Il convient tout d’abord de rappeler qu’une sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Ceci résulte des dispositions de l’article R.4127-342 du code de la santé publique qui, dans son deuxième alinéa, précise que « La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement ».
Cette interdiction résulte également des dispositions de l’article 3.3.4 de la convention nationale relative aux sages-femmes libérales et des articles R.4127-343 et R.4127-344 qui précisent qu’une sage-femme ne peut faire gérer son cabinet par une autre sage-femme et qu’elle ne peut employer pour son compte, dans l’exercice de sa profession, une autre sage-femme ou un étudiant sage-femme.
Il n’est donc pas possible pour une sage-femme de se faire remplacer par une sage-femme remplaçante, tout en exerçant l’activité de sage-femme. Aucune exception n’étant prévue par les articles précités, ce principe est également applicable à la sage-femme qui exerce en parallèle en tant que salariée.