Le présent article du Code de déontologie rappelle l’importance de l’égalité de traitement, impliquant l’interdiction de discrimination au sein de la relation de soins « sage-femme/ patient(e )».
Les principes d’égalité et de non-discrimination sont en effet étroitement liés, dans la mesure où la non-discrimination vise le traitement identique des individus, à situations égales, sans qu’aucune distinction arbitraire ne puisse être réalisée. Par ailleurs, l’interdiction de discrimination est fondée sur le principe d’égalité, ayant une valeur constitutionnelle [1] et constituant un principe général du droit[2]. La protection de ce droit est donc fondamentale.
En matière de santé, le principe de non-discrimination a donc vocation à garantir l’égal accès aux soins et/ou aux traitements pour les patients, sans critères inégaux ou illégaux pour fonder une différence de traitement. Ce principe est d’ailleurs directement intégré dans les articles relatifs aux droits des patients prévues par le Code de la santé publique : « aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins »[3].
Sans qu’il n’y soit fait directement référence, le présent article du Code de déontologie est en cohérence avec l’article précité. Dès lors, l’intégration du principe de non-discrimination dans le présent code lui consacre également une valeur déontologique, directement opposable aux sages-femmes, renforçant alors les droits des patients.
- L’étendue du principe de non-discrimination
Définition de la notion de discrimination – Comme évoqué, la discrimination s’identifie comme le traitement défavorable d’un patient en raison d’un ou de plusieurs motifs, sur lesquels aucune distinction ne peut être faite entre les individus.
En tout état de cause, les critères discriminatoires sont précisément définis par le Code pénal (articles 225 et 225-1 du code pénal), auquel le présent article du Code de déontologie renvoie désormais. Ainsi, les motifs discriminatoires sont déterminés comme tels :
–« L’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, le patronyme, le lieu de résidence, l’état de santé, la perte d’autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’ identité de genre, l’ âge, les opinions politiques, les activités syndicales, de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée »[4] ;
–« le fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel et d’avoir témoigné y compris si les propos n’ont pas été répétés »[5] ;
-« le fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits de bizutage »[6].
Application à la relation de soins – La prise en compte de l’un des critères précités dans la prise en charge est à proscrire par la sage-femme, ils ne peuvent en aucun cas avoir un impact sur la relation de soins. Aucune situation ne permettrait de le justifier et aucune exception ne permet d’exonérer la sage-femme de cette responsabilité.
Par ailleurs, le traitement égal des patientes et l’interdiction de discrimination s’expliquent aussi par le devoir d’assurer des soins consciencieux et de disposer d’une attitude correcte et attentive envers la patiente[7]. Ces principes se rattachent également au respect de la personne humaine[8].
- La détermination des comportements discriminatoires dans la relation de soins
Tout d’abord, eu égard à la définition du langage commun, « le traitement » s’envisage comme une manière d’agir, un ensemble d’actes traduisant un comportement. Par conséquent, si les motifs discriminatoires sont précisément définis, les actions qui en découlent ne sont pas déterminées a priori et peuvent se manifester de plusieurs manières.
En ce sens, l’égalité de traitement s’étend à toutes les périodes de la relation de soins : du début de la prise en charge (même en cas de refus) et jusqu’à son arrêt, indépendamment du motif, notamment ; lors de la prise de rendez-vous, de l’accueil, de l’examen, de l’échange avec le patient et de la réalisation des prescriptions.
Par conséquent, sans pouvoir établir de liste exhaustive des comportements discriminants, ils ont pu être constatés dans les situation suivantes :
–Dans l’organisation des soins – Instaurer des plages horaires de rendez-vous pour les patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex. CMU) constitue « une inadmissible discrimination » selon la jurisprudence[9]. De la même manière, refuser la prise en charge au sein du cabinet et inviter les patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex. CMU) à consulter dans les hôpitaux – même si le praticien y exerce – est également qualifié de comportement discriminant. Précisons que les raisons d’organisation administrative sont inopérantes pour justifier le refus de soins[10].
-Dans les échanges avec les patients – Les propos tenus lors d’une consultation, faisant part d’une opinion défavorable sur un motif discriminatoire, sont interdits. La jurisprudence a rappelé, concernant des propos tenus sur le port du voile religieux, que cela traduisait « des excès de langage, dépassant à l’évidence une simple opinion et qu’en tout état de cause il n’appartenait pas à un professionnel de santé de professer un jugement de valeur de cet ordre »[11]. Il en est de même pour des propos relatifs aux origines des patients, l’absence d’agressivité n‘a pas été prise en compte pour écarter le manquement[12].
-Le refus de soins – le refus de soins pour motifs discriminatoires est spécifiquement interdit par la réglementation et en particulier par le Code de déontologie : « la sage-femme ne peut refuser des soins pour des motifs discriminatoires »[13]. Par exemple, il a pu être considéré que caractérise un refus de soins discriminatoire, le professionnel de santé qui opère une distinction entre plusieurs catégories de patients lorsqu’il assure les consultations de tous les patients, mais déchire systématiquement les feuilles de soins des patients bénéficiant de la CMU, en déclarant que cette consultation sera gratuite, mais refuse de les revoir[14].
Précisons qu’une procédure particulière est prévue en cas de refus de soins discriminatoire[15]: la plainte disciplinaire peut être adressée indistinctement au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes (CDOSF) ou à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et une conciliation spécifique est mise en œuvre[16].
Exemples jurisprudentiels :
- Les faits : Le fait de déclarer à la mère d’une patiente mineure qu’elle aurait dû “ ne pas travailler et s’occuper convenablement de ses enfants ” constitue un manquement aux dispositions relative à la non-discrimination.
La sanction : Interdiction temporaire d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours assortie de sursis. (CDN, Ordre des médecins, 15 décembre 2015, n°9212)
- Les faits : Le fait de ne pas recevoir à son cabinet les patients bénéficiaires de la CMU-C et de les inviter à consulter à l’hôpital où il exerce constitue “en elle-même une inadmissible discrimination de principe entre ses patients selon le régime de protection social dont ils relèvent ”.
La sanction : Blâme. (CDN, Ordre des médecins, 22 juillet 2021, n°14427)
[1] Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
[2] CE, 18 mai 2010, Mme Virginie Machado, n° 324976
[3] Article L1110-3 du Code de la santé publique
[4] Article 225-1 du Code pénal
[5] Article 225-1-1 du Code pénal
[6] Article 225-1-2 du Code pénal
[7]Article R.4127-326 du CSP
[8] Article R.4127-302 du CSP
[9] CDN, Ordre des médecins,17 janvier 2011, n°10917
[10] CDN, Ordre des médecins, n°14427, 22 juillet 2021
[11]CDN, Ordre des médecins, 27 juillet 2018, n°13360
[12] CDN, Ordre des médecins, 28 novembre 2018, n°13431
[13] Article R.4127-327 du CSP
[14] CDN, Ordre des médecins,25 septembre 2009, n°10289
[15] Articles L1110-3 et R1110-8 et suivants du CSP
[16] Pour plus d’information, voir sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/