Le droit au respect de la dignité :
Définition – Ce droit vise le respect de l’intégrité physique et morale et proscrit toute atteinte à l’intimité du patient.
Conséquences : Cela implique des soins réalisés de manière consciencieuse et avec considération, le droit à la dignité étant en lien avec le devoir de la sage-femme de disposer d’une attitude correcte et attentive envers les patients.
Références : Articles L.1110-2, R.4127-302 et R.4127-327 du CSP.
Définition – L’égal accès aux soins et aux traitements pour les patients, sans critères inégaux ou illégaux pour fonder une différence de traitement, doit être garanti. A l’inverse, la discrimination s’identifie comme le traitement défavorable d’un patient en raison d’un ou de plusieurs motifs, sur lesquels aucune distinction ne peut être faite. Ces critères discriminatoires sont listés par le code pénal (article 225-1 et suivants du Code pénal).
Conséquences : Concrètement, la sage-femme ne peut avoir une attitude discriminatoire, et ce tout au long de la relation de soin : du début de la prise en charge jusqu’à son arrêt (par exemple, lors de la prise de rendez-vous, de l’accueil, de l’examen, de l’échange avec le patient et de la réalisation des prescriptions). Par ailleurs, un professionnel de santé ne peut en aucun cas refuser de soigner une personne sur un de ces motifs. Pour plus d’information sur le refus de soins discriminatoire et vos moyens d’actions en conséquence, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/les-refus-de-soins/.
Références : Articles L.1110-3 et R.4127-305 du CSP.
Le droit au secret médical :
Définition – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé a droit au respect du secret des informations le concernant. Le secret couvre l’ensemble des informations concernant le patient, venues à la connaissance de la sage-femme dans le cadre de son exercice professionnel : ce que vous lui avez confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris, y compris les informations non-médicales connues à l’occasion de la relation médicale.
Conséquences – La révélation, par la sage-femme, de ces informations à un tiers est interdite. La configuration des locaux, les conditions d’exercice et la conservation des dossiers médicaux doivent donc garantir le secret. Même en cas d’accord du patient pour révéler ces informations, la sage-femme ne peut le faire : cela s’applique donc dans le cadre des rapports avec les autorités judiciaires ou avec d’autres professionnels de santé, en principe.
Dérogations : Toutefois, il y a des situations précises ou la loi en dispose autrement, pour lesquels la communication d’informations est admise ou obligatoire. Pour plus d’informations, celles-ci sont explicitées dans la FAQ [« vos droits », « Mes informations médicales peuvent-elles être communiqué à une autre personne par ma sage-femme ? »].
Références : Articles L.1110-4 et R.4127-303 du Code de la santé publique.
Le droit au respect de la vie privée :
Définition – Si ce droit vise aussi le droit au secret médical, cela implique également l’interdiction de rentrer dans la sphère personnelle du patient. Cela se rapporte à son intimité et peut se rattacher notamment aux relations familiales, à la vie sentimentale, la vie sexuelle, le mode de vie ou encore les opinions politiques.
Conséquences – Dans le cadre de son exercice professionnel et en dehors de toute constatation médicale, la sage-femme ne peut s’immiscer dans ce qui se rapporte à l’intimité du patient : concrètement, elle ne peut à aucun moment donner d’opinions personnelles ou encore manifester de jugements sur une information délivrée par le patient ayant rapport avec sa vie privée. Elle ne peut pas non plus prendre part à un conflit.
Références : Articles L.1110-4 et R.4127-327 du CSP.