Le droit de prescription

Conformément aux articles L.4151-1 à L4151-4 du code de la santé publique (CSP), les sages-femmes peuvent prescrire, aux femmes et aux nouveau-nés :

  • les médicaments et les dispositifs médicaux ( article L.4151-4 du CSP) ;
  • les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession (article L.4151-4 du CSP) ;
  • les vaccins (article L.4151-2 du CSP) ;
  • les arrêts de travail (article L.321-1 du Code de la sécurité sociale- CSS ).

La sage-femme dispose d’une liberté de prescription, reconnue par le code de déontologie de la profession, dans les limites de son champ de compétence.
Lorsqu’elle prescrit, la sage-femme engage sa responsabilité professionnelle tant d’un point de vue déontologique que légal.

Particulièrement attentif au respect d’une certaine cohérence entre l’étendue du droit de prescription des sages-femmes et les évolutions des compétences de la profession, notamment au regard de son rôle en termes de prévention, l’Ordre des sages-femmes s’attache à être acteur du long processus que sont les réformes modificatrices en matière de prescription.

01
Les médicaments et les dispositifs médicaux
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La sage-femme est libre de prescrire les médicaments définis par le décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire.

Le décret précité remplace l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes. D’une part, ce décret modifie et élargit la liste des médicaments que les sages-femmes sont habilitées à prescrire, notamment dans le cadre de la compétence des sages-femmes en matière de gynécologie de prévention. D’autre part, ce dernier intègre une nouvelle catégorie de patients concernés : les hommes partenaires des patientes.

La liste des médicaments est déterminée pour chaque catégorie de patients, à savoir :

  • Les femmes, en primo-prescription, pour le renouvellement de la prescription faite par un médecin, et en cas d’urgence dans l’attente de l’intervention d’un médecin (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau I).
  • Les nouveau-nés, en primo-prescription et en cas d’urgence dans l’attente d’un médecin (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau II). Précisons que le la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire en primo-prescription a été étendu au «Nirsévimab » et aux « immunoglobulines spécifique anti-HBs en association avec le vaccin contre l’hépatite B chez le nouveau-né de mère porteuse de l’antigène HB » ( par le décret n°2023-878 du 14 septembre 2023).
  • Les hommes partenaires de leurs patientes, pour certains médicaments relatifs au traitement des infections sexuellement transmissibles, en primo-prescription (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau III).
  • L’entourage de l’enfant ou de la femme enceinte, concernant les produits de substitution nicotiniques (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau V). [Pour la définition de la notion d’entourage, cf. encart précédant sur la vaccination]

La sage-femme doit s’assurer de l’inscription du médicament sur la liste selon la catégorie de patients, de la conformité de la prescription avec le résumé des caractéristiques des produits (article D4151-31 du CSP) et établir une ordonnance indiquant certaines mentions obligatoires ( inscrites à l’article R5132-3 du CSP), après avoir examiné le patient.

La sage-femme peut également prescrire des dispositifs médicaux strictement définis à article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP ( tableau VI).

Désormais, les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (lecteur de glycémie, bandelettes d’autocontrôle de la glycémie, autopiqueur, lancettes) et les pessaires. Toutefois, précisons que l’extension du champ de prescription en matière de dispositif médicaux n’a pas pour effet d’étendre le champ de compétence des sages-femmes en matière de diabète gestationnel.

Références :

Vos questions nos réponses

La sage-femme peut-elle prescrire un médicament autorisé par la liste des médicaments, mais sous une autre forme (voie orale, injectable) ?

Non. La compétence de la sage-femme pour la prescription médicamenteuse est définie par l’article L. 4151-4 du CSP. Selon l’article L. 4151-4 du CSP, les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste.

Cette liste qualifie les classes thérapeutiques selon la voie d’application (application locale, voie orale). Dès lors, la sage-femme ne peut pas s’écarter de ces conditions réglementaires.

En ce sens, la sage-femme ne peut pas par exemple prescrire un médicament par voie orale alors que la classe thérapeutique de ce médicament est uniquement prévue par voie locale.

Textes de référence : article L. 4151-4 du CSP et annexe n°41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP, définissant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux la sage-femme est autorisée à prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045301090/2022-07-24)

02
La vaccination
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La sage-femme peut prescrire les vaccins et pratiquer la vaccination dans les conditions prévues aux articles L.4151-2 D.4151-25 du Code de la santé publique (modifié par le décret du 8 aout 2023 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes).
Dans ce cadre, les vaccins concernés sont déterminés par l’arrêté du 8 août 2023 « fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à prescrire et à pratiquer vaccins que certains professionnels sont autorisés à prescrire et à administrer ».

Ainsi, les sages-femmes peuvent :

  • Prescrire l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
  • Administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées ;
  • Prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population (personnes ciblées ou non par les recommandations).

Désormais, les vaccins que la sage-femme est en droit de prescrire ou d’administrer ne concernent plus exclusivement les femmes, les mineurs et l’entourage de la femme enceinte : ils sont étendus à toutes les personnes pour lesquelles les vaccinations sont recommandées et visent l’ensemble des vaccins inscrit dans ce calendrier (dans les conditions définies dans le paragraphe précédent). La sage-femme doit donc se référer au calendrier des vaccinations en vigueur préalablement à la prescription ou l’administration du vaccin concerné.

Précisons que la sage-femme doit inscrire la dénomination du vaccin dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé du patient ou délivrer une attestation de vaccination à ce dernier, et le cas échéant, transmettre l’information au médecin traitant du patient en l’absence de dossier médical partagé ( sous réserve d’obtenir le consentement de ce dernier).

Liens utiles :

Vos questions nos réponses

Quels sont les vaccins que peuvent prescrire et realiser les sages-femmes, et pour quels patients ?
La sage-femme peut prescrire et administrer les vaccins définis par l’arrêté du 8 août 2023 « fixant la liste des vaccins que certains professionnels sont autorisés à prescrire et à administrer». Ainsi, les sages-femmes peuvent :
  • prescrire l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées, à l’exception des vaccins
  • vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;
  • administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal en vigueur à toutes les personnes pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées ;
  • prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière à toute la population (personnes ciblées ou non par les recommandations).
Par conséquent, les patients concernés sont toutes les personnes pour lesquelles les vaccins sont recommandés par le calendrier des vaccinations en vigueur. La sage-femme doit donc se référer au calendrier des vaccinations en vigueur préalablement à la prescription ou l’administration du vaccin concerné. L’arrêté du 8 août 2023 précité est consultable sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047949119 Le calendrier des vaccinations et des recommandations vaccinales 2025 est consultable sur : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/carte_postale_vaccination_mai_2025.pdf Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
03
Les examens strictement nécessaires à l’exercice de la profession
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Aucun texte ne définit de manière exhaustive les actes ou examens cliniques que la sage-femme est en droit de prescrire (ou de réaliser).

Toutefois, la compétence de la sage-femme est appréciée au regard des articles L4151-1 et L4151-3 du CSP : la sage-femme dispose d’une compétence autonome pour prescrire tous les actes et examens cliniques chez la femme ou le nouveau-né ne présentant pas de situation pathologique, c’est-à-dire dans le cadre de la prévention et du dépistage.

La compétence des sages-femmes est exclue dès lors que la patiente présente une situation pathologique. La sage-femme apprécie en conscience, au cas par cas et au regard de la situation médicale, si la prescription de l’examen entre dans son champ de compétences et ses possibilités (article R4127-313 du CSP). Par suite, en fonction de la situation médicale, par exemple consécutivement aux résultats d’une imagerie, la sage-femme doit orienter la patiente vers un médecin qui établit les éléments diagnostics (article R4127-361 du CSP).

Par ailleurs, la sage-femme doit prescrire et dépister les infections sexuellement transmissibles auprès des femmes, mais aussi de leurs partenaires, conformément à la loi du 26 avril 2021 « visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ».

La compétence des sages-femmes en la matière est déterminée selon une classification par catégorie d’actes, permettant de déterminer précisément son domaine d’action pour chacune des IST, pour la patiente et son partenaire :

  • Dépistage et le cas échéant orientation sans délai vers un médecin ou un service spécialisé (article D.4151-26 et article annexe 41-3, tableau I, du CSP) ;
  • Dépistage et traitement en première intention (article D.4151-27 et article annexe 41-3, tableau II, du CSP) ;
  • Traitement en première intention uniquement (article D.4151-28 et annexe 41-3, tableau III, du CSP) ;
  • Dépistage avec orientation immédiate vers un médecin ou un service spécialisé (article D.4151-29 et annexe 41-3, tableau IV, du CSP).

Références :

Vos questions nos réponses

Une sage-femme peut-elle prescrire des examens radiologiques (mammographie, IRM …) ?
Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les actes et examens aux patientes ne présentant pas de pathologie. Il n’existe pas de liste définie pour l’imagerie gynécologique, obstétricale et fœtale que peut prescrire une sage-femme. Ainsi, la sage-femme exerce dans son champ de compétence, qu’elle apprécie en conscience (conformément à l’article R.4127-313 du CSP).Par conséquent, la sage-femme intervient dans le cadre de la prévention et du dépistage. Par conséquent, la compétence des sages-femmes est exclue dès lors que la patiente présente une situation pathologique. Lorsqu’il s’agit d’une situation pathologique, en fonction de la situation médicale et le cas échéant des résultats de l’imagerie, la sage-femme oriente la patiente vers un médecin.
04
Les arrêts de travail
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Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail dans le cadre de la prise en charge de grossesse non pathologique ou d’une interruption volontaire de grossesse (IVG), sans limitation de durée.

Les sages-femmes peuvent désormais prolonger les arrêts de travail de leurs patientes, dans le respect de leur champ de compétences.

Références :

Vos questions nos réponses

Les sages-femmes sont-elle autorisées à prescrire des arrêts de travail ?

Oui. En application de la loi du 26 avril 2021 et du décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles, la sage-femme peut prescrire et dépister les infections sexuellement transmissibles auprès des femmes, mais aussi de leurs partenaires.

Néanmoins, la compétence des sages-femmes en la matière est déterminée selon une classification par catégorie d’actes, permettant de déterminer précisément son domaine d’action pour chacune des IST auprès de la patiente et son partenaire.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

Les sages-femmes sont-elle autorisées à prolonger les arrêts de travail ?

Oui, désormais, les sages-femmes peuvent prolonger les arrêts de travail de leurs patientes, dans le respect de leur champ de compétences. Dès lors, tout arrêt prescrit initialement dans le cadre d’une pathologie, ne peut être prolongée par la sage-femme (Article L162-4-4 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).