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Les différents modes d’exercice libéral

Concernant les différents modes d’exercice présentés ci-dessous, vous pouvez trouver les modèles de contrats et statuts types dans l’onglet Services >> Guides et documents utiles » CONTRATS et STATUTS https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/

Règles générales

Lorsque vous exercez en commun avec d’autres sages-femmes ou professionnels de santé, vous devez au préalable conclure un ou des contrats, lesquels peuvent revêtir différentes formes.

Tout contrat relatif à votre exercice professionnel doit être écrit.

Il doit être communiqué au conseil départemental de l’Ordre de votre lieu d’exercice, dans le mois suivant sa conclusion.

Si vous choisissez d’exercer en société, vous devrez communiquer au Conseil national, outre les statuts de la société et leurs avenants, les contrats et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés.

Réf. : Article L.4113-9 du code de la santé publique

Les conditions particulières d’exercice

L’EXERCICE LIBERAL EN TANT QUE REMPLAÇANT

Une sage-femme dans l’impossibilité temporaire d’exercer son activité peut se faire remplacer dans l’exercice de son activité libérale soit par une sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre, soit par un étudiant inscrit en France dans une structure de formation en maïeutique et remplissant des conditions minimales de formation.

Un contrat de remplacement doit être conclu. Il a pour objet d’organiser les conditions du remplacement temporaire de la sage-femme libérale pendant ses absences (formation, congé, maladie, congé maternité…).

Réf. : Article R.4127-357 du code de la santé publique

LA PARTICIPATION AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE

Sage-femme libérale, vous pouvez être amenée à conclure un contrat avec un établissement public de santé afin de participer à l’exercice de ses missions de service public et, ainsi, à pratiquer des actes de soins auprès des usagers de la structure.
Réf. : Articles L.6146-2 et s., L.6161-9 et s., R.6146-17 et s., et R.6161-38 et s.

L’exercice en commun

Voici, de façon non exhaustive, les principales modalités d’exercice en commun que connaissent les sages-femmes libérales.

L’ASSOCIATION SIMPLE

Le contrat d’association simple est le contrat écrit par lequel deux ou plusieurs sages-femmes libérales s’associent pour exercer en commun leur activité.

Ce contrat, qui doit être écrit, prévoit notamment l’organisation du travail en commun (utilisations des locaux, horaires de consultation, remplacements, gardes, répartition des dépenses et des frais, prises de congés….).

A noter : L’association d’exercice, tout comme l’utilisation en commun des locaux professionnels, ne peut s’entendre qu’avec des membres des professions de santé réglementées (médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, et infirmiers, notamment).

LA COLLABORATION LIBERALE

Régie par la loi n°2005-882 du 2 août 2005 modifiée, cette forme d’exercice présente notamment l’avantage de permettre aux sages-femmes d’expérimenter la pratique professionnelle libérale avant toute décision définitive d’installation en indépendant ou en association et de se former à la gestion d’un cabinet.

La collaboration n’est envisageable qu’entre professionnels exerçant la même activité.

En contrepartie du droit d’occupation des locaux et de l’utilisation du matériel du titulaire du cabinet, la sage-femme collaboratrice devra reverser à la sage-femme déjà installée une redevance.

A noter : le contrat de collaboration, sous peine de nullité, doit mentionner notamment les conditions dans lesquelles la collaboratrice peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.

LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM)

L’objet de la SCM est de permettre à ses membres de se regrouper et de mettre en commun les moyens matériaux (locaux, personnel…) pour l’exercice de leurs professions, et de partager les frais et dépenses selon des critères qu’ils déterminent.

Chacun des associés reste titulaire de sa patientèle et perçoit directement le montant de ses honoraires.

La création d’une SCM suppose la rédaction de statuts qu’il convient d’enregistrer à la recette des impôts, mais également l’accomplissement de formalités de publicité et d’inscription.

Réf. : Article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, articles 1832 et s. du code civil.

LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES (SISA)

La SISA permet à la fois la mise en commun des moyens afin de faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun des associés mais également l’exercice en commun, par ses associés, de de certaines activités définies par les statuts.

Elle est constituée uniquement de personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaires médicaux ou de pharmaciens. Elle doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Les statuts de la société sont établis par écrit et les documents fondateurs doivent décrire les activités exercées en commun.

Réf. : Articles 1832 et s. du Code civil, articles L.4041-1 à L.4043-2 et R.4041-1 à R.4041-5 du code de la santé publique.

LES MAISONS DE SANTE

La maison de santé est une structure juridique constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. Ces derniers assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et des actions sociales dans le cadre d’un projet de santé.

Lorsqu’elles sont engagées dans l’expérimentation des nouveaux modes de rémunération, les maisons de santé ont pour support juridique une SISA.

En dehors du cadre de cette expérimentation, les maisons de santé peuvent prendre d’autres formes juridiques comme la société civile de moyen, l’association…

Réf. : Article L.6323-3 du code de la santé publique

LES SOCIETES D’EXERCICE LIBERAL (SEL)

La société d’exercice libéral est une société à responsabilité limitée qui comporte un ou plusieurs associés. Un capital est requis, dont le montant est librement fixé par les parties.

La SEL ne peut être formée qu’entre professionnels exerçant la même profession.

Cette société peut prendre différentes formes (SELARL, SELAFA, …).

La constitution d’une SEL donne lieu aux mêmes formalités que celles exigées pour la constitution d’une SCM. Outre ces formalités générales, une formalité supplémentaire consiste en l’inscription préalable de la société au tableau de l’Ordre des sages-femmes.

A noter, qu’une sage-femme ne peut exercer sa profession qu’au sein d’une seule SEL et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel.

Pour de plus amples informations, consultez le guide d’installation libérale.

Réf. : Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée, décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 modifié, articles R.4113-1 et suivants du code de la santé publique.

Points clés d’une SEL :

o Une SEL est toujours mono professionnelle : elle ne pourra donc être constituée que de sages-femmes.
o Une SEL de sage-femme n’a, en principe, qu’un seul cabinet. La création ou le maintien d’un cabinet multisite n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés. Une SEL ne peut avoir qu’un seul multisite.
o Un associé ne peut exercer la profession de sage-femme qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel (article R.4113-3 CSP)
o Une SEL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.
o Il n’y a pas de capital social minimum.

Procédure d’inscription au Tableau de l’Ordre d’une SEL :

L’ensemble des dispositions qui régentent l’organisation et les modalités de constitution de SELARL se trouvent codifiés dans le code de la santé publique : Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et les articles R.4113-1 et suivants du code de la santé publique.

Conformément à l’article R.4113-4 du code de la santé publique, une SEL de sage-femme est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l’Ordre, indépendamment de l’inscription de la sage-femme elle-même.

Les pièces à fournir :

La demande d’inscription de la société d’exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au Conseil national (168 rue de Grenelle – 75007 PARIS) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des pièces suivantes :
Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ;
Un certificat d’inscription au tableau de l’ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ;
Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
Une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;
c) L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Cession de cabinet entre sages-femmes

Une patientèle médicale repose avant tout sur la relation de confiance instaurée entre le soignant et le patient.

La cour de cassation, dans une décision de la 1ère chambre civile du 7 novembre 2000, a admis la licéité de la cession de clientèle civile (autrement dénommée patientèle) sous réserve du respect de deux conditions :
– la cession doit intervenir dans le cadre de la vente ou de la création d’un fonds libéral,
– la liberté de choix du praticien par le patient doit être sauvegardée.

Ainsi, il est admis qu’une sage-femme s’engage à l’égard d’une consœur, dans le cadre d’une cession -vente – de cabinet, notamment à présenter cette dernière comme son unique successeur auprès de sa patientèle, à lui céder ses locaux, son droit au bail, les éléments corporels du cabinet (mobilier, matériel médical…), etc.

La cession de cabinet demeure une simple possibilité et doit nécessairement s’inscrire dans le respect des réserves tenant au tact et à la mesure ainsi qu’à la bonne confraternité.

Les cessions de patientèle et de cabinet entrainant souvent des conflits, il est fortement recommandé de faire évaluer l’objet de la vente par un expert (notaire, avocat, juriste spécialisé…) et de faire appel à une aide juridique pour la rédaction du contrat de cession de cabinet. »