Ces trois situations se distinguent autant par leurs caractéristiques que par leur légalité et par les démarches devant être réalisées auprès du Conseil de l’Ordre :
1/ la collaboration se définit comme l’exercice d’une sage-femme au sein du cabinet d’une autre sage-femme, dans le même temps, mais pour son propre compte : la collaboratrice bénéficie de la mise à disposition des locaux, du matériel et des fichiers de la patientèle et, en contrepartie, rétrocède un pourcentage de ses honoraires à la sage-femme installée.
La collaboration entre deux sages-femmes est bien entendu possible, et doit se matérialiser par la signature d’un contrat de collaboration (cf. https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/). Dès lors, la sage-femme collaboratrice doit déclarer cette activité et transmettre le contrat au conseil départemental, afin que ce dernier vérifie sa conformité aux règles déontologiques de la profession (référence : article R4127-361 du Code de la santé publique).
Autrement dit, l’installation en collaboration ne nécessite pas d’autorisation par le conseil départemental, ce dernier devant uniquement :
- Valider l’installation (sauf exceptions citées à la question « existe-t-il des restrictions à l’installation en libéral ? » dans la rubrique installation) ;
- Emettre un avis sur le contrat, celui-ci ne conditionnant pas l’exécution du contrat (cf. question « la communication des contrats au conseil de l’Ordre est-elle obligatoire ? »).
2/ l’assistance se définit comme l’exercice d’une sage-femme au sein du cabinet d’une autre sage-femme, avec cette dernière, dans le même temps, et pour le compte de la sage-femme assistée ; ce qui distingue l’assistance de la collaboration. En principe, l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme est interdite par le Code de déontologie.
Par exception, cela est possible, mais uniquement dans des « circonstances exceptionnelles », visant des événements imprévisibles et/ou d’une particulière gravité ayant un impact sur l’activité de la sage-femme et disposant d’un caractère temporaire. Cela peut notamment concerner l’afflux considérable de population. Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental, qui prendra ensuite une décision de refus ou d’autorisation. En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée. L’assistance peut être autorisée par le Conseil départemental pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable. La demande de renouvellement de l’autorisation d’assistance doit être réalisée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
(Référence : article R.4127-358 du Code de la santé publique).
3/ La gérance s’identifie comme la mise à disposition, par une sage-femme, de son cabinet à une autre sage-femme. La première n’exerce pas au sein du cabinet – c’est ce qui distingue la gérance de l’assistance -, mais la deuxième va exercer au nom de la première sage-femme et avec ses propres documents professionnels. En principe, la gestion de cabinet par autrui est explicitement interdite par le code de déontologie, l’article R4127-360 alinéa 1 disposant qu’ « il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme » .
Par exception, la gérance est admise uniquement en cas « d’empêchement pour des motifs sérieux et légitimes » de la sage-femme titulaire du cabinet. Cela peut notamment concerner les raisons de santé d’une particulière gravité ou le décès de la sage-femme titulaire du cabinet. Les proches ou ayants-droits de la sage-femme peuvent adresser une demande d’autorisation au conseil départemental, l’autorisation étant valable pour 3 mois, renouvelable une fois, soit pour 6 mois au total. En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée.
(Référence : article R.4127-360 du Code de la santé publique).