Ces dispositions ciblent le contexte de violences subies par le patient d’une sage-femme. Cet article a alors vocation à clarifier les actions pouvant ou devant être mises en œuvre par la sage-femme, lorsqu’elle a connaissance d’une telle situation vécue par un patient. Ainsi, ces mesures répondent à un enjeu de protection des patientes, tout en préservant la relation de soins – et de confiance – entre la sage-femme et son patient (en lien avec le secret professionnel).
Concrètement, le premier paragraphe de l’article (I) est en lien avec le devoir de porter assistance aux personnes en péril[1] – obligation applicable à tout citoyen –, transposé à la profession de sage-femmes ; en considération des moyens et des compétences dont elle dispose. En revanche, le second paragraphe de l’article (II) revient sur une faculté conférée spécifiquement aux professionnels de santé par le Code pénal[2] : celui de pouvoir adresser un signalement aux autorités compétentes.
En tout état de cause, la version antérieure du Code de déontologie contenait également un article sur le devoir de protection en cas de sévices (ancien article R.4127-316 du Code de la santé publique). Ainsi, précisons que ce nouvel article – présentement commenté – ne modifie pas les règles applicables, mais reprend plus précisément la législation en vigueur et explicite plus concrètement la conduite à tenir de la sage-femme dans cette situation.
Enfin, il est entendu que les « violences, sévices, privations et mauvais traitements » visent tout actes ou comportement de nature à causer à une autre personne une atteinte à son intégrité physique ou psychique. Leur nature peut être d’ordre physique, verbal ou psychologique.
- De manière générale, les moyens de protections, devant être mis en œuvre par la sage-femme
Nature de l’obligation – Incontestablement, la sage-femme a l’obligation de mettre en place des mesures pour porter assistance au patient subissant des violences, quel que soit leur nature et leur contexte. Ce devoir signifie que la sage-femme doit faire son possible pour aider son patient, dès lors qu’elle a connaissance de la situation.
Autrement dit, la sage-femme dispose légalement du devoir d’agir – obligation de moyens -, mais cela n’allant pas jusqu’à l’obligation d’atteindre l’objectif escompté – obligation de résultat -. Cela implique que la sage-femme ne sera pas tenue pour responsable dans l’hypothèse où elle n’a pas réussi à sortir la victime de cette situation, sous réserve qu’elle ait agi avec conscience et diligence pour protéger le patient. Par conséquent, une attitude contraire au présent article serait l’absence de prise en considération de la situation du patient, et le cas échéant, l’inaction de la sage-femme.
Identification des moyens à mettre en œuvre – Force est de constater que le présent article n’énumère pas les différents types d’actions à mettre en œuvre dans une situation de violences rencontrée par un patient. Cela s’explique par le fait que chaque situation doit être analysée individuellement, au cas par cas et en conscience, par la sage-femme. Il lui appartient ensuite de déterminer la ou les actions qui lui paraissent adéquate(s) en conséquence. En effet, selon les caractéristiques et les particularités identifiées, la sage-femme pourrait apprécier que l’une ou certaines actions ne sont pas pertinentes et en privilégier d’autres.
Dès lors, sans établir de liste exhaustive, la sage-femme peut retenir l’un ou plusieurs des moyens d’actions établis ci-dessous. A cette occasion, nous vous invitons à consulter les recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de santé (HAS, disponibles en note de bas de page)[3]. Bien que ces dernières visent spécifiquement les violences au sein du couple, elles transmettent des moyens d’actions qui pourraient s’avérer utiles dans d’autres contextes de violences.
1/ Ecouter et échanger avec le patient : comme le précise les recommandations précitées, « la révélation [des violences] est un moment clé qui nécessite une écoute empathique et active, un soutien et une absence de jugement »[4]. En effet, la sage-femme doit disposer d’un comportement bienveillant, manifestant de l’égard et de la correction envers le patient. Une vigilance particulière est d’autant plus recommandée que le patient se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Un comportement contraire pourrait également constituer une atteinte au devoir de disposer d’une attitude correcte et attentive envers les patients et à l’interdiction de s’immiscer dans la vie privée de la patiente (devoirs prévus par le code de déontologie)[5].
Plus concrètement, en fonction de la situation, les recommandations précitées préconisent notamment de faire reformuler oralement les propos et de faire confirmer les violences, en posant des questions adaptées[6]. La sage-femme peut également légitimer son récit en faisant preuve de soutien, puis rappeler que de tels actes sont interdits et punis par la loi et préciser à la victime qu’elle est en droit de déposer plainte.
2/ orientation vers d’autres organismes ou professionnels compétents : d’une part, lors de l’échange, la sage-femme peut orienter la patiente vers des associations d’aide aux victimes et/ ou vers les autorités judiciaires compétentes (polices gendarmerie), si besoin en lui transmettant des coordonnées[7].
D’autre part, il est possible d’orienter le patient vers d’autres structures ou établissements de soins qu’elle estimerait appropriés, ou spécifiquement vers des professionnels de santé identifiés. Sous réserve du respect de certaines conditions, la sage-femme peut elle-même informer un professionnel de santé participant déjà à la prise en charge du patient concerné de la situation de violences dans laquelle il se trouve (pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la FAQ suivant le lien en note de bas de page)[8].
3/ Inscription des informations dans le dossier médical : les informations relatives aux violences subies par un patient font partie des informations à inscrire dans le dossier médical, dans la mesure où ce dernier doit contenir l’ensemble des informations inhérentes à la santé du patient[9]. Dans ce contexte, une traçabilité précise de l’échange avec la patiente est préconisée. A ce titre, les recommandations précités de la HAS indique que « tous les éléments recueillis lors de l’entretien avec la patiente et à l’examen doivent être consignés dans un dossier afin d’assurer au mieux le suivi de la patiente »[10].
En effet, ces informations pourront faciliter la rédaction d’un certificat médical ultérieur par la sage-femme (cf. point suivant). Aussi, les éléments contenus dans le dossier médical pourraient être particulièrement utiles pour les autorités judiciaires, si ces dernières ordonnent sa saisine (pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la FAQ suivant le lien en note de bas de page)[11].
4/ Rédaction d’un certificat : la sage-femme est habilitée à rédiger des certificats et des attestations, et le cas échéant, à le transmettre à la patiente (uniquement). Si ces derniers peuvent indéniablement être établis dans un contexte de violences, leur rédaction doit néanmoins répondre aux règles communes en la matière. Les mentions doivent être objectives et factuels, la sage-femme devant les avoir personnellement constatés (ou rapporter les propos entre guillemets et au conditionnel)[12].
Un modèle de certificat est disponible sur notre site internet[13].
De manière générale, quel que soit les mesures envisagées par la sage-femme pour assister le patient, elle doit être vigilante à agir avec prudence et circonspection et à respecter son champ de compétences[14]. Cela doit notamment être pris en considération lors de l’examen du patient. En effet, la profession de sage-femme étant une profession médicale à compétences définies et réglementées[15], ces dernières ne peuvent réaliser l’examen général et l’appréciation globale des lésions, et le cas échant, déterminer les incapacités temporaires de travail (ITT). Il en est de même pour l’ensemble des prélèvements sur les patientes, la sage-femme ne pouvant pas procéder aux prélèvements de peau/ d’ongles et de vêtements.
En tout état de cause, le signalement, exposé dans le paragraphe II du présent article commenté, peut également être un moyen adapté de protéger la victime, en fonction de sa situation.
- En particulier, le signalement, pouvant être réalisée par la sage-femme
-Définition du signalement –Il vise à alerter les autorités judiciaires compétentes de la violence subie par un patient – situation constituant une infraction -, afin que ces dernières puissent mettre en œuvre les mesures adéquates ressortant de leurs attributions. La connaissance de cette information peut permettre d’ouvrir une mesure de protection pour le patient victime et/ou d’engager la responsabilité pénale de l’auteur.
-Autorité compétente – Le signalement doit être adressé au Procureur de la République. Lorsque le patient concerné est mineur, ce dernier peut aussi être transmis spécifiquement à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP). Précisons que le signalement est nommé « informations préoccupantes »[16] lorsque la personne en danger est mineure.
-Nature de l’action – Tout d’abord, procéder à un signalement n’est ni obligatoire ni systématique, il s’agit d’une faculté pour la sage-femme. Plus précisément, on peut considérer qu’il s’agit d’une « permission » encadrée par la loi[17], car le signalement est une dérogation au principe du secret professionnel[18] (interdisant la révélation de toute information relative au patient à un « tiers », notion incluant également les autorités judiciaires). On le comprend, comme le signalement correspond à une exception, la situation doit répondre à des conditions précises pour que la sage-femme puisse y procéder.
–Les situations permettant la rédaction d’un signalement – elles sont décrites par l’article 226-14 du Code pénal, auquel le présent article commenté renvoi et pour lequel il explique – de manière pédagogique et conforme à la loi – les modalités.
1/ le patient mineur :
Conditions– la sage-femme constate que le patient a subi des sévices, maltraitances ou privations (sur le plan physique et/ou psychique), lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commise ; quelle que soit la qualité de l’auteur.
Modalités – l’accord au préalable du patient mineur n’est pas nécessaire pour réaliser le signalement auprès de la CRIP et/ou du Procureur de la République. En pratique, il est conseillé d’informer le patient mineur de cette action, et ce de manière adaptée à « son degré de maturité » (comme pour les informations médicales).
2/ le patient majeure, hors contexte de violences conjugales :
Conditions– la sage-femme constate que le patient a subi des sévices, maltraitances ou privations (sur le plan physique et/ou psychique), lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commise ; quelle que soit la qualité de l’auteur, hors du partenaire ou de l’ancien partenaire.
Modalités – En principe, le consentement de la personne est nécessaire pour pouvoir procéder au signalement, et implique donc son information au préalable. Par exception, l’accord de la personne n’est pas nécessaire lorsqu’elle n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. Il appartient donc à la sage-femme d’apprécier si le patient se trouve dans cette situation, permettant de signaler sans avoir obtenu son accord. A minima, en pratique, il est conseillé à la sage-femme d’informer la patiente de cette action.
3/ le patient majeure victime de violences conjugales :
Conditions – Au préalable, précisons que sont entendues par violences conjugales celles commises par les actuels conjoints, concubins et partenaires liés à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS), ainsi que les anciens[19]. Cette situation vise la connaissance par la sage-femme des violences exercées au sein du couple, elle doit estimer que celles-ci mettent la vie de la patiente en danger immédiat et que cette dernière n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences pour pouvoir procéder au signalement. Dans la mesure où il appartient à la sage-femme d’apprécier au cas par cas ces conditions, nous vous préconisons de consulter le logigramme d’aide au signalement disponible dans le guide rédigé par la MIPROF concernant « les violences au sein du couple » (page 7, suivant le lien en note de bas de page)[20].
Modalités – Dans un premier temps, la sage-femme doit informer la patiente concernée de son intention de faire un signalement, puis essayer d’obtenir son accord. Toutefois, si la sage-femme n’a pas obtenu l’accord de la patiente, elle peut tout de même réaliser le signalement, mais doit en informer la patiente[21].
Le contenu du signalement – Le signalement doit être réalisé par écrit pour pouvoir être considéré comme tel. A l’instar du certificat ou de tout autre document professionnel, la sage-femme doit retranscrire des éléments objectifs et factuels, qu’elle a personnellement constaté ou que la patiente lui a rapporté (dans ce cas, les guillemets et le conditionnel doivent être employés) [22].
A l’inverse, le contenu du signalement ne doit pas contenir de jugement ou d’interprétation, qui conduirait par exemple à imputer la responsabilité à un tiers sans l’avoir elle-même constaté. En effet, une telle rédaction pourrait être contraire à l’interdiction d’établir des certificats de complaisance et l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de famille[23]. En ce qui concerne le signalement pour violences conjugales, nous vous invitons à utiliser le modèle de signalement disponible dans le guide de la MIPROF[24].
Responsabilité de la sage-femme – Comme rappelé au paragraphe III du présent article, le signalement transmis aux autorités judiciaires compétentes n’a pas pour effet d’engager directement la responsabilité pénale ou disciplinaire de la sage-femme, pour violation du secret professionnel ou immixtion dans la vie privée. En effet, comme exposé précédemment, la sage-femme est légalement autorisée à signaler certaines situations.
Toutefois, par exception, la responsabilité de la sage-femme pourrait être engagée, uniquement s’il est établi que le signalement a été réalisé pour des raisons « de mauvaise foi ». Cela signifie que la sage-femme a agi en suivant un intérêt étranger à celui de la patiente ; un intérêt propre ou l’intérêt d’un tiers. Il s’agit d’une attitude déloyale.
Pour illustration, le juge disciplinaire a considéré que la mauvaise foi d’un professionnel était caractérisée, car il avait fait une « application partisane » du signalement, dans un contexte du conflit parental dont sa petite-fille faisait l’objet. A cette occasion, il est rappelé que le praticien « doit faire preuve de prudence et de circonspection dans sa dénonciation et ne pas être animé par des considérations étrangères à la seule protection physique et psychique du mineur, de nature à mettre en cause sa bonne foi »[25].
A l’inverse, dans une autre affaire, malgré la circonstance que le praticien n’ait pas examinée lui-même le patient avant de procéder au signalement, il est constaté que ce dernier a été examiné par un membre de l’équipe (qui a participé à la rédaction du document), que les appréciations étaient conformes aux pièces du dossier et n’excédaient pas les limites et la neutralité qui doivent rester celles d’un signalement. Par conséquent, aucun manquement aux règles déontologiques n’a été retenu contre le praticien et sa responsabilité n’a pas été engagée[26].
Exemples jurisprudentiels :
- Les faits : le fait que le praticien n’est pas réalisé un signalement concernant un patient mineur ne peut lui être reproché, dans la mesure où ce dernier ignorait les allégations du père de l’enfant – de maltraitance par sa nourrice – (non établies, à ce stade). Les griefs formulés contre le praticien doivent être écartés.
La sanction : rejet (Chambre disciplinaire, ordre des médecins, 20 février 2018, n°13121).
- Les faits : Si la sage-femme n’a pas alerté les autorités judiciaires et administratives de la situation qu’elle aurait constatée, il ne s’agit pas d’une obligation, laissant la sage-femme apprécier « en conscience » « les circonstances particulières » de l’espèce. Ainsi, la sage-femme a pu estimer que les faits constatés n’étaient pas suffisamment alarmants pour alerter ces autorités.
La sanction : rejet de la plainte et de la requête (Chambre disciplinaire, ordre des sages- femmes, 17 décembre 2015, n°29).
[1] Article 223-6 du Code pénal
[2] Article 226-14 du Code pénal
[3] Recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de santé (HAS), « repérage des femmes victimes de violences au sein du couple », mise à jour en 2019 : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple#:~:text=La%20Haute%20Autorit%C3%A9%20de%20sant%C3%A9,prise%20en%20charge%20des%20victimes.
[4] Recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de santé (HAS), « repérage des femmes victimes de violences au sein du couple », suivant le lien précité (p.19).
[5] Respectivement, articles R.4127-326 et R.4127-330 du Code de la santé publique, les commentaires étant également disponibles.
[6] Recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de santé (HAS), « repérage des femmes victimes de violences au sein du couple », suivant le lien précité (p.16)
[7] Recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de santé (HAS), suivant le lien précité (p.24).
[8] Conditions définies par l’article L.1110-4 du CSP. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la question de la FAQ relative au secret partagé, disponible suivant le lien : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/une-sage-femme-peut-elle-partager-des-informations-relatives-aux-patients-avec-dautres-professionnels-de-sante/
[9] Conditions définies par l’article L.1111-7 du CSP. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°73 sur le dossier médical, disponible suivant le lien : https://www.ordre-sages-femmes.fr/2023/contact-sages-femmes-n73/
[10]Recommandations de bonnes pratiques publiées par la Haute Autorité de santé (HAS), « repérage des femmes victimes de violences au sein du couple », suivant le lien précité (p.18)
[11] Nous vous invitons à consulter la FAQ relative à la communication avec les autorités judiciaires suivant le lien : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/comment-la-sage-femme-doit-elle-agir-lorsquelle-est-sollicitee-par-les-autorite-judiciaires/
[12] Articles R.4127-347 et R.4127-348 du Code de la santé publique, les commentaires étant également disponibles. Nous vous invitons à consulter la FAQ relative à la rédaction des certificats, suivant le lien : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/quelles-sont-les-regles-a-respecter-lors-de-la-redaction-dun-certificat-medical/ .
[13] Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/patient-e-s/protection-des-femmes-nouveau-nes-victimes-de-violence/, ainsi que le site du ministère : https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/les-ecrits-professionnels .
[14] Article R.4127-308 du Code de la santé publique.
[15] Définies par les articles L4151-1 et suivants du code de la santé publique.
[16] Définies par l’article R. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
[17] Prévu par l’article 226-14 du code pénal, auquel le présent article renvoi.
[18] Articles R.4127-304 du Code de la santé publique, le commentaire étant également disponible.
[19] Défini par l’article 132-80 du Code pénal.
[20] Nous vous invitons à consulter le guide de la MIPROF relatif aux violences au sein du couple : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/2023_07_18_doc_d_aide_au_signalement_des_ps_vf.pdf
[21] Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°76 et en particulier la fiche pratique sur « le signalement dans le cadre de violences conjugales », disponible suivant le lien : https://www.ordre-sages-femmes.fr/2023/contact-sages-femmes-n73/ .
[22] Articles R.4127-347 et R.4127-348 du Code de la santé publique précité.
[23] Respectivement articles R.4127-326 et R.4127-330 du Code de la santé publique, les commentaires étant également disponibles.
[24] Suivant le lien : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/2023_07_18_doc_d_aide_au_signalement_des_ps_vf.pdf
[25] Ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 05 juillet 2019, n°13538
[26] Ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 juin 2018, n°13186