Information / accès au dossier médical

La sage-femme a-t-elle l’obligation d’informer le patient sur la prise en charge médicale et sur son état de santé ?
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Oui, cela est explicitement prévu par la Code de déontologie de la profession : « La sage-femme doit à toute personne qu’elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins qu’elle lui propose. Tout au long de la prise en charge, elle adapte ses explications à la personnalité du patient et veille à leur compréhension » (article R4127-332 du Code de la santé publique).

La sage-femme doit communiquer aux patients l’ensemble des données relatives à sa santé, et ce tout au long de la prise en charge. Aussi, tout acte médical envisagé par la sage-femme est soumis au devoir d’information (qu’il s’agisse d’un traitement ou d’une action de prévention).

Par ailleurs, les informations doivent être délivrées aux patients lors d’un entretien individuel, ce qui suppose un échange oral entre la sage-femme et son patient.

L’information doit être :

  • Loyale, c’est-à-dire conforme à la réalité ;
  • Claire, c’est-à-dire intelligible, explicite et compréhensible ;
  • Adaptée, c’est-à-dire personnalisée et en considération de la situation du patient (en fonction de son âge, de son état de santé ou de son niveau d’anxiété).

Précisons que l’information est un préalable nécessaire à l’accord du patient pour réaliser un acte ou un traitement. Il est donc étroitement lié au consentement (pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la question suivante : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/la-sage-femme-a-t-elle-lobligation-de-recueillir-le-consentement-des-patientes-2/ ).

 

Toutefois, le principe d’information admet des exceptions dans des situations particulières :

  • En cas d’urgence : La situation d’urgence renvoie au danger immédiat pour la patiente, nécessitant une intervention rapide de la sage-femme

Dans cette situation, le professionnel est « dispensé » du devoir d’information envers le patient (article L.1111-2 du Code de la santé publique). En principe, la sage-femme doit informer la personne de confiance ou les proches, sauf urgence ne lui permettant pas de le faire (article R4127-333 du Code de la santé publique).

  • En cas d’impossibilité d’exprimer sa volonté : L’impossibilité peut se rattacher à un empêchement « matériel » de communiquer avec le patient. Il revient à la sage-femme d’apprécier cette situation au cas par cas.

Il est admis que le professionnel est également « dispensé » du devoir d’information envers le patient (article L.1111-2 du Code de la santé publique). En application de l’article R4127-333 du Code de la santé publique, la sage-femme doit informer la personne de confiance ou les proches lorsque le patient et en danger, sauf urgence ne lui permettant pas de le faire.

  • En cas de souhait du patient de ne pas être informé : L’article R4127-335 du Code de la santé publique (code de déontologie) dispose que « la volonté de la patiente d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 [du Code de la santé publique] ». 

Par ailleurs, des situations spécifiques nécessitent également l’information d’un tiers au préalable : c’est le cas lorsque le patient est mineur ou qu’il s’agit d’une une personne majeure protégée sous régime de protection relatif à la personne. Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter respectivement les questions : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/lorsque-le-patient-est-mineur-aupres-de-qui-le-consentement-doit-il-etre-recueilli-2/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/lorsque-la-patiente-est-une-majeure-protegee-aupres-de-qui-le-consentement-doit-il-etre-recueilli-2/ .

Nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet, « article 32 – information du patient » (p 80-83), «  article 33 – information des personnes désignées en cas de danger imminent » (p 84-85), «  article 35 – respect de la volonté de la patiente, ignorance d’un diagnostic/ pronostic grave » (p 92-93)  : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/

Quelle est la durée de conservation des dossiers médicaux ?
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S’agissant des dossiers médicaux établis au sein des établissements de santé, la durée de conservation est fixée, en principe, à 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation du patient (article R.1112-7).

S’agissant des règles incombant aux professionnels de santé libéraux, la réglementation est silencieuse. Il est préconisé de s’aligner sur les dispositions applicables aux établissements de santé.

Précisons qu’en cas de cessation de l’activité libérale, la sage-femme doit être vigilante aux dossiers médicaux en sa possession :

  • En cas d’absence de cession de patientèle : la sage-femme doit informer ses patientes de la date de cessation d’activité et, le cas échéant, doit inviter ses patientes à venir récupérer leur dossier médical. La sage-femme peut également remettre le dossier médical à un professionnel de santé désigné par la patiente, en cas de demande de cette dernière. A défaut, pour les dossiers qui resteraient encore en possession de la sage-femme concernée, cette dernière doit les conserver. En effet, conformément au principe du respect du secret professionnel, les dossiers médicaux ne peuvent être détenus par un tiers.
  • En cas de cession de patientèle : la sage-femme doit en informer les patientes, et le cas échéant, communiquer les coordonnées de son « successeur », tout en respectant le libre choix du praticien. Dans ce cadre, les dossiers médicaux des patientes peuvent être transmis au successeur, sauf demande contraire des patientes. Dans ce dernier cas, la sage-femme doit remettre le dossier médical à la patiente.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210

Dans quelles conditions une sage-femme doit-elle communiquer son dossier médical à la patiente ? Dans quels délais ?
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Conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical.

Si la sage-femme exerce dans un établissement de santé : La sage-femme est invitée à se rapprocher de sa hiérarchie et de sa direction pour connaître les formalités d’accès et de communication au sein de l’établissement (articles R.1111-1 et suivant du Code de la santé publique).

Si la sage-femme exerce en libéral : dans ce cas, la patiente adresse sa demande directement à la sage-femme. Les modalités et délais sont identiques à ceux appliqués en établissement de santé. Les informations peuvent être délivrées par consultation sur place – avec, le cas échéant, remise de copies de documents – ou par l’envoi de copies (article R.1111-2 du CSP).

La sage-femme doit y faire droit à dans un délai de huit jours lorsque les informations datent de moins de cinq ans, ou dans un délai de deux mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans ( articles L.1111-7 et R.1111-1 du CSP).

L’ensemble des renseignements utiles sont consultables en ligne : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12210.