En principe, la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale, et ne peut réaliser uniquement les soins prescrits par un médecin (article L.4151-3 du CSP).
Toutefois, la sage-femme doit intervenir lorsque l’acte d’assistance au cours d’une opération chirurgicale devient la seule action possible permettant d’écarter le danger immédiat (« code rouge »).
En effet, dans l’attente du médecin ou en raison de la rapidité des évènements, la sage-femme peut être confrontée à une circonstance d’extrême d’urgence. L’article R4127-317 du CSP prévoit qu’une « la sage-femme qui se trouve en présence d’une personne en péril lui porte assistance ou s’assure qu’elle reçoit les soins nécessaires ». Cet article est une déclinaison au niveau de la profession de sage-femme de l’obligation légale d’assistance à personne en danger prévue par l’article 223-6 du code pénal.
En pratique, il est très difficile d’anticiper les situations exigeant un devoir d’agir de la sage-femme. Cependant, il est possible de définir les questions essentielles à se poser avant d’agir :
1) Y-a-t-il un danger imminent pour la patiente ou son nouveau-né pouvant entraîner des séquelles irréversibles ou mortelles ?
La notion d’imminence est essentielle. La sage-femme a-t-elle le temps de joindre le médecin ? car cela doit être son premier réflexe, en application de l’article L. 4151-3 du code de la santé publique.
La sage-femme a-t-elle le temps d’attendre le médecin joint ? d’attendre le personnel qualifié ? de demander le transfert de la patiente ? Dans l’affirmative, elle s’abstient de réaliser un acte dépassant son domaine de compétence (telle que la préparation du matériel).
Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
2) La réalisation de l’acte aura-t-elle pour effet de maintenir en vie la patiente ou d’écarter le risque de séquelles irréversibles ?
Cette question renvoie à la nécessité de l’acte. Si l’acte n’est pas indispensable pour la survie ou écarter le risque de séquelles irréversible, sa réalisation de la sage-femme ne sera pas justifiée. Il s’agit également d’écarter les actes totalement disproportionnés au regard des compétences de la sage-femme. Elle délivre ainsi l’assistance en fonction des moyens à sa disposition.
Ces questions soulèvent des choix éthiques, médicaux en fonction des situations cliniques que la sage-femme ne peut résoudre seule. C’est pourquoi les établissements de santé mettent en place des protocoles en amont sur ces situations exceptionnelles.
Pour plus d’informations sur le devoir d’assistance d’une personne en péril, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 17 – assistance à une personne en péril » (p44 à 45) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/
En revanche, lorsque la nécessité d’agir de la sage-femme est provoquée par le non-respect des ratios d’effectifs définis par les conditions de fonctionnement posées par le code de la santé publique, la sage-femme est en droit d’exiger le respect de R4127-345 du code de la santé publique. Selon cet article, « La sage-femme dispose, sur le lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes pratiqués ».
Pour plus d’informations sur les conditions de fonctionnement, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, article 45 –installation conforme » (p111-112) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/
Nous vous invitons également à consulter les guides relatifs à l’exercice salarié (en fonction du mode d’exercice), en particulier la fiche sur les conditions de fonctionnement : https://www.ordre-sages-femmes.fr/exercice/modes-d-exercice/