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Un corpus de textes réglementaires – publié pour les premiers d’entre eux le 23 décembre 2014 – a porté création du corps des sages-femmes des hôpitaux.
Les sages-femmes hospitalières de classe normale, de classe supérieure, les sages-femmes cadres et cadres supérieurs ainsi que les directeurs d’écoles préparant au diplôme d’état de sage-femme et au certificat cadre de sage-femme sont reclassés au sein du corps des sages-femmes des hôpitaux selon les modalités définies par les textes réglementaires précités.
Le corps des sages-femmes des hôpitaux constitue un corps de statut médical de catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière.
Il comprend deux grades :
– Grade I : 10 échelons (depuis le 1er janvier 2017 avec le décret 2016-1730 du 14 décembre 2016)
– Grade II : 9 échelons (un 10ème échelon sera institué au 1er janvier 2020).
– ainsi qu’un nouveau statut d’emploi fonctionnel : coordonnateur en maïeutique.
Les sages-femmes des hôpitaux de grade I exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d’obstétrique.
Les sages-femmes des hôpitaux de grade II assurent des missions qui peuvent prendre trois orientations :
– expertise clinique,
– organisation et coordination (notamment encadrement d’équipes soignantes; assistance du praticien responsable du pôle d’obstétrique pour l’organisation, gestion des activités relevant de son champ de compétence, gestion d’unités physiologiques),
– formation.
Les sages-femmes détachées sur un emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique peuvent exercer l’une des missions suivantes de :
– gestion d’unités de physiologie,
– direction de structures de formation en maïeutique,
– assistance du praticien responsable d’un pôle qui comprend une activité d’obstétrique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.
Pour de plus amples informations :
Instruction N° DGOS/RH4/2015/237 du 10 juillet 2015 sur le référentiel métier des sages-femmes coordinatrices
Concernant les fonctions de sage-femme grade I :
L’accès est soumis aux règles de recrutement par concours sur titres définies par le décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014.
Concernant les fonctions de sage-femme grade II :
L’accès est soumis à deux conditions :
– d’une part, l’accès est ouvert à toutes les sages-femmes de grade I ayant accompli dans leur grade au moins 8 ans de service effectif,
– d’autre part, l’accès est contingenté par un taux de promotion annuel déterminé par arrêté : soit, 22 % pour 2023 et 2024 (arrêté du 28 février 2023 fixant les taux de promotion pour les années 2023 et 2024 dans certains corps de la fonction publique hospitalière, cf.https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047274813 ). Le taux de promotion est identique à 2021 et 2022.
Concernant les sages-femmes occupant un emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique : l’accès est ouvert aux sages-femmes :
1/ ayant atteint au moins le 5éme échelon du grade 2 et comptabilisé au moins 3 ans d’ancienneté dans le 2nd grade,
2/ et titulaires d’un diplôme cadre sage-femme ou d’un diplôme de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de la périnatalité (la liste des diplômes permettant l’accès au statut d’emploi est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé à paraître) ou d’une qualification équivalente dans les conditions définie par le décret du 13 février 2007 (Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique).
De plus, l’accès est contingenté par un nombre d’emploi de coordonnateur en maïeutique fixé par arrêté ministériel ; à savoir : 200 emplois dont 50 dotés d’un échelon spécial répartis dans les établissements publics de santé listés par arrêté ministériel.
(arrêté du 23 décembre 2014 fixant le nombre d’emploi et arrêté du 27 mai 2015 fixant la liste des établissements publics de santé doté du statut d’emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique)
Les sages-femmes des hôpitaux demeurent des agents de la fonction publique hospitalière et sont dès lors soumises aux règles d’emploi et d’exercice professionnel édictées par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi n°6-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Concernant l’emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique, des modalités d’occupation de poste particulières ont été définies. Ainsi, l’agent occupant un poste d’emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique est placé en position de détachement pour une durée maximale de 5 ans renouvelable e une fois.
Concernant le cas particulier des agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
Les règles d’emploi relatives aux agents contractuels de la fonction publique sont définies par le décret n° 91-155 du 6 février 1991.
La place des sages-femmes au sein des établissements publics de santé
Les sages-femmes peuvent participer à la gouvernance de leur établissement de santé en intégrant les organes de direction de ce dernier. En effet, les sages-femmes peuvent :
– d’une part, être désignées représentants des personnels médicaux au sein du conseil de surveillance,
– d’autre part, faire partie du directoire de leur établissement,
– enfin, faire partie de la commission médicale d’établissement (articles R.6144-1 à R.6144-6 du code de la santé publique et décret n°2013-841 du 20 septembre 2013)
Les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence. Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du pôle d’activité clinique ou médico-technique.
La gestion du corps des sages-femmes au sein des établissements publics de santé
Concernant la gestion de leur affectation et leur carrière, les sages-femmes relèvent de la direction chargée du personnel médical. Elles relèvent de commissions administratives paritaires dédiées.
Un « référent » sage-femme au sein de la direction chargée de la gestion du personnel médical peut être désigné par le chef d’établissement afin que ce dernier devienne l’interlocuteur privilégié des sages-femmes.
Concernant la gestion fonctionnelle des sages-femmes, ces dernières relèvent des responsables internes des pôles au sein desquels elles sont affectées, notamment des sages-femmes de grade II ou des sages-femmes occupant des fonctions de coordonnateur en maïeutique, investies de responsabilités fonctionnelles.
Les normes d’organisation et de fonctionnement des établissements pratiquant l’obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale :
Ces normes sont strictement énumérées aux articles D.6124-35 à D.6124-63 du code de la santé publique (décret de périnatalité).
Ainsi, l’effectif minimal des personnels intervenant dans le secteur de naissance est défini par l’article D.6124-44 du code de la santé publique.
L’effectif minimal des personnels intervenant dans le secteur hospitalisation est, quant à lui, définit par l’article D.6124-46 du code de la santé publique.
L’arrêté du 25 avril 2000 relatifs aux locaux de pré-travail et de travail précise que « Ces effectifs sont des seuils minimaux. Ces seuils ne préjugent pas de l’adéquation des moyens aux besoins des unités qui sont notamment fonction du nombre de patientes et de nouveau-nés, de la gravité des pathologies qui y sont traitées et des éventuelles spécificités des unités ».
En effet, comme le prévoit l’article L.6113-1 du code de la santé publique, « afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé privés ou publics sont tenus de disposer de moyens adéquats ».
Le fait pour une sage-femme d’être liée par un contrat de travail avec un établissement public de santé n’enlève rien à ses devoirs professionnels en particulier à ses obligations concernant son indépendance professionnelle et le secret professionnel (article R.4127-348 du code de la santé publique).