Art. R. 4127-337 : Personnes privées de liberté

La sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des violences, des sévices, des privations, ou des mauvais traitements.

Cet article vise uniquement le cas des personnes en détention. Les personnes placées en détention doivent avoir accès à une qualité de soins au même titre que n’importe quelle personne.

Cet article prévoit expressément que la sage-femme qui constate des sévices ou mauvais traitements dans le cadre de l’une de ses interventions auprès d’une personne placée en détention, doit en informer l’autorité judiciaire.

  • Le constat de sévices ou mauvais traitement :

Il s’agit du constat d’une atteinte à l’intégrité de la personne en détention qui se manifeste par des sévices corporels (coups, marques sur le corps etc.) ou de mauvaises conditions de vie (dormir au sol, cellules insalubres, dénutrition etc.). Quand bien même que la sage-femme ait assisté ou non à ces mauvais traitements, ce qui compte c’est qu’elle ait pu les constater.

 

  • L’information de l’autorité judiciaire :

Concrètement, la sage-femme a l’obligation d’informer le Procureur de la République territorialement compétent (soit celui dans le ressort duquel se situe le lieu où est détenue la personne). L’article n’apportant pas de précision, on peut aussi envisager que la sage-femme avertisse également le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLP).

La sage-femme n’a pas besoin de recueillir le consentement de la personne détenue pour informer l’autorité judiciaire.

 

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