, qui est également exclusivement compétent pour réaliser la consultation préalable (article L.2123-1 du Code de la santé publique).

      Par conséquent, la sage-femme ne peut réaliser le premier certificat de contraception définitive.

      Toutefois, la sage-femme informe la patiente de l’ensemble des moyens de contraception existants (article L.5134-1 du CSP). Par suite, dans cette situation, la sage-femme doit donc orienter la patiente vers le professionnel compétent.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE REALISER DES CONSULTATIONS ET PRESCRIRE LA CONTRACEPTION A UNE PATIENTE MINEURE ?
    • Oui. Il n’est pas nécessaire que la patiente mineure soit accompagnée du/des titulaire(s) de l’autorité parentale ou que son autorisation préalable soit délivrée : leur consentement n’est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l’administration de contraceptifs à la patiente mineure.

      En effet, la contraception est protégée par le secret pour les personnes mineures (article L.5134-1 du Code de la santé publique). Il s’agit d’une exception au principe selon lequel aucun acte médical ne peut être réalisé par un professionnel de santé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale (cf. partie « droit des patients » – « consentement »).

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE HABILITÉE À RÉALISER LA CONSULTATION PRÉ-CONCEPTIONNELLE ?
    • Oui, la sage-femme peut réaliser cette consultation dans le cadre du suivi gynécologique. Elle a pour but de rechercher d’éventuels facteurs de risques et d’apporter à la femme exprimant son désir d’être enceinte toutes les informations utiles à son projet de grossesse.

PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE EXERCER DANS DES CENTRES DE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE ?
    • Oui, les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation (article L.4151-1 du Code de la santé publique).

      Elles peuvent le cas échéant exercer dans les centres de procréation médicalement assistée implantés dans les établissements de santé publics ou privés ou en qualité de sage-femme libérale lorsqu’une convention est passée avec un établissement concerné.

      Elles peuvent notamment intervenir dans les situations suivantes (articles D.4151-21 et suivants du CSP) :
      – participation aux entretiens particuliers,
      – information et accompagnement des couples, au cours de consultations spécifiques,
      – mise en œuvre du protocole de prise en charge établi par le médecin et prescription et suivi des examens nécessaires.

      Pour plus d’informations sur les actes que les sages-femmes sont habilitées à réaliser dans le cadre de la PMA, nous vous invitons à consulter les articles D.4151-20 et suivants du CSP, disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000026202646/#LEGISCTA000026202655

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE HABILITEE A PRATIQUER DES IVG MEDICAMENTEUSES ?
    • Oui, à condition de justifier d’une expérience professionnelle adaptée, qui est constituée par une pratique suffisante et régulière des IVG médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de l’établissement (Article R.2212-11 CSP).

      Elle peut avoir lieu dans un établissement de santé public ou privé. Lorsque la sage-femme est libérale, l’IVG ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une convention, conclue entre la sage-femme qui réalise l’acte et l’établissement de santé. Elle doit être conforme à une convention type validée par décret (Article L.2212-2 CSP), signée et adressée pour information au conseil départemental de l’ordre.

      La convention-type est disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032634253/2022-08-12/

  • QUELS SONT LES DELAIS POUR RECOURIR A UNE IVG MEDICAMENTEUSE ?
    • Depuis le 21 février 2022, le délai va jusqu’à la fin de la 7ème semaines de grossesse, soit 9 semaines d’aménorrhée, que ce soit « en ville » ou en établissement (article R2212-10 du CSP). En libéral, la sage-femme doit avoir conclu une convention avec un établissement de santé (article L2212-2 du CSP).

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE COMPETENTE POUR REALISER UNE IVG INSTRUMENTALE ?
    • Oui, à la suite de l’expérimentation (prévue par le décret du 30 décembre 2021), l’habilitation des sages-femmes à réaliser des IVG instrumentales a été pérennisée par un décret du 16 décembre 2023. La compétence des sages-femmes en la matière est donc pleinement effective.
      Ainsi, les conditions de formation des sages-femmes, le lieu de prise en charge et son organisation, ainsi que la rémunération sont définies par les articles D.2212-8 et suivants du CSP.
      Références : Décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé, intégrant les articles D.2212-8 et suivants au CSP.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE REALISER UNE CONSULTATION PRE-IVG INSTRUMENTALE ?
    • Oui. L’article L. 2212-3 du code de la santé publique vise la « première visite de la femme ». Cet article précise que : « le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels ».

      Ainsi, la sage-femme est compétente pour informer la patiente sur les deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse, médicamenteuse comme chirurgicale, quelle que soit le sens de la confirmation ultérieure de la patiente.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE REALISER UNE CONSULTATION POST-IVG ?
    • Pour la consultation post-IVG médicamenteuse : Oui. Depuis 2016, la sage-femme est autorisée à réaliser les consultations en lien avec l’IVG médicamenteuse (consultation de recueil de consentement et consultation de contrôle). L’article L4151-1 du code de la santé publique précise que ces consultations sont autorisées « sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée ».

      Pour la consultation post-IVG chirurgicale : La loi du 2 mars 2022 confère aux sages-femmes la pleine compétence pour la pratique des IVG chirurgicales. Mais les modalités doivent être définies préalablement par décret. Il faut donc attendre la parution du décret pour rendre cette nouvelle compétence effective.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE REALISER L’ENTRETIEN PSYCHOSOCIAL PREALABLE A L’IVG ?
    • Selon l’article L2212-4 du CSP, la sage-femme ou le médecin proposent systématiquement un entretien pré-interventionnel « au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés ». L’article précise que le professionnel doit être : «[…] une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ».

      La sage-femme est donc compétente pour réaliser cette consultation dès lors que :

      – Elle a effectué une formation qualifiante en conseil conjugal : il s’agit de suivre une des formations proposées par les centres de formations agrées par le Ministère des affaires sociales et de la santé et le cas échéant d’obtenir le diplôme (liste des organismes de formation agrées disponibles sur le site de l’association des conseillers conjugaux et familiaux : https://www.anccef.fr/conseiller-conjugal-et-familial/la-formation-qualifiante-au-conseil-conjugal-et-familial-1).

      – Elle a la qualité de personne qualifiée au sein d’un service social : pour l’obtenir, une formation qualifiante peut être suivie afin de devenir assistante de service social auprès d’organismes agréés. Il est également possible de suivre d’autres formations préparant au travail social.

      Toutefois, les sages-femmes, dans le cadre de leur formation, acquièrent des connaissances sur la réalisation des IVG, mais également sur l’aspect psycho-social. L’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme énonce notamment que les sages-femmes sont formées pour « informer et participer à la prise en charge des femmes ayant recours à l’IVG », « accompagner ou orienter les femmes dans les périodes pré, per et post-IVG » et faire de « l’éducation sexuelle ».

      Le Conseil national estime par conséquent que les sages-femmes ont effectivement acquis la formation et l’expérience nécessaires pour réaliser cet entretien psycho-social, elles font alors partie des « personnes qualifiées » visées par l’article L.2212-4 du code de la santé publique pour réaliser cette consultation.

      Dans ce cadre, une sage-femme exerçant sa profession dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé, peut réaliser l’entretien psycho-social.

  • LES FEMMES PEUVENT-ELLES RECOURIR A L’IVG MEDICAMENTEUSE VIA LA TELECONSULTATION ?
    • Oui. Dans ce cadre, les médicaments sont prescrits par la sage-femme, qui transmet l’ordonnance à la pharmacie désignée par la patiente, par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges. Les médicaments sont ensuite délivrés par le pharmacien à la patiente, et ce de manière à garantir la confidentialité et à préserver l’anonymat de la patiente (article R.2212-14-1 du CSP).

      Toutefois, précisons que la distance entre la résidence de la patiente et le secteur géographique de la sage-femme doit quand même être pris en compte avant d’accepter la prise en charge, afin de garantir que cette dernière soit sécurisée. En effet, la sage-femme doit s’assurer que la patiente puisse se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l’ordre d’une heure (article R.2212-14 du CSP).

  • QUELLES SONT LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE LORSQUE LA PATIENTE EST MINEURE ?
    • En principe, le consentement du/des titulaire(s) de l’autorité parentale doit-être recueilli.

      Toutefois, si la patiente mineure souhaite garder le secret, et donc s’oppose à la consultation de ces derniers : dans un premier temps, la sage-femme doit essayer d’obtenir le consentement de la patiente afin que le/ les titulaire(s) de l’autorité parentale soie(nt) consulté(s). A l’issue, à défaut d’ obtention de son consentement, l’IVG peut être réalisée à la condition que la mineure soit accompagnée par une personne majeure de son choix (article L.2212-7 du CSP).

      Cette situation est donc au nombre des exceptions au principe selon lequel aucun acte médical ne peut être réalisé par un professionnel de santé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale.

  • EXISTE-T-IL UNE CLAUSE DE CONSCIENCE SPECIFIQUE A L’IVG ?
    • Oui, une clause de conscience spécifique est prévue par la législation (article L.2212-8 du CSP) :

      « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse ».

      Pour plus d’informations sur la clause de conscience, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « Clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1.

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE COMPETENTE POUR REALISER LES INTERRUPTIONS MEDICALES DE GROSSESSE (IMG) ?
    • Non. Les sages-femmes ne sont pas habilitées à réaliser une interruption de grossesse pour motif médical (article R.2213-1 et suivants du CSP).

  • LORSQUE LA SAGE-FEMME EST LIBERALE, UNE CONDITION DE PROXIMITE ENTRE SON CABINET ET L’ETABLISSEMENT SIGNATAIRE DE LA CONVENTION EST-ELLE IMPOSEE ?
    • Rappelons que, lorsque la sage-femme est libérale, la signature d’une convention avec un établissement de santé et rendu obligatoire (article R.2212-9 du CSP). La convention doit être conforme à la convention-type (Annexe 22-1 du CSP cf. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006132370/2022-09-07/ ).
      A la lecture de la réglementation précitée, il est possible de constater qu’aucune condition de « proximité » à proprement parler (en distance ou en temps de trajet) n’est prévue entre le cabinet de la sage-femme et l’établissement de santé signataire. Néanmoins, il n’en demeure pas moins que la sage-femme doit s’assurer au préalable que la distance entre le cabinet et l’établissement signataire est suffisante pour garantir une prise en charge sécurisée, et ce quel que soit le type de prise en charge (visio-conférence/présentiel).
      Par ailleurs, précisons que la distance entre la résidence de la patiente et l’établissement de santé signataire doit être pris en compte par la sage-femme : elle doit s’assurer que la patiente puisse se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l’ordre d’une heure (article R.2212-14 du CSP).

ECHOGRAPHIES

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE REALISER LES ECHOGRAPHIES GYNECOLOGIQUES ET OBSTETRICALES ?
    • Oui, les sages-femmes ont les compétences pour prescrire et réaliser des échographies. Mais, il est nécessaire de distinguer les échographies réalisées dans le cadre du suivi de la grossesse de celles réalisées pour le suivi gynécologique.

      Pour les échographies dans le cadre du suivi gynécologique :
      Aucune condition de diplôme complémentaire n’est exigée par les textes.
      Pour autant, la sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, car dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente. La sage-femme doit s’abstenir de donner des soins qui non seulement débordent de sa compétence professionnelle mais également dépassent ses possibilités (articles R. 4127-304, R. 4127-313 et R. 4127-325 du code de la santé publique).

      Dans ce cadre, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF) recommande d’obtenir une formation spécifique complémentaire.
      Vous trouverez la liste des formations complémentaires autorisées par le CNOSF à ce jour sur le site du Conseil national : https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/Recommandations-CNOSF-janvier-2021-vdef.pdf.

      Pour les échographies obstétricales et fœtales :
      La pratique fait désormais l’objet d’une réglementation spécifique. En effet, en application de l’arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques, les échographies obstétricales et fœtales ne peuvent être réalisées que par des sages-femmes remplissant la condition de diplôme suivante :
      • Pour un début d’exercice entre 1997 et 2010 inclus : la sage-femme doit posséder un DU d’échographie ou attestation en échographie obstétricale afférente au DIU d’échographie en gynécologie obstétrique ;
      • Pour un début d’exercice à partir de 2011 : la sage-femme doit posséder un DIU d’échographie en gynécologie obstétrique ;
      • Les sages-femmes en exercice à la date de publication de l’arrêté précité sans pouvoir justifier des conditions de diplôme exigées, disposent d’une durée de 4 ans (2022) à compter de sa publication pour remplir ces conditions, y compris au moyen d’une équivalence.
      Pour plus d’informations, vous trouverez l’arrêté du 20 avril 2018 ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036833452. Nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/formation-complementaire/.

  • UNE SAGE-FEMME, NON TITULAIRE D’UN DU/DIU, PEUT-ELLE REALISER DES ECHOGRAPHIES DE DATATION DANS LE CADRE DES IVG ?
    • Oui. Ces échographies ne sont pas soumises à une obligation de diplôme complémentaire.

      Référence : Arrêté du 20 avril 2018 fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens.

  • UNE SAGE-FEMME, OU MEME TOUT AUTRE PERSONNE, PEUT-ELLE REALISER DES ECHOGRAPHIES NON- MEDICALES ?
    • Non, l’échographie a exclusivement un caractère médical, la réglementation en la matière rappelle que « cet examen reste un examen médical qui poursuit des buts médicaux (évaluation des risques, diagnostic et surveillance) et qu’il ne s’agit pas d’une « échographie-souvenir » (selon l’arrêté du 20 avril 2018). De plus, les différents types d’échographies nécessaires au suivi de la grossesse et considérées comme des actes médicaux sont strictement définis par le texte précité.
      Partant de ce constat, la réalisation par une sage-femme « d’échographies-plaisir », à caractère non médical, aurait une vocation commerciale. Or, la profession de sage-femme ne peut être pratiquée comme un commerce (article R.4127-310 du Code de la santé publique). Cette pratique est donc contraire à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux règles déontologiques applicables à la profession de sage-femme et est susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire.
      Par ailleurs, la réalisation d’échographies non-médicales par d’autres personnes, non-professionnelles de santé, est également interdite. D’une part, car comme évoqué, elles ne sont pas aux nombres des échographies pouvant être réalisées. D’autre part, car les seuls professionnels habilités à réaliser des échographies fœtales sont les médecins et les sages-femmes. Enfin, car les personnes morales autorisées à utiliser un échographe dans ce cadre sont strictement définies, n’incluant pas les entreprises purement commerciales. Cette pratique est donc contraire à la réglementation en vigueur et est susceptible d’engager la responsabilité pénale de la personne concernée pour exercice illégal de la profession de sages-femmes ou de médecin.
      Références : Arrêté du 20 avril 2018 « fixant les recommandations de bonnes pratiques relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal et aux modalités de prise en charge des femmes enceintes et des couples lors de ces examens » et décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 « relatif à la restriction de la vente, revente ou de l’utilisation des échographes destinés à l’imagerie fœtale humaine ».

PRESCRIPTION ET PRATIQUE

  • QUELLES SONT LES RÈGLES ENTOURANT LE DROIT DE PRESCRIPTION DES SAGES-FEMMES ?
    • Conformément aux articles L.4151-1 et suivants du code de la santé publique, les sages-femmes sont habilitées à prescrire auprès des femmes et des nouveau-nés :
      – les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession (article L.4151-4 du CSP) ;
      – les médicaments d’une classe thérapeutique) figurant sur une liste déterminée par décret (article L.4151-4 du CSP) ;
      – les dispositifs médicaux figurant sur une liste déterminée par décret (article L.4151-4 du CSP) ;
      _ les vaccins figurant sur une liste déterminée par arrêté (article L.4151-2 du CSP)
      – les arrêts de travail, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale (article L.321-1 du Code de la sécurité sociale- CSS )
      Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

  • QUELS SONT LES VACCINS QUE PEUVENT PRESCRIRE ET REALISER LES SAGES-FEMMES, ET POUR QUELS PATIENTS ?
    • La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins définis par l’arrêté du 8 août 2023 « fixant la liste des vaccins que certains professionnels sont autorisés à prescrire et à administrer».

      Ainsi, les sages-femmes peuvent :
      -prescrire l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
      -administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées ;
      -prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population (personnes ciblées ou non par les recommandations).
      Par conséquent, les patients concernés sont toutes les personnes pour lesquelles les vaccins sont recommandés par le calendrier des vaccinations en vigueur. La sage-femme doit donc se référer au calendrier des vaccinations en vigueur préalablement à la prescription ou l’administration du vaccin concerné.
      L’arrêté du 8 août 2023 précité est consultable sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047949119
      Le calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales 2023 est consultable sur :
      https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_maj-juin23.pdf
      Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

  • QUELS SONT LES DISPOSTIFS MEDICAUX QUE PEUVENT PRESCRIRE LES SAGES-FEMMES ?
  • LES SAGE-FEMMES PEUVENT-ELLES DEPISTER ET PRESCRIRE LES TRAITEMENTS RELATIFS AUX INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES AUPRES DES FEMMES ET DE LEUR PARTENAIRES ?
    • Oui. En application de la loi du 26 avril 2021 et du décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles, la sage-femme peut prescrire et dépister les infections sexuellement transmissibles auprès des femmes, mais aussi de leurs partenaires.
      Néanmoins, la compétence des sages-femmes en la matière est déterminée selon une classification par catégorie d’actes, permettant de déterminer précisément son domaine d’action pour chacune des IST auprès de la patiente et son partenaire.
      Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

  • LES SAGES-FEMMES SONT-ELLE AUTORISÉES À PRESCRIRE DES ARRÊTS DE TRAVAIL ?
    • Oui, les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, dans leur champ de compétence professionnel, en cas de grossesse non pathologique ou dans le cadre d’une IVG médicamenteuse, et ce désormais sans limite de durée (article L321-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).
      En revanche la prescription d’un « congé pathologique » relève d’une situation pathologique et donc de la compétence du médecin (article L1225-21 du Code de travail).

  • LES SAGES-FEMMES SONT-ELLE AUTORISÉES À PROLONGER LES ARRÊTS DE TRAVAIL ?
    • Oui, désormais, les sages-femmes peuvent prolonger les arrêts de travail de leurs patientes, dans le respect de leur champ de compétences. Dès lors, tout arrêt prescrit initialement dans le cadre d’une pathologie, ne peut être prolongée par la sage-femme (Article L162-4-4 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).

  • LES SAGES-FEMMES PEUVENT-ELLES ORIENTER DIRECTEMENT LEURS PATIENTES VERS UN MEDECIN ?
    • Oui, la sage-femme peut adresser la patiente à un médecin, généraliste ou spécialiste, sans préjudice du parcours coordonné des soins.

      L’orientation directe ou adressage direct vers un médecin s’exerce à l’occasion des soins que la sage-femme est amenée à dispenser à sa patiente, soit dans le respect de son champ de compétences (article L162-5-3 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE PRESCRIRE UN MÉDICAMENT AUTORISÉ PAR LA LISTE DES MÉDICAMENTS, MAIS SOUS UNE AUTRE FORME (VOIE ORALE, INJECTABLE) ?
    • Non. La compétence de la sage-femme pour la prescription médicamenteuse est définie par l’article L. 4151-4 du CSP. Selon l’article L. 4151-4 du CSP, les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste.

      Cette liste qualifie les classes thérapeutiques selon la voie d’application (application locale, voie orale). Dès lors, la sage-femme ne peut pas s’écarter de ces conditions réglementaires.

      En ce sens, la sage-femme ne peut pas par exemple prescrire un médicament par voie orale alors que la classe thérapeutique de ce médicament est uniquement prévue par voie locale.

      Textes de référence : article L. 4151-4 du CSP et annexe n°41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP, définissant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux la sage-femme est autorisée à prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045301090/2022-07-24)

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE PRESCRIRE DES EXAMENS RADIOLOGIQUES (MAMMOGRAPHIE, IRM ...) ?
    • Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les actes et examens aux patientes ne présentant pas de pathologie.

      Il n’existe pas de liste définie pour l’imagerie gynécologique, obstétricale et fœtale que peut prescrire une sage-femme. Ainsi, la sage-femme exerce dans son champ de compétence, qu’elle apprécie en conscience (conformément à l’article R.4127-313 du CSP).Par conséquent, la sage-femme intervient dans le cadre de la prévention et du dépistage.

      Par conséquent, la compétence des sages-femmes est exclue dès lors que la patiente présente une situation pathologique. Lorsqu’il s’agit d’une situation pathologique, en fonction de la situation médicale et le cas échéant des résultats de l’imagerie, la sage-femme oriente la patiente vers un médecin.

  • LES SAGES-FEMMES PEUVENT-ELLE ADRESSER LES PATIENTS A UN PSYCHOLOGUE ?
    • Oui, la sage-femme peut adresser une patiente à un psychologue si cette dernière a besoin d’un accompagnement psychologique. Dans ce cadre, les séances d’accompagnement psychologique font l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie (dans les conditions définies par l’article L.162-58, R.162-64 et R.162-67 du Code de la sécurité sociale).
      Par ailleurs, la sage-femme peut également adresser le partenaire d’une patiente à un psychologue, en cas d’interruption spontanée de grossesse.
      Référence : article L.162-58 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 « loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche », décret n°2023-1247 du 22 décembre 2023 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement psychologique, arrêté du 8 mars 2022relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique.

  • UNE SAGE-FEMME RETRAITEE PEUT-ELLE REALISER DES PRESCRIPTIONS ?
    • Oui, une sage-femme retraitée inscrite au tableau de l’Ordre conserve son droit de prescription dans le cadre de son champ légal de compétence, pour ses proches (entendu comme les personnes ayant un lien familial et amical étroit avec la sage-femme, sans être précisément défini et donc à l’appréciation de la sage-femme).
      La condition est d’être toujours inscrite au tableau de l’Ordre du conseil départemental de son ressort, en application de l’article L.4111-1 du Code de la santé publique, dans la mesure où c’est une condition obligatoire à l’exercice de la profession.

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE AVOIR RECOURS A L’AUTO-PRESCRIPTION ?
    • L’auto-prescription n’est pas encadrée par des textes spécifiques, de sorte qu’elle n’est pas interdite par la réglementation. Toutefois, si la sage-femme peut y avoir recours, elle n’en est pas moins tenue à respecter son champ légal de compétences et doit s’adresser à un médecin en cas de pathologie.
      Dès lors, pour rappel, la sage-femme est habilitée à prescrire (articles L.4151-1 et L.4151-4 du code de la santé publique) :
      o Les examens strictement nécessaires à l’exercice de sa profession ;
      o Les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
      o Les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l’autorité administrative ;
      o L’ensemble des vaccins recommandées par le calendrier vaccinale (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées) ;
      o Les arrêts de travail dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

      Pour plus d’informations sur le droit de prescription, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

SOINS INFIRMIERS

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE HABILITÉE À PRESCRIRE DES SOINS INFIRMIERS ?
    • Oui, conformément à l’article L.4151-4 du code de la santé publique « Les sages-femmes peuvent prescrire les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession ».

      Par conséquent, la sage-femme peut prescrire des soins infirmiers dès lors que ces actes ont pour objectif de réaliser les examens nécessaires au suivi des patientes (cela concerne notamment les analyses de biologie médicale en vue d’assurer la surveillance d’une grossesse ou liées à la prise d’une première contraception hormonale).

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE HABILITÉE À RÉALISER DES SOINS INFIRMIERS HORS DE SON CHAMP DE COMPÉTENCE ?
    • Non. Les sages-femmes peuvent être amenées à réaliser des soins infirmiers dans le cadre de l’exercice de leur profession, en respectant leur champ de compétences (article L.4151-1 et suivants du CSP). Toutefois, elles ne peuvent pour autant effectuer des soins infirmiers, des actes de soins ou de surveillance qui n’auraient aucun rapport avec leur champ de compétence.
      En effet, aucune disposition du code de la santé publique ne donne compétence à une sage-femme pour pratiquer, de manière exclusive, la totalité des actes qu’une infirmière peut réaliser eu égard à la définition de sa profession. Ainsi, sont notamment exclues :

      – La réalisation des soins infirmiers du nouveau-né ayant pour indication une pathologie ;
      – La réalisation des soins infirmiers chez la femme ayant pour indication toute pathologie autre que maternelle, fœtale, néonatale et gynécologique (pour exemple, la chirurgie digestive) ;
      – La réalisation des soins infirmiers chez les hommes.
      Par ailleurs, en plus du critère de compétence de la sage-femme, nous vous rappelons que la sage-femme doit refuser de pratiquer si elle estime que les actes ou les soins dépassent ses possibilités (article R.4127-313 du code de la santé publique).
      Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la Lettre juridique de la revue CONTACT n°55 « la pratique des soins infirmiers par les sages-femmes » (p.38) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/9707-2/.

  • UNE SAGE-FEMME, NE POSSEDANT PAS LE DIPLOME D’ETAT D’INFIRMIER, PEUT- ELLE EFFECTUER DES PRELEVEMENTS DE BIOLOGIE MEDICALE ?
    • La sage-femme peut réaliser des prélèvements. Toutefois, elle y est habilitée uniquement dans la limite de son champ de compétences. Elle ne peut donc pas effectuer des actes qui outrepassent ses compétences professionnelles.

      Références : article L. 4151-1 du Code de la santé publique, article 1 de l’arrêté du 13 août 2014 donne explicitement compétence à la sage-femme pour réaliser des prélèvements d’échantillons de biologie (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029401851 ).

  • UNE SAGE-FEMME PEUT- ELLE EXERCER AU SEIN D’UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ?
    • Oui mais uniquement dans son champ de compétences. Elle ne peut être recrutée en qualité de sage-femme pour pratiquer l’ensemble des prélèvements auprès des patients.