Établissement public de santé et pmi : une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une activité lucrative dans un établissement de santé privé (salariée et non libérale) ?

L’exercice de la profession de sage-femme dans un établissement privé de santé correspond à l’exercice d’une activité privée lucrative. Or, des dérogations sont prévues explicitement pour la reprise ou la création d’entreprise et pour les activités accessoires (articles L.123-8 et L.123-7 du Code général de la fonction publique). L’exercice salarié dans un autre établissement privé de santé ne correspond pas à l’une de ces dérogations.

Toutefois, l’exercice d’une activité privée lucrative est prévu spécifiquement dans 2 cas :

  • Il peut être dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque la sage-femme cesse temporairement ou définitivement ces fonctions. La sage-femme doit adresser par écrit une demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique et fournit toutes les informations sur le projet envisagé. L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande.
  • Il peut être dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque la sage-femme exerce un emploi à temps non complet ou incomplet inférieur ou égal à 70 % de la durée légale ou réglementaire de travail. Dans ce cas, la sage-femme doit déclarer l’activité libérale à l’autorité hiérarchique, par écrit. L’activité libérale n’est donc pas soumise à une autorisation et à une limitation de durée (article L.123-5 du Code général de la fonction publique).

PRECISION : un emploi à temps non complet ou incomplet est un emploi crée pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet.
Attention, il se distingue du temps partiel, il s’agit d’un emploi crée pour une durée de travail de 35 heures semaine temps complet), mais pour lequel le salarié choisit de travailler moins de 35 heures.

Ainsi, sans dérogations spécifiques, le cumul d’activité pour une sage-femme exerçant à temps complet, n’ayant pas cessé ces fonctions dans la fonction publique ou territoriale et souhaitant exercer dans un établissement privé en tant que salarié n’apparait pas possible.

Références : Articles L.123-1 et suivants du Code général de la fonction publique et article 8, 9, 18, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.