La sage-femme est libre de prescrire les médicaments définis par le décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire.
Le décret précité remplace l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes. D’une part, ce décret modifie et élargit la liste des médicaments que les sages-femmes sont habilitées à prescrire, notamment dans le cadre de la compétence des sages-femmes en matière de gynécologie de prévention. D’autre part, ce dernier intègre une nouvelle catégorie de patients concernés : les hommes partenaires des patientes.
La liste des médicaments est déterminée pour chaque catégorie de patients, à savoir :
- Les femmes, en primo-prescription, pour le renouvellement de la prescription faite par un médecin, et en cas d’urgence dans l’attente de l’intervention d’un médecin (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau I).
- Les nouveau-nés, en primo-prescription et en cas d’urgence dans l’attente d’un médecin (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau II). Précisons que le la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire en primo-prescription a été étendu au «Nirsévimab » et aux « immunoglobulines spécifique anti-HBs en association avec le vaccin contre l’hépatite B chez le nouveau-né de mère porteuse de l’antigène HB » ( par le décret n°2023-878 du 14 septembre 2023).
- Les hommes partenaires de leurs patientes, pour certains médicaments relatifs au traitement des infections sexuellement transmissibles, en primo-prescription (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau III).
- L’entourage de l’enfant ou de la femme enceinte, concernant les produits de substitution nicotiniques (article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP – tableau V). [Pour la définition de la notion d’entourage, cf. encart précédant sur la vaccination]
La sage-femme doit s’assurer de l’inscription du médicament sur la liste selon la catégorie de patients, de la conformité de la prescription avec le résumé des caractéristiques des produits (article D4151-31 du CSP) et établir une ordonnance indiquant certaines mentions obligatoires ( inscrites à l’article R5132-3 du CSP), après avoir examiné le patient.
La sage-femme peut également prescrire des dispositifs médicaux strictement définis à article annexe 41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP ( tableau VI).
Désormais, les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (lecteur de glycémie, bandelettes d’autocontrôle de la glycémie, autopiqueur, lancettes) et les pessaires. Toutefois, précisons que l’extension du champ de prescription en matière de dispositif médicaux n’a pas pour effet d’étendre le champ de compétence des sages-femmes en matière de diabète gestationnel.
Références :
- Article L.4151-4 du CSP
- Article D1451-31 à D4151-34 du CSP
- Décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire
- Décret n° 2023-878 du 14 septembre 2023 modifiant la liste des classes thérapeutiques ou médicaments autorisés aux sages-femmes pour leur usage professionnel ou leur prescription auprès des nouveau-nés figurant dans le tableau II de l’annexe 41-4 du code de la santé publique
- Annexe n°41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP, définissant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux la sage-femme est autorisée à prescrire (crée par le décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire) :
- Article R5132-3 du CSP