Art. R. 4127-335 : Respect de la volonté de la patiente, ignorance d’un diagnostic/ pronostic grave

La volonté de la patiente d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l’article L. 1111-2.

Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu’avec la plus grande circonspection, dans les conditions d’information définies à l’article L. 1111-2.

Cet article a vocation à intégrer des dispositions spécifiques concernant l’information des patients, pour une situation particulière : la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. Le présent article du Code de déontologie intervient en complément des dispositions générales relatives à l’information des patients[1].

Si la législation en vigueur ne définit pas juridiquement les termes de « diagnostic » et de « pronostic », les définitions données dans le langage courant permettent de les identifier respectivement comme le « temps de l’acte médical permettant d’identifier la nature et la cause de l’affection dont un patient est atteint » et « la prévision faite sur l’évolution et l’aboutissement d’une maladie ». Par conséquent, ils se rattachent à l’état de santé du patient.

En tout état de cause, les situations où la sage-femme doit avoir à annoncer un diagnostic ou un pronostic grave sont à déterminer au regard de son champ de compétences (défini par les articles L.4151-1 et suivant du Code de la santé publique).

Précisons que le présent article du Code de déontologie est en cohérence avec l’article L.1111-2 du Code de la santé publique (cité) disposant que : « la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ».

 

  1. La volonté du patient de ne pas être informé du diagnostic/ pronostic (alinéa 1)

 

Situation visée – Cela concerne le patient qui manifeste la volonté de ne pas être informé de son état de santé. Il dispose de cette faculté, quelle que soit la nature du pronostic ou du diagnostic et indépendamment de sa gravité (à ce stade). Cette disposition s’explique par le respect de la volonté du patient et de sa liberté individuelle, primant sur le devoir d’information dans cette situation.

 

Conséquences sur les devoirs de la sage-femmeSi la sage-femme se doit en principe d’informer la patiente sur l’ensemble des données relatives à son état de santé[2], elle doit se conformer à la décision de son patient s’il refuse cette information. Il s’agit donc d’une exception au devoir d’information, dans la mesure où cette communication est interdite dans ce cas (alors qu’elle était initialement une obligation).

Cela suppose donc au préalable un échange avec le patient, afin de connaître sa volonté. Il est préconisé à la sage-femme d’informer le patient de ce droit, notamment si elle discerne qu’il ne souhaite pas être informé de son état de santé. En effet, si cette situation peut sembler rare en pratique – attestée notamment par l’absence de jurisprudence en la matière -, les dispositions spécifiques qu’elle implique nécessitent une vigilance particulière.

De surcroît, si le patient manifeste la volonté de ne pas recevoir ces informations, son refus doit être clair et explicite. C’est-à-dire, sans ambiguïté, doute et confusion possible et sans qu’il ne puisse être déduit implicitement. En effet, sans que cela ne soit précisé, cela paraît essentiel dans la mesure où sans refus, l’information est obligatoire.

Par ailleurs, il est recommandé d’inscrire l’ensemble de ces informations dans le dossier médical du patient, dans un souci de traçabilité.

 

Exception applicable à cette situation – Toutefois, l’article L.1111-2 du CSP – auquel il est fait référence dans le présent article – permet d’identifier une exception à la primauté de la volonté de la patiente : lorsqu’il y a un risque de transmission d’une affection. Sans établir de liste précise et délimitée, l’appréciation du risque de transmission revient au professionnel de santé. A titre d’illustration, cette disposition s’appliquerait lors du dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST).

Dans ce cas, la sage-femme ne doit pas respecter le refus par le patient d’être informé du diagnostic/ pronostic, et le cas échéant, doit l’informer de cette donnée liée à l’état de santé. Cela s’explique au regard de la mise en danger d’autrui, et plus largement, des intérêts de santé public. Dans ces circonstances, l’information donnée par la sage-femme ne constitue pas non plus une violation du secret professionnel[3].

 

  1. La volonté du patient d’être informé du pronostic grave (alinéa 2)

Situation visée– Cette situation concerne le patient qui ne refuse pas l’information sur le pronostic/ diagnostic, mais pour lequel ce dernier disposerait d’une certaine gravité. Précisons que « la gravité » n’est pas définie par le présent article, nécessitant une fois encore une appréciation au cas par cas de la sage-femme. En tout état de cause, la notion de « gravité » n’est pas déterminée selon le degré d’intensité : cela peut être entendu comme un diagnostic/ pronostic défavorable, inquiétant ou disposant d’un caractère sérieux pour l’état de santé du patient, sans pour autant qu’elle appelle à un danger immédiat.

Conséquences sur les devoirs de la sage-femmeDans cette situation, le régime juridique « classique » de l’information – ses conditions et son contenu – s’applique de la même manière[4]. Néanmoins, concernant les modalités, le présent article permet de réaffirmer la nécessité du caractère approprié de l’information[5], en imposant « la circonspection » pour cette situation spécifique.

Par conséquent, cela signifie que la sage-femme doit agir et informer avec prudence et précaution lorsqu’elle estime que l’état de santé du patient présente une certaine gravité. Par ailleurs, rappelons que l’information doit être personnalisée, le patient et son état de santé doivent être pris en compte dans la manière d’informer[6]. En tout état de cause, en toutes circonstances, la sage-femme doit disposer d’une attitude correcte et attentive envers le patient[7], ce qui exclut la délivrance d’une information brutale et catégorique sans prendre en considération l’état de santé du patient.

Exception applicable à cette situation – de la même manière que pour le régime de droit commun de l’information, des particularités peuvent exister lorsque l’état de santé de la patiente présente une certaine gravité, nécessitant des dispositions spécifiques :

1/ En cas d’urgence ou d’impossibilité. L’urgence renvoie au danger immédiat pour la patiente, nécessitant une intervention rapide de la sage-femme. L’impossibilité, sans être définie par la réglementation en vigueur, peut se rattacher à un empêchement « matériel » de communiquer avec le patient. En tout état de cause, il revient à la sage-femme d’apprécier la situation au cas par cas.

2/le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. Cela recouvre notamment les situations dans lesquelles le patient est inconscient ou dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé[8]. Dans ce cas, la consultation d’un tiers est obligatoire, supposant que ce dernier soit informé de la situation médicale du patient[9]. Le tiers identifié dans cette situation est « la personne de confiance », personne désignée au préalable par le patient [10]. A défaut de personne de confiance désigné au sens de la législation applicable, les personnes consultées sont « la famille » ou les « proches »[11].

[1] Article R4127-332 du CSP

[2] Article R.4127-332 et L.1111-2 du CSP

[3] Article R.4127-304 du CSP

[4] Article R.4127-332 nouveau CSP

[5] Articles L.1111-2 et R.4127-332 nouveau CSP

[6] Pour plus d’informations, veuillez consulter les commentaires de l’article 19 du CSP (en particulier, les caractéristiques de l’information, caractère approprié).

[7] Article R.4127-326 du CSP

[8] Article R.4127 -332 du CSP

[9] Articles L.1111-4 du CSP et L.1111-6 et R.4127-332 du CSP

[10] Article L.1111-6 du CSP

[11] Ibid.

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