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Faq

Equivalences/Remplacement et activités accessoires

SAGE-FEMME

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE EXERCER EN TANT QU’INFIRMIÈRE ?
    • Pour exercer la profession d’infirmier, la sage-femme doit être titulaire du diplôme d’infirmier ou d’infirmière.

      Toutefois, une exception existe à la condition de diplôme : les sages-femmes ayant demandé à la direction départementale des affaires sociales et sanitaires (DDASS-aujourd’hui ARS) une validation de leur diplôme de sage-femme pour l’exercice en qualité « infirmière autorisée polyvalente » et ce, avant le 29 juin 2011. Sur la base de cette validation, les sages-femmes concernées peuvent exercer la profession d’infirmier.

      Référence : circulaire DGS/5681/PS3 du 17 décembre 1993.

  • QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME D’INFIRMIER(E) ?
    • Les personnes autorisées à exercer la profession de sage-femmes peuvent se présenter directement au jury du diplôme d’état d’infirmier, dans les conditions suivantes :

      1/Avoir validé les unités d’enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2  » raisonnement et démarche clinique infirmière » dans les conditions prévues par le référentiel de formation;
      2/Avoir réalisé un stage d’une durée de cinq semaines ;
      3/Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, sur une problématique propre à la profession d’infirmier.

      Référence : arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, modifié par l’arrêté du 13 décembre 2018.

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE EXERCER EN TANT QU’AIDE-SOIGNANTE ?
    • La fonction d’aide-soignante est encadrée. L’exercice est en effet conditionné par la possession de diplômes et de titres bien définis.
      Ainsi, peuvent exercer la profession d’aide-soignant les personnes titulaires :
      – du diplôme d’Etat d’aide-soignant ;
      – du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant ;
      – du diplôme professionnel d’aide-soignant.

      Il n’existe donc aucune disposition légale ou réglementaire permettant d’affirmer que les sages-femmes peuvent – au regard de leur seul diplôme – exercer en tant d’aide-soignante.

      Référence :article L.4391-1 du code de la santé publique.

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE EXERCER EN TANT QU’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ?
    • La fonction d’auxiliaire de puériculture est encadrée. L’exercice est en effet conditionné par la possession de diplômes et de titres définis.

      Ainsi, peuvent exercer la profession d’auxiliaire de puériculture les personnes titulaires :
      – du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;
      – du certificat d’aptitude aux fonctions d’auxiliaire de puériculture ;
      – du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture.
      Il n’existe donc aucune disposition légale ou réglementaire permettant d’affirmer que les sages-femmes peuvent – au regard de leur seul diplôme – exercer en tant auxiliaire de puériculture.

      Toutefois, les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de sage-femme n’ayant pas exercé la profession depuis plus de trois ans, peuvent accéder au diplôme dans les conditions suivantes :
      1/ Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité;
      2/ Avoir effectué et validé une formation d’actualisation des connaissances dans un institut de formation d’auxiliaire de puériculture.

      Références : article L.4392-1 du code de la santé publique ; article 3 bis de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE DEVENIR DIRECTRICE DE CRECHE ?
    • Oui, il est possible pour les sages-femmes d’accéder au poste de directrice de crèche par plusieurs voies :

      1/ En faisant valoir directement la qualification de sage-femme (articles R2324-34 5° et R2324-35 4° du CSP). Toutefois, dans ce cas , la sage-femme doit également disposer d’une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction (prévu à l’article L.6113-1 du code du travail, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F199 ).

      2/ Avec un diplôme d’état de puéricultrice (article R2324-34 2° du CSP). L’obtention du diplôme de puéricultrice pour les sages-femmes est conditionnée à un concours d’admission, au suivi d’une formation et la validation des enseignements et des stages (article D.4311-49 du CSP).

      3/ En justifiant d’une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique dans un ou plusieurs établissements ou services d’accueil de jeunes enfants (article R2324-34 4° du CSP).

      4/ En fonction de la capacité d’accueil de la structure il existe des cas particuliers:
      -Dans le cas où l’établissement/le service de jeunes enfants disposerait d’une capacité supérieure ou égale à soixante places, un directeur adjoint doit également y exercer ; une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme peut directement exercer en tant qu’adjoint (article R2324-35 4° du CSP).

      -Dans le cas où l’établissement/le service de jeunes enfants disposerait d’une capacité inférieure ou égale à douze places (« micro-crèche), il est dérogé à l’obligation de désigner à un directeur d’établissement, un « référent technique » doit être désigné ; une sage-femme peut directement être désignée référent technique (article R2324-46-5 du CSP, renvoyant à R2324-35 du CSP pour la qualification).

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE DEVENIR DIRECTRICE D’UN CENTRE DE SANTE SEXUELLE ?
    • Oui, depuis la loi du 7 février 2022 les sages-femmes peuvent être responsables d’un centre de santé sexuelle (article L.2311-5 du Code de la santé publique).

  • UNE SAGE-FEMME PEUT-ELLE CUMULER SON ACTIVITÉ AVEC UNE AUTRE ACTIVITÉ SANS LIEN AVEC LA PROFESSION ?
    • Oui, sous réserve du respect des dispositions de l’article R.4127-322 du CSP, une sage-femme peut exercer une autre activité sans lien avec la profession de sage-femme tout en conservant son activité de sage-femme libérale dans les conditions suivantes :

      – que cette seconde activité ne lui permette pas de retirer un profit pour son activité de sage-femme
      – que cette activité ne soit pas contraire à la dignité de la profession ;
      – ne pas faire mention de sa qualité de sage-femme
      – ne pas exercer dans les mêmes locaux.

      Pour une parfaite transparence, la sage-femme est invitée à informer son Conseil départemental du projet.

ETUDIANT SAGE-FEMME

  • LES ÉTUDIANTS SAGES-FEMMES SONT-ILS AUTORISÉS À EXERCER EN QUALITÉ DE REMPLAÇANTS SAGES-FEMMES ?
    • Oui. Sous réserve des conditions suivantes :

      –L’étudiant doit avoir validé les enseignements théoriques et cliniques et les stages de la cinquième année de formation ;

      – Certificat de scolarité pour une deuxième ou troisième inscription : l’étudiant doit être inscrit à l’université en cinquième année pour la deuxième ou troisième fois.
      En cas de quatrième inscription en cinquième année, l’étudiant ne peut plus être autorisé à exercer la profession. Cette condition résulte de l’exigence de ne pas pouvoir réaliser son second cycle des études en plus de 5 ans et du délai de deux ans suivant l’expiration de la formation.

      – Durée de deux ans non expirée ;

      – Garanties nécessaires de moralité ;

      – Absence de doute sur l’état pathologique ou d’infirmité ;

      L’autorisation est délivrée par le conseil départemental de l’ordre du lieu d’exercice. Elle est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

      Rappel : l’autorisation doit être délivrée préalablement au début du remplacement. Il appartient à l’étudiant de remplir ses démarches auprès du conseil de l’ordre. L’employeur (établissement) doit s’assurer de la délivrance d’une autorisation préalable à l’embauche.

      Références : Article L4151-6 et Article D4151-15 et suivants du code de la santé publique

  • UN ÉTUDIANT SAGE-FEMME PEUT-IL FAIRE DES REMPLACEMENTS EN TANT QU’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (AP) OU AIDE-SOIGNANT (AS) ?
    • Pour le remplacement en qualité d’aide-soignant : Les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’aide-soignant. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat.

      Référence : Article 1 1° l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

      Pour le remplacement en qualité d’auxiliaire de puériculture: les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’auxiliaire de puériculture. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat. Cela est possible également pour les étudiants inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle.

      Référence : Article 1 2° de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

  • UN ÉTUDIANT SAGE-FEMME PEUT-IL AVOIR ACCÈS AU DIPLÔME D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE (AP) ?
    • Oui, les étudiants sages-femmes peuvent accéder au diplôme, s’ils satisfont aux conditions suivantes :
      1/Avoir interrompu ses études ou ne pas avoir validé le diplôme d’Etat après l’admission en quatrième année ;
      2/ Disposer de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
      3/ Avoir validé deux périodes de stages d’une durée totale de sept semaines (avec au moins une période dans un établissement d’accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie).
      4/ En cas d’exclusion, disposer d’un avis favorable du directeur de l’établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.

      Le diplôme est délivré par le préfet de région, sur demande de l’étudiant concerné.

      Référence : Article 3 de l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

  • UN ÉTUDIANT SAGE-FEMME PEUT-IL AVOIR ACCES AU DIPLOME D’AIDE-SOIGNANT (AS) ?
    • Non, l’accès au diplôme d’état d’aide-soignant par des étudiants sages-femmes n’est pas prévu. En effet, si l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2022 permet l’accès au diplôme d’aide-soignant pour certains étudiants en santé, seuls les étudiants infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes sont mentionnés.