Pendant combien de temps une sage-femme peut se faire remplacer ?
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Le remplacement doit être temporaire (article R.4127-357 du Code de la santé publique). Il doit donc être limité dans le temps et correspondre à l’indisponibilité (congés annuels, congé maternité, obligations de formation…).

La limitation de la durée de remplacement s’explique également par les interdictions de gestion du cabinet par autrui (respectivement, article R.4127-360).

Toutefois, à titre dérogatoire et sur justificatifs, la conclusion d’un contrat de remplacement régulier et pour une durée déterminée peut être admise. Dans ce cadre, il revient aux Conseils départementaux compétents d’apprécier au regard de la durée totale du remplacement et du respect des articles précités du code de déontologie.

Par ailleurs, précisons qu’en principe, une sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement (R4127-357 du CSP). Cela est possible par exception, sous réserves de certaines conditions. Pour plus de précisions sur ce point, nous vous invitons à consulter la rubrique : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/une-sage-femme-qui-se-fait-remplacer-dans-son-cabinet-peut-elle-exercer-une-autre-activite-de-sage-femme-ailleurs/ .

Une sage-femme peut-elle procéder au remplacement de plusieurs sages-femmes ?
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Oui, une sage-femme peut remplacer plusieurs sages-femmes pendant une même période. Elle devra à ce titre conclure un contrat avec chaque sage-femme. Chaque contrat devra préciser les journées ou demi-journées pendant lesquelles la sage-femme remplaçante s’engage à consacrer son temps à leurs patientèles, ces journées ou demi-journées ne pouvant se confondre.

Pour connaître les modalités conventionnelles, la sage-femme doit se référer à la Convention nationale des sages-femmes et notamment son avenant n°4 ou se rapprocher de l’assurance maladie (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/449105/document/avenant_4_sf_jo_10_08_2018.pdf).

Quel est le montant de la rétrocession d’honoraires dans les contrats de remplacement ?
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Il n’y a pas de pourcentage fixe, car celui-ci relève de la liberté contractuelle. La rémunération de la sage-femme remplaçante est donc définie par les modalités prévues dans le contrat de remplacement. Il revient donc aux deux parties de se mettre d’accord dans le cadre de l’élaboration et de la signature du contrat de remplacement.

Néanmoins, la moyenne nationale se situe entre 70% et 80% des honoraires.

De plus, si la sage-femme remplaçante utilise son propre véhicule, il est d’usage que la sage-femme remplacée lui reverse 100 % des indemnités kilométriques. La rétrocession doit être raisonnable et ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins (en application de l’article R.4127-306 du Code de la santé publique).

A noter : la sage-femme remplacée encaisse l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués par la sage-femme remplaçante puis, en fin de remplacement, reverse à cette dernière un pourcentage du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement.

Une sage-femme installée peut-elle faire des remplacements en parallèle ?
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Oui. Si la sage-femme est tenue de respecter le/les jour(s) de remplacement prévu(s) dans le contrat, elle est libre de s’organiser comme elle le souhaite et d’avoir une autre activité libérale et/ou salariée.

Toutefois, de manière générale, la sage-femme doit exercer dans des conditions qui ne compromettent pas la qualité et la sécurité des soins et des actes médicaux (art. R4127-345 CSP). En ce sens, l’organisation du temps de travail de la sage-femme et le nombre de sites d’exercice ne doit pas avoir d’impact sur l’application de ce principe déontologique.

Une sage-femme qui se fait remplacer dans son cabinet peut-elle exercer une autre activité de sage-femme ailleurs ?
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Il convient tout d’abord de rappeler qu’, en principe, une sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Cela signifie donc que la sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement

Ceci résulte des dispositions de l’article R.4127-357 du code de la santé publique, précisant que « le remplacement est personnel. La sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement ».

Toutefois, par exception, la sage-femme titulaire du cabinet peut continuer à exercer dans le même temps que la sage-femme remplaçante, uniquement dans des « circonstances exceptionnelles », notamment en cas d’afflux considérable de population ou lorsqu’il constate une carence ou insuffisance de l’offre de soin, en application de l’article R.4127-357 du Code de la santé publique.

Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit au préalable adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental, qui prendra ensuite une décision de refus ou d’autorisation. En cas d’absence de réponse du Conseil départemental dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de la sage-femme, la demande est réputée être autorisée. Les conditions sont donc similaires à l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme.

Précisions qu’il s’agit d’une nouvelle disposition, suivant la révision du Code de déontologie de la profession (entrée en vigueur le 31 décembre 2025).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la question suivante de la FAQ : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/existe-t-il-des-restrictions-a-linstallation-en-liberal/

Nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 57 – remplacement » (p133-134) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/

Dans le cadre d’un remplacement ayant eu une durée supérieure à 3 mois, une clause de non-concurrence applicable à la sage-femme remplaçante est-elle prévue dans le Code de déontologie ?
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Précisons qu’avant la révision du Code de déontologie (entrée en vigueur le 31 décembre 2025), dans le cadre d’un remplacement ayant eu une durée supérieure à 3 mois, l’installation d’une sage-femme dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée n’était pas possible pendant une durée de 2 ans, sauf accord entre les sages-femmes ou dérogation accordée par le Conseil départemental (ancien article R.4127-342 du code de la santé publique).

Désormais, depuis le 31 décembre 2025, la sage-femme remplaçante peut s’installer sans restriction prévue par le Code de déontologie.

Toutefois, cette clause peut être prévue contractuellement par les parties. La clause doit être limitée dans la durée et sur le périmètre géographique et être proportionnée aux différents intérêts en cause (celui de la sage-femme titulaire, de la sage-femme remplacée, et des patientes).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les contrats types élaborés par le Conseil national, afin d’aider à la rédaction, disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/exercice/modes-d-exercice/exercice-liberal/les-differents-modes-d-exercice-liberal/