En principe, il s’agit des titulaires de l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil).Selon la situation, cela vise les deux parents, un seul parent ou le tuteur du mineur.
Précisons que, lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la nécessité d’obtenir leurs deux consentements respectifs est à distinguer selon la nature de l’acte envisagée :
- Il n’est pas nécessaire lorsque l’acte est « usuel ». Il s’agit d’un acte de la vie courante, sans gravité particulière ( par exemple, les vaccins obligatoires) ;
- Il est nécessaire lorsque l’acte est « non-usuel ». Il peut être défini comme un acte disposant d’une certaine gravité. Le caractère usuel/ non-usuel s’apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de l’acte, des caractéristiques du patient et de l’ensemble des circonstances. Cette appréciation revient à la sage-femme.
Le mineur n’est pas pour autant exclu des décisions concernant sa santé : d’une part, les informations relatives à sa santé doivent lui être délivrées par la sage-femme (article L.1111-2 du CSP). D’autre part, son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (article L.1111-4 du CSP). En tout état de cause, dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l’avis du patient mineur ( article R.4127-330 du CSP).
Par exception, pour certains actes ou dans certaines situations, le consentement du/ des titulaires de l’autorité parentale n’est pas nécessaire et le mineur peut consentir seul. C’est le cas dans les situations suivantes :
- En matière de contraception (article L.5134-1 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « gynécologie et contraception » ) ;
- En matière d’IVG ( article L2212-7 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « interruption volontaire de grossesse ») ;
- Lorsque la mineure s’oppose à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, alors que l’acte s’impose pour sauvegarder la santé du mineur (article L.1111-5 du CSP) ;
- Lorsque les titulaires refusent un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du mineur (article L1111-4 du CSP) :
- En cas d’urgence ( article R.4127-330 du Code de la santé publique).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la fiche pratique de la revue contact n°71, « le recueil du consentement du patient mineur», disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/