Depuis la révision du Code de déontologie de la profession (entrée en vigueur le 31 décembre 2025), la sage-femme titulaire peut s’adjoindre le concours de collaboratrices libérales, comme de collaboratrices salariées (sans limitation de nombre).
En effet, l’article R4127-359 du Code de la santé publique dispose que « la sage-femme peut s’attacher le concours d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices salariées ».
Contrairement à la collaboration libérale, pour laquelle aucun lien de subordination n’existe entre la sage-femme titulaire et la sage-femme collaboratrice, le collaborateur salarié intervient pour le compte et au nom de la sage-femme employeur. Un lien de subordination existe donc entre la sage-femme titulaire de cabinet et le collaborateur salarié, mais il concerne uniquement l’organisation du travail et la gestion du cabinet, le collaborateur salarié conserve son indépendance professionnelle en ce qui concerne les décisions médicales (établie l’article R.4127-307 du Code de la santé publique).
Pour plus de précisions, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif entre la collaboration libérale et la collaboration salariée :
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COLLABORATION SALARIÉE |
COLLABORATION LIBÉRALE |
| Indépendance |
Le salarié exerce pour le compte et au nom de la sage-femme employeur.
Il existe un lien de subordination qui concerne l’organisation du travail et la gestion du cabinet.
Toutefois, pour les autres point le salarié conserve son indépendance. |
Le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination. |
| Patientèle personnelle ? |
Le salarié ne peut développer de patientèle personnelle. Il reçoit les patients de la sage-femme employeur. |
Le collaborateur libéral peut se constituer sa patientèle personnelle. |
| Statut social et fiscal |
Statut de salarié.
Il n’a donc pas de déclarations sociales et fiscales à faire en son nom (cela appartient à l’employeur). |
Statut d’un professionnel exerçant en qualité d’indépendant. |
| Responsabilité civile |
La sage-femme employeur est tenue de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par la sage-femme salariée pour le compte de son employeur. |
Il est responsable de ses actes professionnels. |
| Rémunération |
Il perçoit un salaire versé par l’employeur. |
Il perçoit des honoraires et verse une redevance au titulaire du cabinet |
| Assurances |
Le salarié doit s’assurer pour faire face notamment au risque de poursuites pénales dans le cadre de son activité médicale.
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Il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie d’assurance de son choix. |
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 59 – collaboration libérale et salariée » (p136-138) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/