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Porter plainte en ligne

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Identité du plaignant

Vous êtes(Nécessaire)

Coordonnées du plaignant

Format : 0102030405

Identité de la sage-femme

Mode d'exercice(Nécessaire)
Explications : D’une part, le renseignement du mode d’exercice de la sage-femme est important pour mieux comprendre votre plainte/signalement. D’autre part, le mode d’exercice peut avoir un impact sur le déroulement de la procédure disciplinaire (lorsque la sage-femme est salariée d’un établissement public ou d’une PMI).
Explications : Pour pouvoir légalement exercer la profession, la sage-femme doit obligatoirement être inscrite au tableau de l’Ordre. Elle est par nature inscrite auprès du tableau du conseil départemental de son lieu d’exercice. Cette information est indispensable pour identifier l’organe compétent pour instruire et traiter votre plainte. Dans l’hypothèse où une erreur d’identification du conseil compétent serait commise, il appartient au conseil saisi par erreur de transmettre votre signalement auprès de l’autorité effectivement compétente et de vous en informer.

Coordonnées de la sage-femme (si connues) :

Faits et manquements reprochés

Pour rappel, le présent dispositif de plainte en ligne ne s’applique que pour les fautes reprochées susceptibles de constituer des manquements au code de déontologie des sages-femmes. Cette action ne permet pas de faire valoir un préjudice, d’obtenir une indemnisation ou de faire constater une infraction (contrairement à d’autres procédures).
(Vous pouvez librement relater la chronologie et le déroulé des faits motivant votre plainte. N’hésitez pas à être exhaustif dans vos explications. Par exemple rappeler le contexte et les dates des manquements : lors d’une consultation, d’un accouchement etc.)

Manquements au code de déontologie et explications

Vous pouvez identifier plusieurs manquements.

Explications :

Afin d’identifier les manquements déontologiques reprochés à la sage-femme mise en cause, vous devez prendre connaissance du sommaire listant les catégories, les sous-catégories et les intitulés de chaque manquement et les articles du code de déontologie correspondants.

Si vous souhaitez prendre connaissance du contenu de chaque article, nous vous invitons à prendre connaissance de l’intégralité du code de déontologie.

Pour compléter la rubrique ci-dessous, vous devez préciser les intitulés du/des manquement(s) (et éventuellement leur numéro d’article dans le CSP selon le sommaire ci-joint) au(x)quel(s) la sage-femme aurait manqué et donné obligatoirement une explication justifiant pourquoi elle a manqué à l’article cité.

[Exemple : « Attitude incorrecte » (article R.4127-326 du CSP), CAR la sage-femme a eu un comportement et une attitude qui n’étaient pas corrects et attentifs lors de mon accouchement en tenant les propos verbaux suivants « ... »]

Catégorie du manquement(Nécessaire)
Général
Général
Information et consentement
Protection des patients
Général
Règles communes à tous les modes d’exercice
Exercice libéral
Exercice salarié
Exercice en qualité de sage-femme experte
Procédures ordinales

Votre intention

RAPPELS / INFORMATIONS : Les demandes des plaignants dans le cadre du dépôt d’une plainte disciplinaire à l’encontre d’une sage-femme ne peuvent donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice. L’action disciplinaire n’ouvre pas la possibilité pour le requérant de demander au juge disciplinaire la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. Ce n’est pas la juridiction compétente. L’action disciplinaire a pour objectif de sanctionner une sage-femme qui aurait commis des manquements à sa déontologie. Toute demande indemnitaire portée devant le juge disciplinaire sera donc jugée irrecevable. Par ailleurs, toute plainte abusive portée devant le juge disciplinaire peut donner lieu à la condamnation à une amende à reverser à l’État (et non à la partie adverse). Une plainte abusive serait par exemple une plainte indument intentée à l’encontre d’une sage-femme sans réel fondement dans le but notamment de nuire à cette dernière ou de lui porter préjudice. Avant tout dépôt de plainte, le requérant doit avoir conscience de ces enjeux. La plainte est une action engageante aussi bien pour le plaignant que pour la sage-femme qui en fait l’objet. Dès lors, elle doit être déposée avec le plus grand sérieux.
Objectif 1 de la procédure disciplinaire - demande à ce que la sage-femme soit sanctionnée :
Le Code de la santé publique prévoit un panel de sanctions que le juge disciplinaire peut prononcer à l’encontre d’une sage-femme, si elle est reconnue coupable des faits reprochés. La sanction retenue sera donc proportionnée en fonction de la gravité des faits reprochés et des manquements déontologiques constatés par le juge disciplinaire. S’agissant de manquements au code de déontologie et dans le cadre de l’exercice, les sanctions disciplinaires ont donc une incidence sur l’exercice de la sage-femme. Parmi les sanctions que le juge disciplinaire peut prononcer à l’encontre d’une sage-femme, il existe :
  • L’avertissement,
  • Le blâme,
  • L’interdiction d’exercer assortie du sursis total,
  • L’interdiction d’exercer assortie d’une partie ferme et avec sursis,
  • L’interdiction d’exercer ferme d’une durée maximum de 36 mois,
  • La radiation.
Seules les trois dernières de ces sanctions emportent une conséquence sur l’exercice de la sage-femme. C’est-à-dire que durant une période temporaire ou définitive définie par le juge, la sage-femme ne pourra plus exercer la profession. S’il est admis que le plaignant puisse suggérer la sanction qui lui semble adaptée aux faits dénoncés, il appartient uniquement au juge disciplinaire de déterminer la sanction en proportion avec les manquements.
Objectif 2 de la procédure disciplinaire - demande la condamnation de la sage-femme aux frais de procédure :
En application de la loi du 10 juillet 1991, applicable à la procédure disciplinaire, vous pouvez demander à être remboursé des frais engagés pour la présente procédure (par exemple, les honoraires d’un avocat). Toutefois, vous n’êtes pas obligé.(e) de préciser cette demande au stade de la plainte et pouvez réaliser ultérieurement cette demande dans un premier mémoire adressé à la juridiction. Aussi, il n’appartient pas à l’instance ordinale chargée d’instruire votre plainte d’apprécier ces frais et leur montant.
Demande la condamnation de la sage-femme aux frais de procédure

Pièces jointes

Au soutien de votre plainte, vous pouvez joindre toute pièce utile à la manifestation de la preuve. Pour ce faire, vous devez établir un bordereau de pièces numérotées et préciser l’intitulé de chaque pièce puis joindre la pièce correspondante (exemple : Pièce 1 - compte-rendu de consultation du XX / Pièce 2 - échanges de messages etc.).
Déposez les fichiers ici ou
Taille max. des fichiers : 2 MB.

    Récapitulatif et validation

    Avant transmission de votre plainte auprès de l’instance compétente nous vous invitons à relire l’intégralité des éléments complétés et de vérifier le remplissage des champs obligatoires sans lequel votre plainte ne pourra être transmise. Une fois la plainte validée, vous allez recevoir une confirmation du dépôt et une copie de votre plainte à l’adresse courriel que vous avez renseigné dans le présent formulaire. La validation de votre plainte a pour effet de la transmettre au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes d’inscription de la sage-femme visée par votre plainte, autorité compétente pour instruire celle-ci. Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes compétent reprendra contact avec vous afin d’organiser une réunion de conciliation préalable et obligatoire avant toute transmission auprès de la chambre disciplinaire de première instance compétente. Il s’agit de la prochaine étape de la procédure. Pour plus de précision concernant les suites liées au dépôt de votre plainte, nous vous invitons à consulter la page dédiée du site du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, à la section « Procédure disciplinaire » (https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/en-cas-de-litige/) ainsi que la FAQ, rubrique « En cas de litiges » (https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/?cat=grand-public) Nous vous rappelons que la validation de votre plainte a pour effet d’ouvrir l’action disciplinaire et les poursuites intentées à l’encontre de la sage-femme. Elle vous engage donc en qualité d’auteur de la plainte.
    Confirmation 1(Nécessaire)
    Confirmation 2(Nécessaire)
    Confirmation 3(Nécessaire)
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    Une collaboratrice dispose-t-elle nécessairement du statut libéral ? Ou une sage-femme titulaire peut-elle avoir des collaboratrices salariées ?

    Depuis la révision du Code de déontologie de la profession (entrée en vigueur le 31 décembre 2025), la sage-femme titulaire peut s’adjoindre le concours de collaboratrices libérales, comme de collaboratrices salariées (sans limitation de nombre).

    En effet, l’article R4127-359 du Code de la santé publique dispose que « la sage-femme peut s’attacher le concours d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices salariées ».

    Contrairement à la collaboration libérale, pour laquelle aucun lien de subordination n’existe entre la sage-femme titulaire et la sage-femme collaboratrice, le collaborateur salarié intervient pour le compte et au nom de la sage-femme employeur. Un lien de subordination existe donc entre la sage-femme titulaire de cabinet et le collaborateur salarié, mais il concerne uniquement l’organisation du travail et la gestion du cabinet, le collaborateur salarié conserve son indépendance professionnelle en ce qui concerne les décisions médicales (établie l’article R.4127-307 du Code de la santé publique).

    Pour plus de précisions, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif entre la collaboration libérale et la collaboration salariée :

    COLLABORATION SALARIÉE            COLLABORATION LIBÉRALE
    Indépendance Le salarié exerce pour le compte et au nom de la sage-femme employeur.

    Il existe un lien de subordination qui concerne l’organisation du travail et la gestion du cabinet.

    Toutefois, pour les autres point le salarié conserve son indépendance.

    Le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination.
    Patientèle personnelle ? Le salarié ne peut développer de patientèle personnelle. Il reçoit les patients de la sage-femme employeur. Le collaborateur libéral peut se constituer sa patientèle personnelle.
    Statut social et fiscal  Statut de salarié.

    Il n’a donc pas de déclarations sociales et fiscales à faire en son nom (cela appartient à l’employeur).

    Statut d’un professionnel exerçant en qualité d’indépendant.
    Responsabilité civile  La sage-femme employeur est tenue de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par la sage-femme salariée pour le compte de son employeur. Il est responsable de ses actes professionnels.
    Rémunération Il perçoit un salaire versé par l’employeur. Il perçoit des honoraires et verse une redevance au titulaire du cabinet
    Assurances  Le salarié doit s’assurer pour faire face notamment au risque de poursuites pénales dans le cadre de son activité médicale.

     

    Il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie d’assurance de son choix.

     

    Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 59 – collaboration libérale et salariée » (p136-138) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/

    Quelles sont les conditions auxquelles doit répondre la sage-femme pour être inscrite au tableau de l’ordre ?

    L’autorité compétente pour statuer sur une demande d’inscription est le Conseil départemental du lieu d’exercice (résidence professionnelle).

    Au préalable, le Conseil départemental vérifie que la sage-femme répond aux conditions suivantes :

    • moralité et indépendance ;
    • compétences ;
    • état de santé compatible avec l’exercice de la profession (c’est-à-dire, qu’elle ne présente pas « d’infirmité » ou « d’état pathologique »).
      (article R.4112-2 du CSP)

    Le Conseil départemental ne peut refuser l’inscription d’une sage-femme que sur le fondement de l’un de ses trois motifs. Sa décision doit être motivée.

    Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/

    Une sage-femme doit-elle rester inscrite à l’ordre si elle n’exerce plus en tant que sage-femme ?

    Non. L’inscription à l’ordre est une obligation légale pour exercer sur le territoire national. Une sage-femme peut décider d’arrêter son activité et se radier du tableau de l’ordre.

    Précisons qu’une sage-femme radiée ne peut en aucun cas exercer des actes réservés à la profession.

    Une sage-femme souhaitant exercer à nouveau après une radiation doit se réinscrire auprès de l’ordre compétent. En revanche, une sage-femme n’exerçant plus d’activité peut décider de rester inscrite à l’ordre. Elle reste soumise aux règles déontologiques de la profession et redevable de la cotisation ordinale.

    Références : articles L4112-1 et L4112-5 du code de la santé publique.

    La sage-femme est-elle autorisée à pratiquer les massages sur les femmes enceintes ?

    Non, qu’ils soient qualifiés de « thérapeutiques » ou de « bien-être ».
    La pratique du massage thérapeutique entre directement dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.

    Le massage « bien-être » pour les femmes enceintes ne s’inscrit pas dans le champ de compétences de la sage-femme et est assimilable à une activité commerciale, pratique prohibée par le code de déontologie de la profession (article R4127-307 du Code de la santé publique).

    Une sage-femme peut-elle s’inscrire à l’ordre des infirmiers et à l’ordre des sages-femmes ?

    Oui. Rien n’empêche d’être inscrit aux deux ordres. La sage-femme peut néanmoins demander sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes si elle n’exerce plus la profession.

    En cas d’exercice en qualité de sage-femme d’une part et d’IDE d’autre part, les deux activités doivent être parfaitement distinctes et différenciées (cf. rubrique « équivalences, remplacement et activités accessoires » – « une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une autre sans lien avec la profession ? » ). Par ailleurs, l’inscription à l’ordre des infirmiers est obligatoire pour exercer la profession d’infirmier.

    Conseil national de l'Ordre des sages-femmes

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