PRECISION N°2 DU CONSEIL NATIONAL Sur les incidences de la suppression de l’article R4127-324 du code de déontologie

A titre liminaire, il convient de souligner que la suppression de l’article R4127-324 alinéa 1 selon lequel « La sage-femme peut participer, sous la direction d’un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique », était juridiquement inéluctable.

La raison est simple : cet article n’avait aucune base légale, c’est-à-dire que l’article R. 4127-324 figurait dans un décret, mais ne s’appuyait sur aucun article de loi. Or, les sages-femmes exercent une profession médicale et à ce titre, tout ce qui touche à leurs compétences relève du domaine de la loi. Autrement dit, un simple décret ne peut définir ce que les sages-femmes peuvent faire.

Qu’est-ce que ça change concrètement pour la profession de sage-femme ? Deux choses.

1 – Concernant la rééducation pelvi périnéale :

Depuis le 31 décembre 2025, les sages-femmes ne peuvent plus pratiquer la rééducation pelvi-périnéale sur prescription des médecins (exemples contextuels : rééducation à la suite d’un cancer du col, d’une atteinte des nerfs pelviens, d’une chirurgie de prolapsus…).

A contrario, la sage-femme reste habilitée en application de l’article L4151-1 du code de la santé publique (la loi), à réaliser la rééducation pelvi périnéale pour les femmes ayant déjà accouché et ne présentant pas de pathologie avérée.

Précision : la période post natale n’est ni définie par la loi, ni par la nomenclature générale des actes professionnels. Sachez toutefois que les séances de rééducation périnéale entreprises dans les 3 ans après l’accouchement sont prises en charge à 100% par l’Assurance maladie, au-delà, la prise en charge est de 70%.

Aussi, si les recommandations savantes ne préconisent pas la rééducation pour des femme asymptomatiques (CNGOF – 2015), il apparait qu’en pratique les patientes consultant une sage-femme sont rarement asymptomatiques (exemples : fuite urinaire, prolapsus sans suspicion de complication, douleurs pelviennes…). Dans ces hypothèses, en dehors de tout antécédent obstétrical, la rééducation pelvi-périnéale relève de la gynécologie de prévention, pour laquelle les sages-femmes sont légalement compétentes et ce en toute autonomie (article L4151-1 du CSP). En conséquence, les sages-femmes peuvent également prendre en charge la rééducation des nullipares dès lors que l’indication relève d’un traitement de première intention et qu’aucune pathologie sous-jacente n’est diagnostiquée.

Pour illustration : la rééducation fait partie des prises en charge conservatrices non chirurgicales recommandées en première intention pour le prolapsus génital modéré (grade C – recommandation HAS du 6 mai 2021). La rééducation peut être proposée en association avec la pose d’un pessaire. En revanche, dès lors qu’un traitement chirurgical est prodigué, la sage-femme ne peut réaliser la rééducation du périnée post intervention.

Pour autant, l’Ordre en sa qualité d’instance ordinale et non scientifique ne saurait se substituer aux instances scientifiquement compétentes, d’autant plus que des recommandations de la HAS sur la prise en charge des troubles urinaires sont annoncées pour novembre 2026. Dans ce cadre, nous recommandons aux sages-femmes de toujours s’assurer d’inscrire leur prise en charge dans un cadre préventif, conformément à l’article L4151-1 et R4127-308 du code de la santé publique.

POUR RESUMER :
1°) Les sages-femmes sont habilitées à réaliser la rééducation pelvi-périnéale, dans le cadre du post-partum (article L4151-1) ;
2°) Les sages-femmes ne sont plus habilitées à réaliser la rééducation pelvi périnéale sur prescription médicale ;
3°) Les sages-femmes peuvent réaliser la rééducation pelvi-périnéale chez une femme ayant accouché ou n’ayant jamais accouché, sans pathologie avérée, dès lors que celle-ci répond à un traitement de première intention et que les recommandations savantes le recommandent.

 

2 – Concernant les unités d’hospitalisation de gynécologie ainsi que leurs urgences

Depuis le 31 décembre 2025, les sages-femmes ne peuvent plus réaliser les soins infirmiers dans les services de chirurgie en gynécologie. Concrètement, elles ne peuvent pas, y compris sur prescription médicale, prendre en charge, les suites de toute chirurgie gynécologique ou pathologie gynécologique nécessitant une hospitalisation.

Concernant les urgences gynécologiques hors contexte de grossesse :  Si l’acte a également pour indication une pathologie gynécologique, ne relevant donc pas du domaine de compétence légal des sages-femmes, ces dernières ne peuvent pas dispenser les soins.

Pour autant, afin de déterminer si le motif de la consultation relève du champ obstétrical ou gynécologique, et s’il s’agit ou non d’une pathologie, la sage-femme doit procéder à un examen. Concrètement, la première étape, à savoir l’anamnèse, est non seulement possible mais indispensable. C’est elle qui permet à la sage-femme, en complément de l’éventuel évaluation réalisée par l’infirmier d’accueil et d’orientation, de déterminer si la situation relève de son champ de compétences ou si la patiente doit être orientée vers un médecin. Dans la même logique, la prescription d’examens paracliniques comme un bilan biologique ou certains geste destinés à stabiliser l’état de la patiente, sont nécessaires avant de déterminer la conduite à tenir : poursuivre la prise en charge ou orienter la patiente vers un médecin.

Par ailleurs, lorsqu’une situation relève d’une urgence vitale immédiate mettant en jeu la vie de la patiente, la sage-femme est tenue par un devoir d’assistance.

A ce titre, l’article R. 4127-317 du Code de la santé publique dispose que « La sage-femme qui se trouve en présence d’une personne en péril lui porte assistance ou s’assure qu’elle reçoit les soins nécessaires. »

Dans ce cadre, et uniquement lorsque le danger est grave et immédiat, la sage-femme peut, au regard de son devoir d’assistance, être amenée à participer à la prise en charge de la patiente.

Néanmoins, il lui appartiendra d’apprécier au cas par cas les situations susceptibles de constituer une urgence vitale immédiate, en s’interrogeant sur le caractère grave et imminent du danger et si la réalisation de l’acte est indispensable à la survie de la patiente.

 

Au-delà de valoriser le cœur de métier des sages-femmes et de se différencier des infirmières spécialisées, ce cadre prémunit les sages-femmes contre toute mise en cause de leur responsabilité dans un domaine où elles ne sont pas, légalement, habilitées pour intervenir.

Là où les sages-femmes étaient auparavant sollicitées, par habitude institutionnelle, proximité des services ou unité de gynécologie intégrée aux unités d’obstétrique, il appartient dorénavant aux représentants légaux des établissements de santé, de repenser leur organisation des soins en conséquence.

Si les conséquences de la suppression de cet article peuvent susciter des craintes, la place de la sage-femme n’est pas remise en cause, tant au regard des principaux motifs de recours aux urgences que de son champ de compétence légal.

Enfin, le Conseil national est actuellement associé aux travaux de la HAS portant sur les ratios soignants en périnatalité. La place des sages-femmes au sein des suites de couches, où leur rôle est primordial, est un sujet évidemment au cœur du plaidoyer du Conseil national.

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