Une sage-femme peut-elle refuser la realisation d’un acte ou la prise en charge d’une patiente ?
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Oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation de tout acte médical (articles L.1110-3 et R4127-327 du CSP). Précisons que les raisons justifiant le refus de soins peuvent avoir un caractère professionnel comme personnel.

Toutefois, le refus de soins nécessite le respect de certaines conditions (encadrées par l’article R4127-327 du CSP). Ainsi, cette décision implique une analyse de la situation au cas par cas par la sage-femme, la finalité étant d’assurer la continuité des soins.

Par conséquent, la sage-femme doit :

1/ veiller à ce que la décision ne nuise pas à la patiente. Concrètement, cela revient à dire que la sage-femme ne peut mettre une patiente ou son enfant en situation de danger.

2/ S’assurer de la prise en charge de la patiente par un autre professionnel de santé et de lui fournir à cet effet les renseignements utiles. D’une part, la sage-femme doit informer sans délai la patiente du refus ou de l’impossibilité à continuer la prise en charge. D’autre part, la sage-femme doit l’orienter vers un ou plusieurs professionnels susceptibles de pouvoir assurer la prise en charge. De manière générale, la sage-femme doit donner à la patiente les informations, conseils et les moyens lui permettant d’obtenir une prise en charge adaptée.

Par exemple, le fait de ne pas insister sur la nécessité de poursuivre les soins ou de ne pas avoir fait les démarches pour faciliter la prise en charge du patient ont pu être qualifiés de refus de soins contraires à la continuité des soins (respectivement, Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 31 mars 2021 n°14442 et Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 24 janvier 2017 n°12827).

3/ Transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).

4/ La sage-femme doit respecter « ses devoirs d’humanité ». Cela signifie qu’elle ne peut se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente et doit respecter sa dignité (respectivement, articles R.4127-326 et R.4127-302 du CSP).

A contrario, la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’une patiente dans les situations suivantes :

En cas d’urgence – en lien avec l’obligation d’assistance (cité à R4127-327 du CSP précité relatif au refus de soins), lorsque la sage-femme estime que la patiente et/ou le nouveau-né sont en danger immédiat et que la situation nécessite d’agir rapidement, la sage-femme doit lui porter assistance ou s’assure qu’elle reçoit les soins nécessaires (en application de l’article R.4127-317 du CSP). Cela implique donc que la sage-femme ne peut se dégager de sa mission dans cette situation et qu’il lui appartient d’agir auprès du patient.

En cas de motif discriminatoire – la sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente (article R.4127-325 du CSP). Concrètement, la discrimination se manifeste par le traitement défavorable d’une personne en raison de critères précis sur lesquelles aucune distinction ne peut être faite.

Les motifs discriminatoires sont définis par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal, que vous trouverez ci-après (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298).

Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet, la rubrique: https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/

De manière générale, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1

Nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponibles sur notre site internet, « article 27 – Refus de soins » (p 65- 67) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/

 

 

Comment la sage-femme doit-elle agir lorsqu’une patiente refuse des soins ?
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Toute personne a le droit de refuser des soins (article L.1111-4 du Code de la santé publique). En effet, le consentement du patient est un préalable nécessaire à tout acte médical et l’article R4127-331 du Code de la santé publique (code de déontologie) dispose que : « lorsque la personne en état d’exprimer sa volonté refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l’avoir informée des conséquences ».

Dans ce cas, la sage-femme doit donc veiller à :

1/ Respecter la décision de la patiente – La sage-femme doit respecter le libre choix du patient en ce qui concerne les décisions relatives à sa santé (article R.4127-324 du CSP). Cela signifie que la sage-femme ne peut – en principe et dans la mesure du possible – aller contre la volonté de la patiente, et le cas échéant, passer outre le refus de la patiente en réalisant l’acte. Au demeurant, la sage-femme doit faire preuve d’une attitude correcte et attentive à l’égard de la patiente (article R.4127-326 du CSP).

2/ Informer la patiente sur les conséquences de ce refus. Une information complète de la patiente, orientée sur les conséquences médicales de l’absence de réalisation d’un acte ou de prescription d’un traitement. L’information doit être claire, loyale et adaptée, en application de l’article R4127-332 du Code de la santé publique.

3/ Orienter la patiente vers un ou plusieurs professionnels susceptibles de pouvoir assurer la prise en charge. Sur ce point, la sage-femme peut envisager d’informer, et le cas échéant, de transmettre elle-même les informations relatives à la situation du patient à un autre professionnel de santé, mais sous réserve des conditions suivantes, établies par les articles R4127-304 et L.1110-4 du CSP.

Les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ;

  • L’obtention du consentement de la patiente est nécessaire pour le partage d’information lorsque la sage-femme et le professionnel de santé à qui elle souhaite partager les informations ne font pas partie de la même équipe de soins (au sens de l’article L.1110-12 du Code de la santé publique).

Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter la question suivante : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/une-sage-femme-peut-elle-partager-des-informations-relatives-aux-patients-avec-dautres-professionnels-de-sante/

4/ Il est préconisé de tracer l’ensemble des informations dans le dossier médical de la patiente (dans les conditions décrites dans la lettre juridique de la revue contact n°73 « la tenue du dossier médical – modalités et enjeux) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/2023/contact-sages-femmes-n73/ ).

Par ailleurs, en cas d’urgence, des actions particulières doivent être mises en place :

  • Dans le cas où la sage-femme prend en charge la patiente : premièrement, l’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose que « si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable ». La sage-femme doit donc dans ce cas, après un délai qu’elle apprécie en conscience en fonction de la situation, redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement.

Deuxièmement, il est admis par la jurisprudence que les professionnels de santé peuvent réaliser l’acte en dépit du refus de soins lorsque la situation est « extrême » : c’est à dire que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état de santé et réalisé dans le seul but de sauver le patient (Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, Madame S).

  • Dans le cas où la sage-femme ne prend pas en charge la patiente, mais qu’elle est informée de la situation : la sage-femme doit appeler sans délai les secours, en lien avec son obligation d’assistance (article R4127-317 du CSP).

Pour plus d’informations, nous vous invitons également à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 31 – consentement » (p 75-79) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/