Comment doit agir la sage-femme lorsqu’elle a connaissance d’une situation de sévices vécue par l’un de ses patients ?

L’article R4127-336 du Code de la santé publique (code de déontologie) dispose que : « lorsque la sage-femme présume qu’une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l’obligation d’agir, par tout moyen. Elle choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger la victime ».

Cela signifie que la sage-femme a l’obligation de mettre en place des mesures pour porter assistance au patient subissant des violences, quel que soit la nature et le contexte de ces dernières. Ainsi, cela implique que la sage-femme doit faire son possible pour aider son patient, dès lors qu’elle a connaissance de la situation.

Toutefois, si la sage-femme dispose d’un devoir d’agir (obligation de moyens), cela n’entraîne pas une obligation d’atteindre l’objectif escompté (obligation de résultat). Autrement dit, sous réserve qu’elle ait agi avec conscience et diligence pour protéger le patient, la sage-femme ne sera pas tenue pour responsable dans l’hypothèse où elle n’a pas réussi à sortir la victime de cette situation.

Concernant les moyens pouvant être mis en place par la sage-femme sans qu’une liste exhaustive ne soit établie par la loi et la réglementation, cela est fonction des caractéristiques de la situation (appréciée au cas par cas par la sage-femme) et du/des action(s) qu’elle estimerait adaptés. La sage-femme peut notamment mettre en place l’une ou plusieurs des actions suivantes :

  • Écouter et échanger avec le patient ;
  • Signaler les faits au Procureur de la République ou à la cellule de recueil de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) –dans l’hypothèse où le patient est mineur-, dans les conditions décrites à l’article 226-14 du Code pénal (et repris par l’article R4127-336 du Code de la santé publique). Précisons que le signalement correspond à une dérogation au secret professionnel, mais qu’il n’est pas rendu obligatoire ; il s’agit d’une faculté pour la sage-femme, en fonction de la situation dont elle a connaissance.

Dans ce cadre, pour connaître les différentes situations permettant de signaler les faits, les modalités et le contenu du signalement, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet « article 36 – devoir de protection en cas de sévices » (p 94- 99), décrivant précisément la conduite à tenir en matière de signalement  : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/