L’égal accès aux soins et aux traitements pour les patients, sans critères inégaux ou illégaux pour fonder une différence de traitement, doit être garanti (articles L.1110-3 et R.4127-305 du CSP).
A l’inverse, la discrimination s’identifie comme le traitement défavorable d’un patient en raison d’un ou de plusieurs motifs, sur lesquels aucune distinction ne peut être faite. Ces critères discriminatoires sont listés par le code pénal (article 225-1 et suivants) et peuvent engendrer une condamnation pénale mais également disciplinaire pour les étudiants qui officient en qualité de remplaçant.
Concrètement, la sage-femme ne peut avoir une attitude discriminatoire, et ce tout au long de la relation de soin – étant précisé que la discrimination est constituée même si elle est indirecte. Quelques exemples ci-dessous :
– Lors de la prise de rendez-vous : refuser une patiente en raison de son handicap au motif que la prise en charge sera plus longue.
– Lors de l’accueil : accueillir froidement une patiente en surpoids.
– Dans les échanges : adopter un ton méprisant en raison de l’âge de la patiente ou poser des questions stigmatisantes à un couple homosexuel dans le cadre d’une PMA.
– Au cours de l’examen : faire des commentaires déplacés sur le corps de la patiente, ne pas expliquer l’examen à une patiente avec un handicap psychique en considérant qu’elle ne comprendra pas.
– Pour le suivi : limiter le nombre de consultations ou de prescriptions à une patiente bénéficiant de l’AME en considérant qu’elle coûtera trop cher.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/