En référence à l’argumentaire précédent, il n’est pas possible d’affirmer que l’établissement de santé privé doit obligatoirement affecter une sage-femme à l’encadrement des soins et actes obstétricaux relevant de la profession.
Cependant, la profession de sage-femme est une profession médicale. Ainsi, les sages-femmes sont pleinement autonomes et indépendantes dans l’exercice de leur profession, à l’instar des médecins.
En conséquence, elles sont placées sous l’autorité du chef de service dans lequel elles exercent ou de la sage-femme coordinatrice. Cette exigence est rappelée par la circulaire DHOS/M/P n° 2002-308 du 3 mai 2002 relative à l’exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés, précisant que cet encadrement ne peut relever de la direction des soins ou de la direction des soins infirmiers.
A défaut de chef de service, le rôle d’une éventuelle autorité fonctionnelle n’exerçant pas une profession médicale ne peut pas porter sur :
- l’entretien individuel professionnel des sages-femmes du service
- l’évaluation des pratiques professionnelles des sages-femmes du service
En revanche, le cadre de santé pourrait organiser l’aspect administratif de l’activité des sages-femmes dans le service (horaires, utilisation des locaux et des équipements). Cet encadrement ne serait pas contraire à l’autonomie de la profession de sage-femme.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1
Textes de référence : articles L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique, circulaire DHOS/M/P n°2002-308 du 3 mai 2002 relative à l’exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés.