Recherche par mots clés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Recherche par mots clés

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Les compétences des sages-femmes

Dotées d’un pouvoir de diagnostic et d’un droit de prescription, les sages-femmes forment une profession médicale à compétences définies. Le champ d’intervention des sages-femmes auprès des femmes et des nouveau-nés en bonne santé est établi par le code de la santé publique (articles L4151-1 et suivants du Code de la santé publique).

Au regard du statut médical de la profession, les informations ci-dessous n’ont pas vocation à établir une liste exhaustive des actes que peuvent pratiquer les sages-femmes, mais à expliciter leurs différents domaines de compétences.

Références :
– Articles L4151-1 et suivants du Code de la santé publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171285

Compétences relatives à la grossesse

La sage-femme assure la surveillance et le suivi médical de la grossesse. Elle peut réaliser des séances de préparation à la naissance et à la parentalité.

Elle intervient également dans le cadre de la prévention, assurant un rôle important dans la prévention des addictions, notamment : elle peut assurer des consultations en tabacologie et est habilitée à prescrire des substituts nicotiniques aux femmes et à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale [pour plus d’informations, voir sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/].

La sage-femme peut également pratiquer les actes d‘échographies obstétricales systématiques ou de dépistage, dans le respect des conditions de diplômes exigés [CF. sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/formation-complementaire/].

La sage-femme assure, en toute autonomie, la surveillance du travail et de l’accouchement.

Après l’accouchement, la sage-femme dispense les soins à la mère et à l’enfant. Elle peut prendre en charge la rééducation périnéale liée à l’accouchement [pour plus d’informations, voir sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/ / rééducation périnéale].

Spécialiste de la physiologie, la sage-femme adresse ses patientes à un médecin lorsqu’elle décèle une pathologie, conformément à l’article R4127-361 du Code de la santé publique. Elle peut pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couche pathologiques, en application de l’article L4151-3 du Code de la santé publique.

Compétences en gynécologie de prévention

Au-delà de la période de la grossesse, la sage-femme accompagne les femmes tout au long de leur vie en assurant les consultations de suivi gynécologique de prévention.

La sage-femme pratique en toute autonomie l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de situation pathologique, en dehors de toute pathologie (articles L4151-1 et L4151-4 du Code de la santé publique). Autrement dit, aucun texte ne définit de manière exhaustive les actes ou examens cliniques que la sage-femme est en droit de réaliser (ou de prescrire).

La compétence des sages-femmes est exclue dès lors que la patiente présente une situation pathologique. La sage-femme apprécie en conscience, au cas par cas et au regard de la situation médicale, si la réalisation de l’examen entre dans son champ de compétences et de ses possibilités (article R4127-313 du CSP). Par suite, en fonction de la situation médicale, la sage-femme doit orienter la patiente vers un médecin qui établit les éléments diagnostics (article R4127-361 du CSP).
Par ailleurs, la sage-femme peut pratiquer des échographies gynécologiques. Si aucune condition de diplôme complémentaire à la formation initiale de la sage-femme n’est exigée par la réglementation en vigueur (contrairement à la réalisation des échographies obstétricales), le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes recommande de suivre une formation spécifique complémentaire.

La sage-femme peut proposer différentes méthodes contraceptives aux patientes et, le cas échéant, prescrire l’ensemble des moyens contraceptifs, sous toutes leurs formes et voies d’administration (contraceptifs locaux et hormonaux, intra-utérins, diaphragmes, capes, contraceptifs d’urgence et préservatifs). La sage-femme peut prendre en charge en toute autonomie, la pose, la surveillance et le retrait du diaphragmes et de la cape ; l’insertion, la surveillance et le retrait de contraceptifs intra-utérins, ainsi que la pose et le retrait de l’implant.

Spécificité pour les patientes mineures en matière de contraception : si en principe aucun acte médical ne peut être réalisé par un professionnel de santé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale, une disposition spécifique (article L5134-1 du Code de la santé publique) permet à la sage-femme de leur prescrire, délivrer et administrer des contraceptifs sans que le recueil du consentement des titulaires de l’autorité parentale ne soit nécessaire.

Désormais, la sage-femme est également habilitée à dépister et à traiter certaines infections sexuellement transmissibles à leurs patientes, mais également aux partenaires de ces dernières. La compétence des sages-femmes concernant le dépistage des infections à papillomavirus humains est également reconnu par la réglementation en la matière ( articles D.4151-26 à D.4151-30 du CSP).

Références :

– Concernant la contraception pour les mineures, article L5134-1 du Code de la santé publique :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031927644/].
– Concernant le dépistage des IST et du HPV, articles D.4151-26 à 30 du CSP :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000045300936/#LEGISCTA000045300936

Compétences en orthogénie

La sage-femme peut réaliser des interruptions volontaires de grossesse, par voie médicamenteuse, dans les délais et selon les modalités définies par la réglementation en vigueur. Ainsi, les sages-femmes sont habilitées à prendre en charge les IVG jusqu’à la fin de la 7eme semaine de grossesse, dans un établissement de santé ou hors d’un établissement de santé lorsqu’elles ont signé une convention avec un établissement.

A ce jour, la compétence des sages-femmes en matière d’IVG chirurgicale est prévue à titre expérimental, par le décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l’expérimentation relative à l’exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes, définissant les conditions de formation et les modalités de mise en œuvre au sein des établissements. La pleine compétence des sages-femmes en la matière n’est donc pas encore effective.

Références :
– Concernant la réglementation relative à l’IVG, articles L2212-1 et suivants R2212-1 et suivants du CSP :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006171542/ et https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006145474/#LEGISCTA000006145474

– Décret n° 2021-1934 du 30 décembre 2021 relatif à l’expérimentation relative à l’exercice des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé par des sages-femmes :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793043

– Pour plus d’information, voir sur notre site internet :
Contact n°70 p.27 : https://fr.calameo.com/read/00512691789cd63243b05?page=1

Compétences en matière de vaccination

La sage-femme peut pratiquer les vaccinations selon la liste déterminée par la réglementation auprès des femmes, des mineurs et des personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant.

Références :

– Article L.4151-2 du CSP : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038886717

– Article D.4151-25 du CSP : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032633359/

– Arrêté du 12 août 2022 modifiant l’arrêté du 1er mars 2022 fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046197829

– Pour plus d’informations, voir sur notre site :
https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

Compétences en matière de PMA

Les sages-femmes peuvent concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans les conditions déterminées par la réglementation (articles D.4151-20 et suivant du CSP).

Références :
Article D.4151-20 à 24 du CSP
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000026202646/

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Enfin, dans l’exercice de l’ensemble de son activité professionnelle, la sage-femme, tient un rôle primordial de proximité dans la prévention et l’information auprès des femmes. A ce titre, elle contribue au repérage des situations de violences faites aux femmes, notamment par l’orientation de la patiente vers des structures de prise en charge spécialisées ou encore par la rédaction sur demande de la patiente de certificat médical descriptif.

Conscient de l’importance de la place des sages-femmes dans le parcours de santé des femmes et soucieux de permettre à ces professionnels de santé d’assurer pleinement leur mission de santé publique, l’Ordre des sages-femmes mène des actions en faveur de l’élargissement des compétences des sages-femmes et veille au maintien et à la reconnaissance de ces dernières.

Références :
– Concernant la prise en charge des femmes victimes de violences :
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/outils-de-formation
https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/protection-des-femmes-et-des-nouveau-nes-victimes-de-violences/
– Concernant la rédaction des certificats médicaux :
Contact n°61, p.12 https://fr.calameo.com/read/005126917100707df079f?page=12

Référentiel (application/pdf)