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Droit des patients

CONSENTEMENT

  • LA SAGE-FEMME A-T-ELLE L’OBLIGATION DE RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DES PATIENTES ?
    • Oui, par principe et conformément aux dispositions de l’article L.1111-4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Dès lors il appartient à la sage-femme de recueillir préalablement et obligatoirement le consentement de ses patients.

      Ce consentement doit être libre et éclairé. Concrètement cela signifie que le consentement doit être :
      1/ donné de plein gré, sans avoir été obtenu sous la contrainte ou par la force ;
      2/ que le patient ait été informé de manière intelligible, par rapport à son degré de compréhension, des traitements, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et des conséquences éventuelles que l’acte peut engendrer.

      En revanche, par exception, le recueil du consentement n’est pas obligatoire en cas d’urgence ou d’impossibilité. Dans ces circonstances, la sage-femme est autorisée à passer outre le recueil du consentement du patient et peut prodiguer les soins nécessaires.
      Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « L’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quel circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

  • LA SAGE-FEMME EST-ELLE DANS L’OBLIGATION DE RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DES PATIENTES PAR ECRIT ?
    • En principe, non. En effet, si tout acte médical réalisé par la sage-femme nécessite au préalable le consentement libre et éclairé de la patiente, la légalisation n’impose pas de formalisme particulier quant aux modalités de recueil du consentement (article L.1111-4 du Code de la santé publique).

      Autrement dit, le recueil du consentement de manière orale est possible. Il est préconisé d’inscrire dans le dossier médical de la patiente que le consentement a été recueilli, afin d’assurer la traçabilité des informations.

      Toutefois, par exception, le consentement écrit peut être requis pour réaliser certains actes. C’est le cas de l’interruption volontaire de grossesse (article L.2212-5 du Code de la santé publique).

      Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « l’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quel circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

  • LORSQUE LE PATIENT EST MINEUR, AUPRES DE QUI LE CONSENTEMENT DOIT-IL ETRE RECUEILLI ?
    • En principe, il s’agit des titulaires de l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil).Selon la situation, cela vise les deux parents, un seul parent ou le tuteur du mineur.
      Précisons que, lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la nécessité d’obtenir leurs deux consentements respectifs est à distinguer selon la nature de l’acte envisagée :
      -Il n’est pas nécessaire lorsque l’acte est « usuel ». Il s’agit d’un acte de la vie courante, sans gravité particulière ( par exemple, les vaccins obligatoires) ;
      -Il est nécessaire lorsque l’acte est « non-usuel ». Il peut être défini comme un acte disposant d’une certaine gravité. Le caractère usuel/ non-usuel s’apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de l’acte, des caractéristiques du patient et de l’ensemble des circonstances. Cette appréciation revient à la sage-femme.

      Le mineur n’est pas pour autant exclu des décisions concernant sa santé : d’une part, les informations relatives à sa santé doivent lui être délivrées par la sage-femme (article L.1111-2 du CSP). D’autre part, son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (article L.1111-4 du CSP). En tout état de cause, dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l’avis du patient mineur ( article R.4127-330 du CSP).

      Par exception, pour certains actes ou dans certaines situations, le consentement du/ des titulaires de l’autorité parentale n’est pas nécessaire et le mineur peut consentir seul. C’est le cas dans les situations suivantes :
      -En matière de contraception (article L.5134-1 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « gynécologie et contraception » ) ;
      -En matière d’IVG ( article L2212-7 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « interruption volontaire de grossesse ») ;
      -Lorsque la mineure s’oppose à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, alors que l’acte s’impose pour sauvegarder la santé du mineur (article L.1111-5 du CSP) ;
      -Lorsque les titulaires refusent un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du mineur (article L1111-4 du CSP) :
      -En cas d’urgence ( article R.4127-330 du Code de la santé publique).

      Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la fiche pratique de la revue contact n°71, « le recueil du consentement du patient mineur», disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

  • LORSQUE LA PATIENTE EST UNE MAJEURE PROTEGEE, AUPRES DE QUI LE CONSENTEMENT DOIT-IL ETRE RECUEILLI ?
    • Au préalable, précisons que la notion de « majeur protégé » visent les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique, pour laquelle un tiers sera désigné afin de protéger la personne et/ou son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

      Plusieurs régimes de protections juridiques existent : des régimes de protection juridique avec représentation ou avec assistance. Par ailleurs, la mesure de protection peut être liée à la personne ou à d’autres aspects ( concernant les biens, par exemple). Précisons, qu’en matière de consentement et d’information relative à la santé, aucune distinction n’est faite selon la tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice.

      Dans ce cadre, s’il est porté à la connaissance de la sage-femme l’existence d’une éventuelle mesure de protection juridique, il est préconisé de s’assurer au préalable de la mesure applicable auprès de la personne chargée de cette protection, afin de déterminer la conduite à tenir.

      Ainsi, pour déterminer si le consentement de la personne chargée de la mesure de protection est nécessaire, plusieurs situations sont à distinguer :
      1/La personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne : D’une part, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. D’autre part, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Ainsi, Il revient à la sage-femme d’apprécier si ce dernier est apte à exprimer sa volonté.

      Dès lors, si la sage-femme apprécie que :
      -Le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul et le consentement de la personne chargée de la mesure n’est pas requis ;
      -Le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté, la sage-femme doit tout de même l’ informer de manière « adaptée à la capacité de compréhension » et tenir compte de son avis (articles L.1111-2 et L.1111-4 du CSP et R.4127-330 du CSP). En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable ( saisine du juge des tutelles).

      Par ailleurs, par exception, la sage-femme peut passer outre le consentement de la personne en charge de la mesure dans deux situations : en cas d’urgence et de refus par la personne chargée de la mesure d’un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du majeur protégé.

      2/ Si la patiente dispose d’une mesure de protection avec représentation, mais que cette dernière n’est pas relative à la personne (mais aux biens, par exemple) : la personne en charge de la mesure de protection n’a pas à être informée, ni à consentir. Ainsi, le patient concerné consent seul.

      3/ Si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne : La personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le majeur protégé y consent expressément (article L.1111-2 du CSP). Autrement dit, la sage-femme doit en préalable communiquer à la patiente les informations relatives à sa santé, et dans un second temps, rechercher à obtenir son accord pour informer la personne chargée de la mesure de protection. Néanmoins, dans tous les cas, le patient concerné consent seul.

INFORMATION / ACCES AU DOSSIER MEDICAL

  • DANS QUELLES CONDITIONS UNE SAGE-FEMME DOIT-ELLE COMMUNIQUER SON DOSSIER MEDICAL A LA PATIENTE ? DANS QUELS DELAIS?
    • Conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical.

      Si la sage-femme exerce dans un établissement de santé : La sage-femme est invitée à se rapprocher de sa hiérarchie et de sa direction pour connaître les formalités d’accès et de communication au sein de l’établissement (articles R.1111-1 et suivant du Code de la santé publique).

      Si la sage-femme exerce en libéral : dans ce cas, la patiente adresse sa demande directement à la sage-femme. Les modalités et délais sont identiques à ceux appliqués en établissement de santé. Les informations peuvent être délivrées par consultation sur place – avec, le cas échéant, remise de copies de documents – ou par l’envoi de copies (article R.1111-2 du CSP).

      La sage-femme doit y faire droit à dans un délai de huit jours lorsque les informations datent de moins de cinq ans, ou dans un délai de deux mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans ( articles L.1111-7 et R.1111-1 du CSP).

      L’ensemble des renseignements utiles sont consultables en ligne : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210.

  • QUELLE EST LA DUREE DE CONSERVATION DES DOSSIERS MEDICAUX ?
    • S’agissant des dossiers médicaux établis au sein des établissements de santé, la durée de conservation est fixée, en principe, à 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation du patient (article R.1112-7).

      S’agissant des règles incombant aux professionnels de santé libéraux, la réglementation est silencieuse. Il est préconisé de s’aligner sur les dispositions applicables aux établissements de santé.

      Précisons qu’en cas de cessation de l’activité libérale, la sage-femme doit être vigilante aux dossiers médicaux en sa possession :

      – En cas d’absence de cession de patientèle : la sage-femme doit informer ses patientes de la date de cessation d’activité et, le cas échéant, doit inviter ses patientes à venir récupérer leur dossier médical. La sage-femme peut également remettre le dossier médical à un professionnel de santé désigné par la patiente, en cas de demande de cette dernière. A défaut, pour les dossiers qui resteraient encore en possession de la sage-femme concernée, cette dernière doit les conserver. En effet, conformément au principe du respect du secret professionnel, les dossiers médicaux ne peuvent être détenus par un tiers.
      – En cas de cession de patientèle : la sage-femme doit en informer les patientes, et le cas échéant, communiquer les coordonnées de son « successeur », tout en respectant le libre choix du praticien. Dans ce cadre, les dossiers médicaux des patientes peuvent être transmis au successeur, sauf demande contraire des patientes. Dans ce dernier cas, la sage-femme doit remettre le dossier médical à la patiente.

      Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210

SECRET MEDICAL / TRANSMISSION D’INFORMATION A UN TIERS

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE PARTAGER DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PATIENTS AVEC D’AUTRES PROFESSIONNELS DE SANTE ?
    • Oui, sous réserve du respect de certaines conditions. En effet, la transmission d’informations à un autre professionnel de santé implique que le secret professionnel soit partagé.

      Ainsi, au préalable, deux conditions doivent être réunies (article L.1110-4 du CSP):

      1/ le professionnel à qui sont transmises les données doit participer à la prise en charge du patient concerné ;
      2/ les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. Ainsi, il appartient à la sage-femme, au cas par cas selon la situation, de déterminer si l’information est nécessaire à la coordination et/ou à la continuité des soins et/ou la prévention et/ou à son suivi médico-social.
      Les modalités relatives au secret partagé sont distinctes si les professionnels de santé font partie ou non d’une même équipe de soins https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031919050).

      Par conséquent :

      – Si les professionnels font partie d’une équipe de soins : le partage d’information ne nécessite pas le recueil préalable du consentement du patient. Toutefois, le patient doit être informé de son droit d’opposition au partage d’information, qu’il peut exercer à tout moment.

      – Si les professionnels ne font pas partie d’une équipe de soins : le recueil du consentement est un préalable nécessaire à l’échange d’informations entre professionnels de santé.

  • COMMENT LA SAGE-FEMME DOIT-ELLE AGIR LORSQU’ELLE EST SOLLICITEE PAR LES AUTORITE JUDICIAIRES ?
    • Plusieurs situations peuvent se présenter :

      1/ La sage-femme est convoquée par un officier ou un agent de la police judiciaire /gendarmerie, pour une audition dans le cadre d’une enquête : cette dernière est tenue de se présenter à l’audition, mais doit s’abstenir de révéler des informations relatives à la patiente, afin de respecter le secret professionnel.

      En effet, le secret couvre l’ensemble des informations concernant la patiente venue à la connaissance de la sage-femme : ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris (articles L.1110-4 et R.4127-303 du Code de la santé publique). Cela inclut également les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale ( Paris,19 janvier 1996 n°5416/95).

      Précisions que cette obligation s’applique indistinctement que la divulgation des informations soit ou non dans l’intérêt du patient et que ce dernier permette ou non cette révélation : le secret professionnel a un caractère général et absolu en matière pénale, il s’impose aux professionnels de santé à l’exception des cas où la loi en dispose autrement (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, n°97-83.656). Autrement dit, l’accord du patient n’est pas au nombre des exceptions prévues par la loi, et ne permet donc pas de lever le secret professionnel.

      Par ailleurs, cette obligation s’applique également lorsque la sage-femme est auditionnée consécutivement à un signalement qu’elle a réalisé : elle doit s’en tenir à répéter les seules informations indiquées dans le signalement.

      Il est donc préconisé à la sage-femme d’indiquer dès le début de l’audition son obligation liée au respect du secret professionnel, quelles que soient les circonstances de cette demande.

      2/ La sage-femme est assignée au tribunal- cette dernière est tenue de se présenter à l’audience, mais doit s’abstenir de révéler des informations personnelles concernant la patiente, en lien avec le respect du secret professionnel ( dans les mêmes conditions qu’exposées au 1/ ci-dessus).

      3/ Une réquisition, visant notamment la communication de documents, est adressée à la sage-femme. En principe, la mention « le secret professionnel ne peut être opposé, sauf motif légitime, pour refuser de répondre à la présente réquisition » est inscrite sur les réquisitions. Toutefois, la remise de documents visés est tout de même subordonnée à l’accord de certains professionnels (explicitement cités, dont les médecins), mais la sage-femme n’est pas directement visée, malgré son obligation liée au secret professionnel. La sage-femme doit donc faire preuve d’une certaine vigilance, en disposant d’un motif légitime si elle refuse de répondre à la réquisition, ou en veillant à remettre que les seuls documents visés si elle accepte d’y répondre.

      4/ Le dossier médical de la patiente doit être saisi – la sage-femme ne peut s’y opposer. Néanmoins, la saisie doit répondre à certaines règles procédurales : un membre du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes doit être présent afin de veiller notamment au respect du secret professionnel. Dans ce cadre, il est vivement préconisé de faire une copie du dossier médical et de la conserver, en cas de litige ultérieur.

      Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la fiche pratique et la lettre juridique du contact n°64, « la sage-femme et le secret professionnel » « réquisitions judiciaires et secret professionnel » (p.33 et p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269178b5527879dea?page=1.

REDACTION DES CERTIFICATS MEDICAUX

  • QUELLES SONT LES REGLES A RESPECTER LORS DE LA REDACTION D’UN CERTIFICAT MEDICAL ?
    • La sage-femme est libre dans la rédaction des certificats, attestations et autres documents professionnels (article R.4127-333 du CSP). Néanmoins, la rédaction engage sa responsabilité, le certificat – ou les attestations – doivent donc être rédigés avec prudence.

      Par conséquent, la sage-femme doit veiller au respect des conditions suivantes (article R.4127-333 du CSP) :
      1/ Respecter des conditions de forme – Concrètement, la sage-femme doit indiquer ses nom(s) et prénom(s), son adresse professionnelle et/ou éventuellement les coordonnées de l’établissement de santé auprès duquel elle exerce, le numéro RPPS ou le numéro d’inscription à l’Ordre, ainsi que sa signature manuscrite et la date de l’acte. Le document doit être rédigé en langue française.

      2/ Les constatations doivent être conformes au champ de compétence des sages-femmes- La sage-femme doit se référer et respecter les compétences professionnelles définies par les articles L.4151-1 et suivant du Code de la santé publique.

      3/ Les constations doivent être objectives et personnelles – Concrètement, la sage-femme peut faire état uniquement de ce qu’elle a vu ou entendu et doit être descriptive dans la rédaction de l’attestation. Dès lors, dès qu’il s’agit de propos rapportés par la patiente, la sage-femme doit utiliser des guillemets ou le conditionnel.

      Autrement dit, la sage-femme doit veiller à ne pas :

      – Dépasser son champ de compétence professionnel (article R.4127-313 du Code de la santé publique).

      – Faire apparaître des interprétations et une certaine subjectivité, ou encore délivrer un certificat sans avoir vu ou examiné la patiente. En effet, selon la situation, la sage-femme serait susceptible de compromettre ses obligations déontologiques liées à l’interdiction d’établir des certificats de complaisance (article R.4127-335 du code de la santé publique) et de s’immiscer dans les affaires de famille (article R.4127-338 du CSP).

      – Compromettre le secret professionnel (article R.4127-303 du Code de la santé publique). Ainsi, lorsqu’elle établit un certificat à l’attention d’une patiente avec des informations la concernant, elle doit lui remettre directement, et ne peut la transmettre à son avocat, une association ou tout autre personne. Lorsque l’établissement d’un certificat est demandé par un tiers à la sage-femme contenant des informations concernant une patiente, elle ne peut donner aucune information à caractère médical ou personnel sur cette dernière.

      Pour plus d’informations et d’exemples sur la rédaction des certificats médicaux, nous invitons à consulter la revue CONTACT n° 61 sur notre site internet (notamment la fiche pratique): http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n61/.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE ETABLIR UN CERTIFCAT DE VIRGINITE ?
    • Non. La délivrance de certificat de virginité est interdite et sanctionnée pénalement (articles L.1110-2-1 du code de la santé publique et 225-4-12 du Code pénal).

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE ETABLIR UN CERTIFCAT D’EXCISION ?
    • De manière générale, oui, cela s’inscrit dans son champ de compétences et répond à la prérogative qu’ont les sages-femmes d’établir librement des certificats et des attestations. Les recommandations de bonnes pratiques de la HAS prévoient notamment que « la sage-femme peut établir un certificat d’excision ou de non-excision à des fins de protection de la patiente ».

      Cas particulier
      : si la demande de certificat d’excision s’inscrit dans le cadre d’une demande d’asile auprès de l’OFPRA, la sage-femme doit être vigilante au contexte de cette demande, la réglementation applicable à la procédure de demande d’asile présentant des spécificités.

      En effet, l’habilitation de la sage-femme à réaliser un certificat d’excision ou de non-excision dans le cadre d’une demande d’asile dépend de l’étape à laquelle est située son dossier :
      Dans le cadre de la constitution du dossier de demande d’asile (première étape) : en pratique, la patiente peut demander un certificat d’excision ou de non-excision afin d’étayer son dossier (article L.531-5 du CESEDA, précisant le contenu des pièces). A défaut d’indication particulière dans les textes, la patiente concernée pourrait produire ledit certificat rédigé par une sage-femme, en respectant les règles générales de rédaction d’un certificat. Dans cette situation, la sage-femme pourrait donc faire droit à la demande de la patiente.

      Dans le cadre de l’examen médical consécutif à la demande d’asile (étape ultérieure) : il ressort des textes applicables que la sage-femme ne peut réaliser l’examen médical pouvant être demandé par l’OPFRA dans le cadre de la demande d’asile, et le cas échéant, réaliser un certificat médical d’excision ou de non-excision dans ce cadre. En effet, seuls les médecins sont mentionnés comme étant des professionnels habilités. Dans cette situation, la sage-femme ne peut donc faire droit à la demande de la patiente.

      Références : Articles L.531-4 et L.531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, février 2020 « Prise en charge des aux mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours » https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150640/fr/prise-en-charge-des-mutilations-sexuelles-feminines-par-les-professionnels-de-sante-de-premier-recours).

REFUS DE SOINS

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE REFUSER LA REALISATION D’UN ACTE OU LA PRISE EN CHARGE D’UNE PATIENTE ?
    • Oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation de tout acte médical (articles L.1110-3 et R.4127-328 du CSP). Précisons que les raisons justifiant le refus de soins peuvent avoir un caractère professionnel comme personnel.

      Toutefois, le refus de soins nécessite le respect de certaines conditions (encadrées par l’article R.4127-328 du CSP).Ainsi, cette décision implique une analyse de la situation au cas par cas par la sage-femme, la finalité étant d’assurer la continuité des soins.

      Par conséquent, la sage-femme doit :
      1/ veiller à ce que la décision ne nuise pas à la patiente. Concrètement, cela revient à dire que la sage-femme ne peut mettre une patiente ou son enfant en situation de danger.

      2/ S’assurer de la prise en charge de la patiente par un autre professionnel de santé. D’une part, la sage-femme doit informer sans délai la patiente du refus ou de l’ impossibilité à continuer la prise en charge. D’autre part, la sage-femme doit l’orienter vers un ou plusieurs professionnels susceptibles de pouvoir assurer la prise en charge. De manière générale, la sage-femme doit donner à la patiente les informations, conseils et les moyens lui permettant d’obtenir une prise en charge adaptée.

      Par exemple, le fait de ne pas insister sur la nécessité de poursuivre les soins ou de ne pas avoir fait les démarches pour faciliter la prise en charge du patient ont pu être qualifiés de refus de soins contraires à la continuité des soins (respectivement, Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 31 mars 2021 n°14442 et Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 24 janvier 2017 n°12827).

      3/ Transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).

      4/ La sage-femme doit respecter « ses devoirs d’humanité ». Elle ne peut se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente et doit respecter sa dignité ( respectivement, articles R.4127-327 et R.4127-302 du CSP).

      A contrario, la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’une patiente dans les situations suivantes :
      – En cas d’urgence – lorsque la sage-femme estime que la patiente et/ou le nouveau-né sont en danger immédiat et que la situation nécessite d’agir rapidement ( en corrélation avec son devoir d’assistance, article R.4127-315 du CSP).

      – En cas de motif discriminatoire – la sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente (article R.4127-305 du CSP). Concrètement, la discrimination se manifeste par le traitement défavorable d’une personne en raison de critères précis sur lesquelles aucune distinction ne peut être faite. Les motifs discriminatoires sont définis par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal, que vous trouverez ci-après (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298).

      Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet, la rubrique: https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/

      De manière générale, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1

  • COMMENT LA SAGE-FEMME DOIT-ELLE AGIR LORSQU’UNE PATIENTE REFUSE DES SOINS ?
    • Toute personne a le droit de refuser des soins (article L.1111-4 du Code de la santé publique). Dans ce cas, la sage-femme doit veiller à :

      1/ Respecter la décision de la patiente- La sage-femme doit respecter le libre choix du patient en ce qui concerne les décisions relatives à sa santé (article R.4127-306 du CSP). Cela signifie que la sage-femme ne peut – en principe -aller contre la volonté de la patiente, et le cas échéant, passer outre le refus de la patiente en réalisant l’acte. Au demeurant, la sage-femme doit faire preuve d’une attitude correcte et attentive à l’égard de la patiente (article R.4127-327 du CSP).

      2/ Informer la patiente sur les conséquences de ce refus. Une information complète de la patiente, orientée sur les conséquences médicales de l’absence de réalisation d’un acte ou de prescription d’un traitement. L’information doit être claire et adaptée.

      3/ Orienter la patiente vers un ou plusieurs professionnels susceptible de pouvoir assurer la prise en charge. Sur ce point, la sage-femme peut envisager d’informer, et le cas échéant, de transmettre elle-même les informations relative à la situation du patient à un autre professionnel de santé, mais sous réserve des conditions suivantes ( article L.1110-4 du CSP, cf. rubrique « droit des patients » – « secret médical/ transmission d’information à un tiers ») :
      – Les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ;
      – L’obtention du consentement de la patiente est nécessaire pour le partage d’information lorsque la sage-femme et le professionnel de santé à qui elle souhaite partager les informations ne font pas partie de la même équipe de soins (au sens de l’article L.1110-12 du Code de la santé publique).

      4/ Il est préconisé de tracer l’ensemble des informations dans le dossier médical de la patiente.

      Par ailleurs, en cas d’urgence, des actions particulières doivent être mises en place :
      – Dans le cas où la sage-femme prend en charge la patiente : premièrement, l’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose que « si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable ». La sage-femme doit donc dans ce cas, après un délai qu’elle apprécie en conscience en fonction de la situation, redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement.

      Deuxièmement, il est admis par la jurisprudence que les professionnels de santé peuvent réaliser l’acte en dépit du refus de soins lorsque la situation est « extrême » : c’est à dire que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état de santé et réalisé dans le seul but de sauver le patient (Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, Madame S).

      – Dans le cas où la sage-femme ne prend pas en charge la patiente, mais qu’elle est informée de la situation : la sage-femme doit appeler sans délai les secours, en lien avec son obligation d’assistance (article R.4127-315 du CSP).