Secret médical / transmission d'information à un tiers

Une sage-femme peut-elle partager des informations relatives aux patients avec d’autres professionnels de santé ?
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Oui, sous réserve du respect de certaines conditions. En effet, la transmission d’informations à un autre professionnel de santé implique que le secret professionnel soit partagé.

L’article R4127-346 du Code de la santé publique (code de déontologie) prévoit effectivement que : « les données personnelles, concernant notamment la santé, contenues dans les dossiers médicaux établis par la sage-femme ne peuvent être communiquées à des tiers non autorisés ».

L’article R.4127-304 du Code de la santé publique (code de déontologie) établit également que : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.

[…] La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d’autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu’elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu’elle ».

 

Ainsi, au préalable, deux conditions doivent être réunies (article L.1110-4 du CSP):

1/ le professionnel à qui sont transmises les données doit participer à la prise en charge du patient concerné ;
2/ les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. Ainsi, il appartient à la sage-femme, au cas par cas selon la situation, de déterminer si l’information est nécessaire à la coordination et/ou à la continuité des soins et/ou la prévention et/ou à son suivi médico-social.

Par ailleurs, Les modalités relatives au secret partagé sont distinctes si les professionnels de santé font partie ou non d’une même équipe de soins https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031919050).

Par conséquent :

  • Si les professionnels font partie d’une équipe de soins : le partage d’information ne nécessite pas le recueil préalable du consentement du patient. Toutefois, le patient doit être informé de son droit d’opposition au partage d’information, qu’il peut exercer à tout moment.
  • Si les professionnels ne font pas partie d’une équipe de soins : le recueil du consentement est un préalable nécessaire à l’échange d’informations entre professionnels de santé.

Nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet, « article 4 – secret professionnel » (p 12-18)  : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/

Comment la sage-femme doit-elle agir lorsqu’elle est sollicitée par les autorités judiciaires ?
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Plusieurs situations peuvent se présenter :

1/ La sage-femme est convoquée par un officier ou un agent de la police judiciaire /gendarmerie, pour une audition dans le cadre d’une enquête : cette dernière est tenue de se présenter à l’audition, mais doit s’abstenir de révéler des informations relatives à la patiente, afin de respecter le secret professionnel.

En effet, le secret couvre l’ensemble des informations concernant la patiente venue à la connaissance de la sage-femme : ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris (articles L.1110-4 et R.4127-304 du Code de la santé publique). Cela inclut également les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale (Paris,19 janvier 1996 n°5416/95).

Précisions que cette obligation s’applique indistinctement que la divulgation des informations soit ou non dans l’intérêt du patient et que ce dernier permette ou non cette révélation : le secret professionnel a un caractère général et absolu en matière pénale, il s’impose aux professionnels de santé à l’exception des cas où la loi en dispose autrement (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, n°97-83.656). Autrement dit, l’accord du patient n’est pas au nombre des exceptions prévues par la loi, et ne permet donc pas de lever le secret professionnel.

Par ailleurs, cette obligation s’applique également lorsque la sage-femme est auditionnée consécutivement à un signalement qu’elle a réalisé : elle doit s’en tenir à répéter les seules informations indiquées dans le signalement.

Il est donc préconisé à la sage-femme d’indiquer dès le début de l’audition son obligation liée au respect du secret professionnel, quelles que soient les circonstances de cette demande.

2/ La sage-femme est assignée au tribunal- cette dernière est tenue de se présenter à l’audience, mais doit s’abstenir de révéler des informations personnelles concernant la patiente, en lien avec le respect du secret professionnel (dans les mêmes conditions qu’exposées au 1/ ci-dessus).

3/ Une réquisition, visant notamment la communication de documents, est adressée à la sage-femme. En principe, la mention « le secret professionnel ne peut être opposé, sauf motif légitime, pour refuser de répondre à la présente réquisition » est inscrite sur les réquisitions. Toutefois, la remise de documents visés est tout de même subordonnée à l’accord de certains professionnels (explicitement cités, dont les médecins), mais la sage-femme n’est pas directement visée, malgré son obligation liée au secret professionnel. La sage-femme doit donc faire preuve d’une certaine vigilance, en disposant d’un motif légitime si elle refuse de répondre à la réquisition, ou en veillant à remettre que les seuls documents visés si elle accepte d’y répondre.

4/ Le dossier médical de la patiente doit être saisi – la sage-femme ne peut s’y opposer. Néanmoins, la saisie doit répondre à certaines règles procédurales : un membre du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes doit être présent afin de veiller notamment au respect du secret professionnel. Dans ce cadre, il est vivement préconisé de faire une copie du dossier médical et de la conserver, en cas de litige ultérieur.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la fiche pratique et la lettre juridique de la revue contact n°64, « la sage-femme et le secret professionnel » « réquisitions judiciaires et secret professionnel » (p.33 et p.34) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/2021/contact-sages-femmes-n64/ .

Nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue contact n°76 « l’audition pénale en matière de violences conjugales » https://www.ordre-sages-femmes.fr/2024/contact-sages-femmes-n76/ .

Nous vous invitons aussi à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet, « article 4 – secret professionnel » (p 12-18) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/

Comment doit agir la sage-femme lorsqu’elle a connaissance d’une situation de sévices vécue par l’un de ses patients ?
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L’article R4127-336 du Code de la santé publique (code de déontologie) dispose que : « lorsque la sage-femme présume qu’une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l’obligation d’agir, par tout moyen. Elle choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger la victime ».

Cela signifie que la sage-femme a l’obligation de mettre en place des mesures pour porter assistance au patient subissant des violences, quel que soit la nature et le contexte de ces dernières. Ainsi, cela implique que la sage-femme doit faire son possible pour aider son patient, dès lors qu’elle a connaissance de la situation.

Toutefois, si la sage-femme dispose d’un devoir d’agir (obligation de moyens), cela n’entraîne pas une obligation d’atteindre l’objectif escompté (obligation de résultat). Autrement dit, sous réserve qu’elle ait agi avec conscience et diligence pour protéger le patient, la sage-femme ne sera pas tenue pour responsable dans l’hypothèse où elle n’a pas réussi à sortir la victime de cette situation.

Concernant les moyens pouvant être mis en place par la sage-femme sans qu’une liste exhaustive ne soit établie par la loi et la réglementation, cela est fonction des caractéristiques de la situation (appréciée au cas par cas par la sage-femme) et du/des action(s) qu’elle estimerait adaptés. La sage-femme peut notamment mettre en place l’une ou plusieurs des actions suivantes :

  • Écouter et échanger avec le patient ;
  • Signaler les faits au Procureur de la République ou à la cellule de recueil de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) –dans l’hypothèse où le patient est mineur-, dans les conditions décrites à l’article 226-14 du Code pénal (et repris par l’article R4127-336 du Code de la santé publique). Précisons que le signalement correspond à une dérogation au secret professionnel, mais qu’il n’est pas rendu obligatoire ; il s’agit d’une faculté pour la sage-femme, en fonction de la situation dont elle a connaissance.

Dans ce cadre, pour connaître les différentes situations permettant de signaler les faits, les modalités et le contenu du signalement, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet « article 36 – devoir de protection en cas de sévices » (p 94- 99), décrivant précisément la conduite à tenir en matière de signalement  : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/