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Revue "Contact sages-femmes"
Depuis la révision du Code de déontologie de la profession (entrée en vigueur le 31 décembre 2025), la sage-femme titulaire peut s’adjoindre le concours de collaboratrices libérales, comme de collaboratrices salariées (sans limitation de nombre).
En effet, l’article R4127-359 du Code de la santé publique dispose que « la sage-femme peut s’attacher le concours d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices salariées ».
Contrairement à la collaboration libérale, pour laquelle aucun lien de subordination n’existe entre la sage-femme titulaire et la sage-femme collaboratrice, le collaborateur salarié intervient pour le compte et au nom de la sage-femme employeur. Un lien de subordination existe donc entre la sage-femme titulaire de cabinet et le collaborateur salarié, mais il concerne uniquement l’organisation du travail et la gestion du cabinet, le collaborateur salarié conserve son indépendance professionnelle en ce qui concerne les décisions médicales (établie l’article R.4127-307 du Code de la santé publique).
Pour plus de précisions, vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif entre la collaboration libérale et la collaboration salariée :
| COLLABORATION SALARIÉE | COLLABORATION LIBÉRALE | |
| Indépendance | Le salarié exerce pour le compte et au nom de la sage-femme employeur.
Il existe un lien de subordination qui concerne l’organisation du travail et la gestion du cabinet. Toutefois, pour les autres point le salarié conserve son indépendance. |
Le collaborateur libéral exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination. |
| Patientèle personnelle ? | Le salarié ne peut développer de patientèle personnelle. Il reçoit les patients de la sage-femme employeur. | Le collaborateur libéral peut se constituer sa patientèle personnelle. |
| Statut social et fiscal | Statut de salarié.
Il n’a donc pas de déclarations sociales et fiscales à faire en son nom (cela appartient à l’employeur). |
Statut d’un professionnel exerçant en qualité d’indépendant. |
| Responsabilité civile | La sage-femme employeur est tenue de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par la sage-femme salariée pour le compte de son employeur. | Il est responsable de ses actes professionnels. |
| Rémunération | Il perçoit un salaire versé par l’employeur. | Il perçoit des honoraires et verse une redevance au titulaire du cabinet |
| Assurances | Le salarié doit s’assurer pour faire face notamment au risque de poursuites pénales dans le cadre de son activité médicale.
|
Il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie d’assurance de son choix. |
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter les commentaires du Code de déontologie, disponible sur notre site internet, « article 59 – collaboration libérale et salariée » (p136-138) : https://www.ordre-sages-femmes.fr/deontologies-litiges/code-de-deontologie/
L’autorité compétente pour statuer sur une demande d’inscription est le Conseil départemental du lieu d’exercice (résidence professionnelle).
Au préalable, le Conseil départemental vérifie que la sage-femme répond aux conditions suivantes :
Le Conseil départemental ne peut refuser l’inscription d’une sage-femme que sur le fondement de l’un de ses trois motifs. Sa décision doit être motivée.
Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/
Non. L’inscription à l’ordre est une obligation légale pour exercer sur le territoire national. Une sage-femme peut décider d’arrêter son activité et se radier du tableau de l’ordre.
Précisons qu’une sage-femme radiée ne peut en aucun cas exercer des actes réservés à la profession.
Une sage-femme souhaitant exercer à nouveau après une radiation doit se réinscrire auprès de l’ordre compétent. En revanche, une sage-femme n’exerçant plus d’activité peut décider de rester inscrite à l’ordre. Elle reste soumise aux règles déontologiques de la profession et redevable de la cotisation ordinale.
Références : articles L4112-1 et L4112-5 du code de la santé publique.
Non, qu’ils soient qualifiés de « thérapeutiques » ou de « bien-être ».
La pratique du massage thérapeutique entre directement dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
Le massage « bien-être » pour les femmes enceintes ne s’inscrit pas dans le champ de compétences de la sage-femme et est assimilable à une activité commerciale, pratique prohibée par le code de déontologie de la profession (article R4127-307 du Code de la santé publique).
Oui. Rien n’empêche d’être inscrit aux deux ordres. La sage-femme peut néanmoins demander sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes si elle n’exerce plus la profession.
En cas d’exercice en qualité de sage-femme d’une part et d’IDE d’autre part, les deux activités doivent être parfaitement distinctes et différenciées (cf. rubrique « équivalences, remplacement et activités accessoires » – « une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une autre sans lien avec la profession ? » ). Par ailleurs, l’inscription à l’ordre des infirmiers est obligatoire pour exercer la profession d’infirmier.