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Faq

Exercice libéral

INSTALLATION

  • UNE SAGE-FEMME LIBÉRALE DOIT-ELLE OBLIGATOIREMENT DISPOSER D'UN CABINET ?
    • Non, les sages-femmes libérales ne sont pas tenues de disposer d’un cabinet pour exercer et peuvent donc exercer exclusivement au domicile de leurs patientes. Elles déclarent à l’ordre, aux caisses d’assurance maladie et aux autres organismes leur domicile personnel comme adresse professionnelle.

      Néanmoins, quel que soit le lieu d’exercice envisagé, la sage-femme doit disposer d’une « installation convenable » et de « moyens techniques suffisants » permettant d’assurer la sécurité et la qualité des soins (article R.4127-309 du Code de la santé publique).

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE EXERCER UNE AUTRE PROFESSION EN MEME TEMPS ?
    • Oui, une sage-femme peut exercer une autre profession en parallèle, mais en distinguant cette activité de sa profession de sage-femme.

      Toutefois, la sage-femme doit respecter les règles établies par l’article R.4127-322 du code de la santé publique : « toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel ».

      Par conséquent, l’exercice de ces deux activités ne doit pas entraîner une confusion pour le public. La sage-femme doit donc veiller à :
      – Ne pas faire état de sa qualité de sage-femme au sein de son autre activité ;
      – Ne pas tirer profit de cette seconde activité pour son activité professionnelle de sage-femme ;
      – Ne pas exercer ces deux activités dans les mêmes locaux.

      Par ailleurs, en aucun cas la sage-femme n’est autorisée à tirer profit de ce cumul d’activité, en captant la patientèle de son activité de sage-femme grâce à son autre activité, et inversement (article R.4127-322 précité). Au demeurant, la sage-femme ne peut exercer la profession de sage-femme comme un commerce (article R.4127-310 du CSP).

  • AVEC QUELLES PROFESSIONS UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE PARTAGER SES LOCAUX (PARTIES COMMUNES) ?
    • Conformément au principe du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle, la sage-femme ne peut partager ses locaux qu’avec des membres de professions de santé réglementées (professions médicales et paramédicales) dont l’exercice professionnel n’a aucune vocation commerciale :
      médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier(e)s, orthoprothésistes, pédicures-podologues, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres (médecins), psychomotriciens, ergothérapeutes, chiropracteurs, opticien-lunetiers, orthoptistes, orthophonistes, orthésistes, ostéopathes, diététiciens, audioprothésistes, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, prothésistes et puéricultrices.

      En cas de partage de locaux, la sage-femme doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger l’ensemble des informations relatives à ses patientes.
      Précisons que les professions non-réglementées sont qualifiées des professions « à vocation commerciale ». Or, la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce ( article R.4127-310 du Code de la santé publique). L’activité professionnelle d’une sage-femme au côté de professionnels ayant une vocation commerciale pourrait alors porter une confusion dans l’esprit des patientes concernant les qualifications professionnelles de chacun d’eux.

      Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue Contact n°54 « le partage des locaux avec d’autres professionnels de santé » (p.30) : https://fr.calameo.com/read/0051269171b38f85721f3?page=1

  • UNE SAGE-FEMME LIBERALE A-T-ELLE L’OBLIGATION DE DISPOSER D’UNE ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (RCP) ?
    • Oui, il s’agit d’une obligation légale : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » (article L.4142-2 du CSP).

      A défaut, la sage-femme s’expose à des poursuites disciplinaires et/ou pénales (article L.4142-2 et L.1142-25 du CSP). Par ailleurs, la sage-femme s’expose au risque de devoir assumer personnellement la réparation de dommages en cas de litige.

  • EXISTE-T-IL DES RESTRICTIONS À L'INSTALLATION EN LIBÉRAL ?
    • En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.
      Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.
      Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.
      Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :
      1/ Dans le cadre d’un remplacement pendant une période supérieure à 3 mois : la sage-femme ne peut s’installer dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans. Il peut y être dérogé en cas d’accord avec cette dernière, celui-ci devant être notifié par écrit au conseil départemental. A défaut d’accord, l’affaire peut être soumise au conseil départemental (article R.4127-342 du code de la santé publique).
      2/ L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme : une sage-femme ne peut s’y installer à défaut d’accord de la sage-femme concernée. Dans cette situation, la sage-femme envisageant cette installation doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental. Le conseil départemental ne peut uniquement refuser si cela entraîne une confusion pour le public. Cela peut être retenu, par exemple, si les sages-femmes portent le même nom (article R.4127-347 du code de la santé publique).

      3/ L’installation dans des locaux commerciaux : la sage-femme ne peut donner des consultations dans ce type de locaux. Par dérogation, une demande peut être adressée par la sage-femme au conseil départemental, dont l’autorisation est nécessaire. A défaut, la sage-femme serait susceptible d’enfreindre les règles déontologiques de la profession (article R.4127-321 du code de la santé publique).
      Précisons que cette interdiction s’applique aussi aux locaux où sont mis en vente des médicaments/des produits ou des appareils qu’elle prescrit/utilise, sans toutefois qu’une dérogation ne soit possible dans cette situation (article R.4127-321 du code de la santé publique).
      4/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite l’autorisation du conseil départemental (article R.4127-346 du code de la santé publique).
      Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.

      De manière générale, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/local-professionnel/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/
      Précision : ces règles sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la révision du Code de déontologie.

HONORAIRES

  • EST-IL POSSIBLE DE FAIRE DES ACTES HORS NOMENCLATURE ?
    • Le terme « hors nomenclature » désigne la réalisation des soins ou des actes de santé non prévus par la liste des actes et prestations prises en charge par la sécurité sociale, par une sage-femme libérale (liste disponible sur ameli.fr).

      En tant que sage-femme libérale, vous pouvez réaliser des actes dits « hors nomenclature » ,qui ne donneront pas lieu à remboursement par la sécurité sociale, sous réserve que ces derniers entre bien dans le champ de compétence de la profession de sage-femme ( article L.4151-1 et suivant du CSP).

      Enfin, la sage-femme devra informer les patientes – de manière, claire, honnête, précise et non comparative- des honoraires pratiqués et du non-remboursement de ces actes par la sécurité sociale dès la prise de rendez-vous (articles L.1111-3 et R.4127-341 du CSP).

      Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE PRATIQUER DES DÉPASSEMENTS D'HONORAIRES ?
    • La convention nationale des sages-femmes libérales prévoit la possibilité pour une sage-femme de pratiquer des dépassements d’honoraire (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Convention-nationale-sages-femmes_journal-officiel.pdf).

      Cette disposition précise toutefois que « la sage-femme ne peut appliquer un dépassement d’honoraires que dans les deux situations suivantes :
      – circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière de la patiente (DE) ;
      – déplacement non médicalement justifié en matière de soins de maternité et infirmiers (DD)
      . »

      Dans ce cadre, la sage-femme indique le motif et le montant du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et en avertit l’assuré dès le début des soins car ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. La sage-femme fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins (dans les conditions définies par l’article R.4127-341 du Code de la santé publique).

      Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher de l’assurance maladie et à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/honoraires-conventionnement/

  • LES ACTES DE TELE-CONSULTATION REALISES PAR UNE SAGE-FEMME SONT-ILS PRIS EN CHARGE PAR L’ASSURANCE MALADIE ?

CONTRATS

  • QUELS SONT LES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS PROPOSES POUR L’EXERCICE LIBERAL ?
    • Les contrats ont pour objet d’encadrer les relations entre sages-femmes ou entre professionnels de santé. Ils sont liés :
      -Au mode d’exercice ( remplacement, collaboration ou association ) ;
      -A l’installation dans le même cabinet (bail professionnel, la mise à disposition de locaux et de matériels) ;
      -A la création d’une société (statuts de SCM, SISA, SEL, cf. partie « exercice en société » ci-dessous) ;
      -A la cession de patientèle.

      Pour plus d’informations, veuillez consulter sur notre site, la note prévue à cet effet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/Note-pour-SF-differents-contrats.pdf

      Par ailleurs, des contrats-types sont élaborés par le Conseil national, afin d’aider à la rédaction, disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/

  • QUELLES SONT LES RÈGLES ENCADRANT LA CESSION DE PATIENTÈLE ?
    • Même si la cession de patientèle d’une sage-femme résulte du libre choix des patientes et de la confiance personnelle qu’elles lui accordent, une sage-femme libérale souhaitant cesser son activité peut prendre divers engagements à l’égard de l’une de ses consœurs qui, en contrepartie, s’obligera à lui verser une indemnité couvrant ce qui est appelé le « droit de présentation à patientèle ».

      La reprise d’un cabinet libéral suppose que la sage-femme cessionnaire conclut un contrat de cession de patientèle avec la sage-femme cédante, comportant un certain nombre d’engagements, telle l’obligation pour la sage-femme cédante de présenter son successeur à sa patientèle.

      Pour la sage-femme cédante, ce droit de présentation entrainera certaines obligations. Il lui sera ainsi interdit, notamment, de se réinstaller dans un périmètre défini, et ceci pendant une période déterminée.
      Le montant de l’indemnité relève d’une négociation entre les parties à la convention de cession. Les modalités financières d’une cession ne sont régies par aucune règle impérative. La règle de la mesure semble être la seule en la matière.

      Afin d’évaluer la valeur de la patientèle, la sage-femme peut tenir compte des éléments suivants : chiffre d’affaires moyen du cabinet, possibilités d’accroissement du cabinet, valeur locative, situation rurale ou urbaine, la démographie locale…

      Les cessions de patientèle et de cabinet entraînent souvent des difficultés, voire des conflits. C’est pourquoi il est recommandé de faire évaluer l’objet de la vente par un expert et de faire appel à une aide juridique (notaire ou avocat) pour la rédaction du contrat de cession.
      Enfin, la cession doit être enregistrée à la recette des impôts dans un délai d’un mois à compter de sa signature.

      De même, le contrat de cession et ses éventuels avenants doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, lequel vérifiera leur conformité avec les principes du code de déontologie (en application des articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).

      Par ailleurs, dans l’hypothèse où la patientèle cédée concerne un cabinet d’exercice distinct (multisite) : L’autorisation d’exercer en multisite est individuelle et incessible (article R.4127-346 du CSP). Autrement dit, si la cession de patientèle d’un cabinet multisite est possible, cela ne permet pas à la sage-femme cessionnaire de s’installer directement en lieu et place de la sage-femme cédante.

      Autrement dit, dans le cas où la sage-femme cessionnaire souhaite elle-même exercer en multisite, elle doit obtenir l’autorisation du Conseil départemental compétent (dans les conditions de l’article R.4127-346 du Code de la santé publique). Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.

  • LA COMMUNICATION DES CONTRATS AU CONSEIL DE L’ORDRE EST-ELLE OBLIGATOIRE ?
    • Oui, il s’agit d’une obligation légale : les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre, doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont elles relèvent l’ensemble des contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage du matériel et du local (si elles ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel elles exercent ou exerceront leur profession), ainsi que les statuts des sociétés d’exercice (articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).

      Concernant les modalités de communication, le contrat doit être communiqué au conseil départemental dans le délai d’un mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le contrat peut être transmis en version dématérialisée. Toutefois, la transmission du contrat en format « Word » ne permet pas de sécuriser son contenu, un tiers peut modifier certaines clauses après signature. Par conséquent, la transmission du contrat par mail doit se faire sous forme non modifiable (PDF).

      Le Conseil départemental vérifie la conformité des conventions aux règles déontologiques de la profession, à la suite duquel il rend un avis favorable ou défavorable. Cet avis est consultatif et ne conditionne donc pas l’exécution du contrat ou d’une clause particulière de celui-ci. Toutefois, en cas d’avis défavorable et dans le cas où la sage-femme ne modifierait pas son contrat, elle s’expose à d’éventuelles poursuites disciplinaires pour non-respect des règles déontologiques de la profession.

  • LES SAGES-FEMMES SONT-ELLES TENUES DE RESPECTER TOUS LES TERMES DE LEUR CONTRAT ?
    • Oui, lorsqu’une sage-femme signe un contrat, celle-ci s’engage à respecter tous les termes qui y sont stipulés. Le contrat est la loi des parties.

  • QUELLE FORME DOIT REVETIR LA SIGNATURE DES COCONTRACTANTS ?
    • L’utilisation d’une signature scannée ne permet pas de protéger le cocontractant et peut poser des difficultés lors de litiges ultérieurs relatifs au contrat. Il est donc fortement recommandé d’apposer une signature manuscrite ou électronique authentifiée.

  • PEUT-ON MODIFIER UNE CLAUSE DU CONTRAT AU COURS DE SON EXECUTION ?
    • Oui, par l’établissement d’un avenant au contrat initial. L’avenant se définit comme un accord écrit additionnel, destiné à modifier le contrat initial en l’adaptant ou en le complétant par de nouvelles clauses. Il est habituellement rédigé sous forme d’un acte juridique séparé.

      Pour avoir plein effet, il doit recueillir le consentement non équivoque de l’ensemble des parties au contrat initial. Lorsque cette condition est remplie, l’avenant s’impose aux parties, en application du principe de la force obligatoire des contrats.

      Par ailleurs, l’avenant n’a pas, de manière générale, à respecter de forme particulière pour sa validité. Toutefois, pour des raisons de preuve, il est recommandé, comme toute convention, qu’il soit établi par écrit et signé par les parties au contrat. Il convient également d’insérer l’identité des parties à l’avenant et de rédiger un préambule rappelant l’existence du contrat initial, sa date, son objet, ainsi que les circonstances qui ont amené les parties à conclure un avenant.

      L’avenant au contrat doit être communiqué au Conseil départemental de l’Ordre, dans les mêmes conditions que les contrats (articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).

  • QUE FAIRE LORSQUE PLUSIEURS SAGES-FEMMES LIBERALES ONT UN LITIGE LIE A L’EXECUTION D’UN CONTRAT ?
    • Préalablement à tout contentieux, les sages-femmes concernées doivent se rapprocher de leur Conseil départemental afin de « chercher une conciliation » (article R.4127-354 du Code de la santé publique).

      Dans ce cadre, l’organisation d’une « conciliation confraternelle » peut être sollicitée auprès du Conseil départemental. Les membres du Conseil départemental lesquels auront pour rôle d’aider à mener la discussion afin de trouver une/des solution(s) au conflit.

      Précisons qu’à ce stade, il ne s’agit pas d’une plainte : la « conciliation confraternelle » n’engage pas l’action disciplinaire. Néanmoins, à l’issue, en cas d’accord impossible, insatisfaisant ou demeuré sans effet, les parties disposent de la faculté de porter l’affaire devant les juridictions compétentes.

      Parallèlement, les sages-femmes sont également invitées à se rapprocher de leur protection juridique (assureur RCP), laquelle pourra les conseiller dans leurs démarches notamment civiles.

REMPLACEMENT

  • PENDANT COMBIEN DE TEMPS UNE SAGE-FEMME PEUT SE FAIRE REMPLACER ?
    • Le remplacement doit être temporaire (article R.4127-357 du Code de la santé publique). Il doit donc être limité dans le temps et correspondre à l’indisponibilité (congés annuels, congé maternité, obligations de formation…).

      La limitation de la durée de remplacement s’explique également par les interdictions de gestion du cabinet par autrui et d’emploi pour son compte d’une autre sage-femme ou d’une étudiante sage-femme (respectivement, articles R.4127-344 et R.4127-343 du CSP).

      Toutefois, à titre dérogatoire et sur justificatifs, la conclusion d’un contrat de remplacement régulier et pour une durée déterminée peut être admise. Dans ce cadre, il revient aux Conseils départementaux compétents d’apprécier au regard de la durée totale du remplacement et du respect des articles précités du code de déontologie.

      Par ailleurs, précisons qu’une sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement (article R.4127-342 du CSP).

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE PROCÉDER AU REMPLACEMENT DE PLUSIEURS SAGES-FEMMES ?
    • Oui, une sage-femme peut remplacer plusieurs sages-femmes pendant une même période. Elle devra à ce titre conclure un contrat avec chaque sage-femme. Chaque contrat devra préciser les journées ou demi-journées pendant lesquelles la sage-femme remplaçante s’engage à consacrer son temps à leurs patientèles, ces journées ou demi-journées ne pouvant se confondre.

      Pour connaître les modalités conventionnelles, la sage-femme doit se référer à la Convention nationale des sages-femmes et notamment son avenant n°4 ou se rapprocher de l’assurance maladie (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/449105/document/avenant_4_sf_jo_10_08_2018.pdf).

  • QUEL EST LE MONTANT DE LA RÉTROCESSION D'HONORAIRES DANS LES CONTRATS DE REMPLACEMENT ?
    • Il n’y a pas de pourcentage fixe, car celui-ci relève de la liberté contractuelle. La rémunération de la sage-femme remplaçante est donc définie par les modalités prévues dans le contrat de remplacement. Il revient donc aux deux parties de se mettre d’accord dans le cadre de l’élaboration et de la signature du contrat de remplacement.

      Néanmoins, la moyenne nationale se situe entre 70% et 80% des honoraires.

      De plus, si la sage-femme remplaçante utilise son propre véhicule, il est d’usage que la sage-femme remplacée lui reverse 100 % des indemnités kilométriques. La rétrocession doit être raisonnable et ne peut être fondée sur des normes de productivité ( article R.4127-307 du Code de la santé publique).

      A noter : la sage-femme remplacée encaisse l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués par la sage-femme remplaçante puis, en fin de remplacement, reverse à cette dernière un pourcentage du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement.

COLLABORATION

  • PEUT-ON INSÉRER UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DANS UN CONTRAT DE COLLABORATION ?
    • Oui, les parties s’entendent pour fixer ou non une clause de non-concurrence. Cela relève de la liberté contractuelle.

      Toutefois, si une telle clause est introduite, celle-ci doit être limitée dans le temps et dans l’espace (ressort géographique déterminé). Elle doit également être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, soit :
      – La préservation de l’activité professionnelle initiale pour la sage-femme titulaire du cabinet ;
      – La liberté d’installation et de développement d’une patientèle personnelle par la sage-femme collaboratrice ;
      – Le libre choix du professionnel de santé pour le patient.

  • QUELLES SONT LES RÈGLES QUI ENCADRENT LA REDEVANCE VERSÉE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE COLLABORATION ?
    • Le reversement d’honoraires par la collaboratrice est justifié par les services rendus par la titulaire du cabinet : droit d’occupation des locaux, droit d’utilisation du matériel et du fichier clientèle.
      La redevance doit donc correspondre au montant des frais professionnels supportés par la sage-femme titulaire du cabinet (électricité, téléphone, loyer, taxes, frais de nettoyage, matériel, chauffage…).

      Cette redevance est généralement calculée en pourcentage des honoraires perçus par la collaboratrice et versée périodiquement (en général mensuellement).Le pourcentage de la redevance est fixé sur la base des revenus provisionnels attendus de la sage-femme collaboratrice. C’est pourquoi cette redevance doit être soumise à un réexamen annuel pour tenir compte de l’évolution de l’activité de la sage-femme collaboratrice.

      Il n’y a pas de pourcentage fixe car celui-ci relève de la liberté contractuelle. Ce pourcentage est donc défini par les modalités prévues dans le contrat de collaboration. La moyenne nationale est de l’ordre de 30 % de la totalité des honoraires que la collaboratrice a perçus. Si la collaboratrice dispose de sa propre voiture et assume seule les frais relatifs aux déplacements professionnels (essence), il est d’usage que celle-ci conserve l’intégralité des indemnités kilométriques perçus (IK).

      En tout état de cause, le contrat-type de collaboration prévoit la faculté de révision annuelle du montant de la redevance (au regard des frais réels de fonctionnement et de la production de justificatifs sur l’effectivité des charges).

      En effet, pour vous aider dans la rédaction de votre contrat, un contrat type de collaboration a été élaboré par le Conseil national. Il règle notamment en son article 9 les modalités de cette redevance. Ce dernier est disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE ÊTRE COLLABORATRICE DE PLUSIEURS SAGES-FEMMES ?
    • Une sage-femme peut être collaboratrice de plusieurs sages-femmes titulaires de cabinets.
      Il est nécessaire que celle-ci conclue avec chaque sage-femme déjà installée un contrat de collaboration qui devra préciser les journées ou demi-journées au titre desquelles elle s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de chacune d’elles, ces journées ne pouvant se confondre.

      A noter : dès lors qu’une sage-femme souhaite exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau, la sage-femme doit y être autorisée par conseil départemental.

  • UNE SAGE-FEMME LIBÉRALE PEUT-ELLE AVOIR PLUSIEURS COLLABORATRICES ?
    • Oui.

      Une sage-femme libérale peut faire appel simultanément à plusieurs sages-femmes collaboratrices, le code de déontologie ne prévoyant pas de limitation en ce sens.

      Toutefois, il convient d’être attentif à plusieurs éléments :
      – chacune des collaboratrices doit disposer d’une charge de travail significative auprès de la patientèle de la sage-femme installée.
      – l’exercice des collaboratrices auprès de la patientèle de la sage-femme titulaire ne doit pas être limité à un type d’actes de soins en particulier.
      – les collaboratrices doivent pouvoir librement constituer leur propre patientèle.

      Chaque collaboration doit faire l’objet d’un contrat écrit unique et préciser les journées ou demi-journées ainsi que les créneaux horaires au titre desquels chaque collaboratrice s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de la sage-femme installée.

  • LORSQU’UNE COLLABORATRICE SE FAIT REMPLACER, AVEC QUI DOIT-ELLE CONCLURE UN CONTRAT DE REMPLACEMENT ?
    • Une collaboratrice a la possibilité de se faire remplacer pendant ses absences.
      Dans le cadre de ce remplacement, la sage-femme collaboratrice conclu un contrat de remplacement avec la sage-femme qui est amenée à la remplacer.

      Concernant les modalités de reversement de la rétrocession dans le cadre de ce remplacement, la collaboratrice continuera à reverser à la titulaire la rétrocession fixée dans leur contrat de collaboration. En effet, le montant de la redevance prévu dans le contrat de remplacement n’a aucune incidence sur le contrat de collaboration conclu entre la collaboratrice et la titulaire.

      Par ailleurs, deux possibilités de reversement sont prévues dans le contrat de remplacements. Nous vous invitons dans ce cadre à vous referez à l’article 7 du contrat de remplacement, disponible sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/

      Enfin, il conviendra de vérifier si le contrat de collaboration ne prévoit pas de clauses contraires à ces modalités de remplacement ou encore de clauses prévoyant la nécessité d’un accord entre les sages-femmes du cabinet, afin d’autoriser l’une d’elles à faire appel à une sage-femme remplaçante extérieure au cabinet.

EXERCICE EN SOCIETE

  • QU’EST-CE QU’UNE SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL (SEL) ?
    • Une SEL est une société à responsabilité limitée qui comporte un ou plusieurs associés. Elle ne peut être formée que de professionnels exerçant la même profession.

  • LA SAGE-FEMME PEUT-ELLE CUMULER SON ACTIVITE EN SEL AVEC UNE AUTRE ACTIVITE LIBERALE ?
    • Non. Une sage-femme membre d’une SEL est tenue d’exercer exclusivement au sein de cette société. La sage-femme ne peut cumuler cette forme d’exercice professionnel avec l’exercice à titre individuel (exercice libéral en qualité de remplaçante, de collaboratrice ou d’associée), en application de l’article R.4113-3 du CSP.

  • LA SAGE-FEMME EXERCANT EN SEL PEUT-ELLE AVOIR UNE COLLABORATRICE ?
    • Oui. Une sage-femme peut être collaboratrice d’une SEL de sage-femme. A l’inverse, une SEL ne peut être collaboratrice libérale d’une sage-femme.

      Précision : une société d’exercice libéral à associé unique ne peut conclure qu’un seul contrat de collaboration libérale. En revanche, une SEL regroupant plusieurs sages-femmes peut conclure autant de contrat de collaboration qu’il y a d’associés professionnels en exercice dans la société.

  • LA SAGE-FEMME EXERCANT EN SEL PEUT-ELLE SE FAIRE REMPLACER ?
    • Oui. Un contrat de remplacement peut être conclu entre une SEL de sages-femmes et une sage-femme.

  • LA SEL EST-ELLE REDEVABLE D’UNE COTISATION ANNUELLE A L’ORDRE ?
    • Oui. La SEL exerce la profession et est inscrite à l’Ordre. Chaque année, vous êtes donc tenue de payer deux cotisations : une à titre personnel et l’autre au titre de la société.

  • QUELLES SONT LES FORMALITES A ACCOMPLIR POUR L’ARRET DES ACTIVITES DE LA SEL ?
    • – Au niveau du Conseil de l’Ordre : vous devez en informer immédiatement votre Conseil départemental et lui communiquer le PV de l’AG extraordinaire au cours de laquelle la décision a été prise.
      Le Conseil départemental doit alors procéder à la radiation de la SEL et en informer le Conseil national.

      – Au niveau des autres formalités administratives : vous devez déposer auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent ou du greffe, la formalité de radiation accompagnée de pièces justificatives. Dans tous les cas, la dissolution de l’entreprise doit être concomitante ou avoir été préalablement déclarée.

  • QU’EST-CE Q’UNE SOCIETE CIVILE DE MOYEN (SCM) ?
    • La SCM a pour objet exclusif la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de la profession de ses membres. La société n’exerce pas la profession, il n’y pas de partage des bénéfices, ni de patientèle commune. Elle n’a pas à être inscrite au tableau de l’ordre.
      Une SCM peut être créée par deux associés ou plus. Les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils ne sont pas tenus d’exercer tous la même profession. Toutefois, tous les associées doivent exercer une profession de santé réglementée.

      Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conformes au code de déontologie. Afin de faciliter leur rédaction, un modèle type est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.

      Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et/ou un expert juridique (avocat).

  • QU’EST-CE Q’UNE SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRE (SISA)?
    • La SISA est une société dont l’objet consiste en la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés. La SISA permet l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé.
      Peuvent être associées d’une SISA les personnes exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’Ordre dont elles relèvent. Par ailleurs, une SISA doit obligatoirement être composée de deux médecins et un auxiliaire médical.
      Des statuts doivent être établis. Ils doivent prévoir le fonctionnement de la société et être conforme au code de déontologie. Afin de faciliter la rédaction des statuts, un modèle type de statuts est disponible sur notre site, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/

      Pour plus d’informations sur la création d’une société, il convient de faire appel à un cabinet d’expert-comptable et ou un expert juridique (avocat).

      Références : Articles L.4041-1 4 et suivants et R.4041-1 et suivants du code de la santé publique.