La sage-femme a-t-elle l’obligation de recueillir le consentement des patientes ?
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Oui, par principe et conformément aux dispositions de l’article R4127-331 du code de la santé publique : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment ». Dès lors, il appartient à la sage-femme de recueillir préalablement et obligatoirement le consentement de ses patients.

Ce consentement doit être libre et éclairé. Concrètement cela signifie que le consentement doit être :

  1. Donné de plein gré, sans avoir été obtenu sous la contrainte ou par la force ;
  2. Que le patient ait été informé de manière intelligible, par rapport à son degré de compréhension, des traitements, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et des conséquences éventuelles que l’acte peut engendrer.

Par ailleurs, comme précisé à l’article R4127-331 du code de la santé publique précité, le consentement est révocable ; cela signifie que la patiente peut le retirer à tout moment. Il en résulte que le patient doit être informé de cette faculté, afin que son droit soit effectif.

Par suite, pour être considéré comme tel, le patient doit manifester son consentement de manière claire et explicite. A l’inverse, l’absence de réponse vaut refus, il ne peut être implicite.

Pour plus de précisions sur la conduite à tenir de la sage-femme en cas d’absence / de refus de consentement de la patiente (lorsqu’elle est apte à exprimer sa volonté), nous vous invitons à consulter la question suivante :  https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/comment-la-sage-femme-doit-elle-agir-lorsquune-patiente-refuse-des-soins/ .

En revanche, par exception, l’obligation de recueillir le consentement du patient admet des exceptions dans des situations particulières :

  • En cas d’urgence : La situation d’urgence renvoie au danger immédiat pour la patiente, nécessitant une intervention rapide de la sage-femme.

Dans cette situation, la sage-femme peut passer outre le recueil du consentement du patient et peut prodiguer les soins nécessaires (articles L.1111-4 et R.4127-331 du Code de la santé publique). En principe, la sage-femme doit consulter la personne de confiance ou les proches, sauf urgence ne lui permettant pas de le faire (articles R4127-331 et R4127-333 du Code de la santé publique).

  • En cas d’impossibilitéd’exprimer sa volonté : L’impossibilité peut se rattacher à un empêchement « matériel » de communiquer avec le patient. Il revient à la sage-femme d’apprécier cette situation au cas par cas.

Il est admis que la sage-femme peut passer outre le recueil du consentement du patient et peut prodiguer les soins nécessaires (article L.1111-4 R.4127-331 du du Code de la santé publique). Toutefois, la sage-femme doit au préalable consulter la personne de confiance ou les proches, sauf urgence ne lui permettant pas de le faire (articles R4127-331 et R4127-333 du Code de la santé publique).

Par ailleurs, des situations spécifiques nécessitent également le consentement d’un tiers au préalable : c’est le cas lorsque le patient est mineur ou qu’il s’agit d’une une personne majeure protégée sous régime de protection relatif à la personne. Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter respectivement les questions : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/lorsque-le-patient-est-mineur-aupres-de-qui-le-consentement-doit-il-etre-recueilli-2/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/lorsque-la-patiente-est-une-majeure-protegee-aupres-de-qui-le-consentement-doit-il-etre-recueilli-2/ .

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « L’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quelles circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

Enfin, nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 31 – consentement » (p 75-79) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/.

 

 

La sage-femme est-elle dans l’obligation de recueillir le consentement des patientes par écrit ?
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En principe, non. En effet, si tout acte médical réalisé par la sage-femme nécessite au préalable le consentement libre et éclairé de la patiente, la légalisation n’impose pas de formalisme particulier quant aux modalités de recueil du consentement (articles L.1111-4 et R4127-331 du Code de la santé publique).

Autrement dit, le recueil du consentement de manière orale est possible. Il est préconisé d’inscrire dans le dossier médical de la patiente que le consentement a été recueilli, afin d’assurer la traçabilité des informations.

Toutefois, par exception, le consentement écrit peut être requis pour réaliser certains actes. C’est le cas de l’interruption volontaire de grossesse (article L.2212-5 du Code de la santé publique).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « l’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quelles circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

Enfin, nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet, « article 31 – consentement » (p 75-79) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/.

 

 

Lorsque le patient est mineur, auprès de qui le consentement doit-il être recueilli ?
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En principe, il s’agit des titulaires de l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil). Selon la situation, cela vise les deux parents, un seul parent ou le tuteur du mineur.

Précisons que, lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la nécessité d’obtenir leurs deux consentements respectifs est à distinguer selon la nature de l’acte envisagée :

  • Il n’est pas nécessaire lorsque l’acte est « usuel ». Il s’agit d’un acte de la vie courante, sans gravité particulière (par exemple, les vaccins obligatoires) ;
  • Il est nécessaire lorsque l’acte est « non-usuel ». Il peut être défini comme un acte disposant d’une certaine gravité. Le caractère usuel/ non-usuel s’apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de l’acte, des caractéristiques du patient et de l’ensemble des circonstances. Cette appréciation revient à la sage-femme.

Le mineur n’est pas pour autant exclu des décisions concernant sa santé : d’une part, les informations relatives à sa santé doivent lui être délivrées par la sage-femme (article L.1111-2 du CSP). D’autre part, son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (article L.1111-4 du CSP). En tout état de cause, dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l’avis du patient mineur (article R.4127-334 du CSP).

Par exception, pour certains actes ou dans certaines situations, le consentement du/ des titulaires de l’autorité parentale n’est pas nécessaire et le mineur peut consentir seul. C’est le cas dans les situations suivantes :

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la fiche pratique de la revue contact n°71, « le recueil du consentement du patient mineur », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

Enfin, nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet, « article 34 – droit des mineurs et des majeurs protégés » (p 86-91) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/.

 

 

Lorsque la patiente est une majeure protégée, auprès de qui le consentement doit-il être recueilli ?
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Au préalable, précisons que la notion de « majeur protégé » vise les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique, pour laquelle un tiers sera désigné afin de protéger la personne et/ou son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Plusieurs régimes de protections juridiques existent : des régimes de protection juridique avec représentation ou avec assistance. Par ailleurs, la mesure de protection peut être liée à la personne ou à d’autres aspects (concernant les biens, par exemple). Précisons, qu’en matière de consentement et d’information relative à la santé, aucune distinction n’est faite selon la tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice.

Dans ce cadre, s’il est porté à la connaissance de la sage-femme l’existence d’une éventuelle mesure de protection juridique, il est préconisé de s’assurer au préalable de la mesure applicable auprès de la personne chargée de cette protection, afin de déterminer la conduite à tenir.

Ainsi, pour déterminer si le consentement de la personne chargée de la mesure de protection est nécessaire, plusieurs situations sont à distinguer :

1/La personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne : D’une part, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. D’autre part, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Ainsi, Il revient à la sage-femme d’apprécier si ce dernier est apte à exprimer sa volonté.

Dès lors, si la sage-femme apprécie que :

  • Le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul et le consentement de la personne chargée de la mesure n’est pas requis ;
  • Le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté, la sage-femme doit tout de même l’informer de manière « adaptée à la capacité de compréhension » et tenir compte de son avis (articles L.1111-2 et L.1111-4 du CSP et R.4127-334 du CSP). En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable (saisine du juge des tutelles).

Par ailleurs, par exception, la sage-femme peut passer outre le consentement de la personne en charge de la mesure dans deux situations : en cas d’urgence et de refus par la personne chargée de la mesure d’un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du majeur protégé (en application des articles L.1111-4 du CSP et R.4127-334 du CSP).

2/ Si la patiente dispose d’une mesure de protection avec représentation, mais que cette dernière n’est pas relative à la personne (mais aux biens, par exemple) : la personne en charge de la mesure de protection n’a pas à être informée, ni à consentir. Ainsi, le patient concerné consent seul.

3/ Si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne : La personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le majeur protégé y consent expressément (article L.1111-2 du CSP). Autrement dit, la sage-femme doit en préalable communiquer à la patiente les informations relatives à sa santé, et dans un second temps, rechercher à obtenir son accord pour informer la personne chargée de la mesure de protection. Néanmoins, dans tous les cas, le patient concerné consent seul.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 34 – droit des mineurs et des majeurs protégés » (p 86-91) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/.