Art. R. 4127-333 : Information des personnes désignées par la patiente en cas de danger imminent

Au cours d’un accouchement ou de ses suites, lorsqu’elle juge que la vie de la mère ou celle de l’enfant est en danger et que la mère est hors d’état d’exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf urgence ou impossibilité, consulter la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, l’un des proches, afin de prendre les dispositions qu’ils jugeront opportunes.

Cet article a vocation à prévoir des dispositions spécifiques pour une situation particulière : lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté. Cela recouvre notamment les situations où le patient est inconscient ou dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé.

Cette disposition intègre un tiers dans la prise de décision médicale, en prévoyant son information dans cette situation spécifique. Il s’agit donc d’une exception aux principes du secret professionnel – la sage-femme ne pouvant en principe divulguer à un tiers les informations relatives au patient[1]-, mais aussi de l’information et du consentement, dans la mesure où ils concernent en principe uniquement le patient[2].

En tout état de cause, cet article est en cohérence avec l’article L.1111-4 du code de la santé publique, disposant que : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ».

  1. Les tiers visés par cette disposition spécifique

Il est conféré en premier lieu un rôle particulier à la personne ayant la qualité « de personne de confiance ». A défaut, il s’agira « des proches ». Cette distinction n’est pas liée à la relation avec le patient, mais à la désignation que ce dernier a faite au préalable.

Identification de la « personne de confiance » – Il s’agit d’une personne désignée au préalable par le patient[3]. Cela appelle les précisions suivantes :

– Concernant la faculté de désigner une personne de confiance :  Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Une personne sous tutelle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Si la personne a été nommée avant la mesure de tutelle, le juge ou le conseil de famille peut confirmer la désignation ou la révoquer. Si le patient a des difficultés pour écrire, il peut demander à deux personnes d’attester par écrit que cette désignation est sa volonté.

Toutefois, les patients mineurs ne peuvent désigner une personne de confiance. Cela peut s’expliquer notamment par le fait que les titulaires de l’autorité parentale sont en principe systématiquement consultés, dans la mesure où leur information et leur consentement sont obligatoires.

-Concernant les personnes désignées ou désignables : Une seule personne peut être désignée comme telle. Indistinctement, la personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant du patient concerné. Précisons qu’aucune définition juridique n’est donnée au terme de « proche », visant potentiellement toute personne ayant un lien étroit et/ou affectif avec le patient. Au demeurant, cette décision revient au patient lui-même, disposant du libre choix.

-Concernant les modalités de désignation : Cette personne doit être désignée par le patient par écrit, sur papier libre ou sur un formulaire, cosigné par la personne désignée[4]. Au demeurant, son identité doit être inscrite dans le dossier médical du patient lorsqu’elle est prise en charge dans un établissement de santé. Notons que cette désignation peut être faite quel que soit le mode de prise en charge.

A défaut, identification « des proches »En l’absence de personne de confiance, le présent article du Code de déontologie vise l’information de la famille ou des proches (en cohérence avec d’autres articles du Code de la santé publique)[5].Cette disposition appelle les précisions suivantes :

-La ou les personnes identifiables : La famille peut viser les personnes ayant des liens de parenté avec le patient (les ascendants, descendants, conjoints). Quant aux « proches », ils s’identifient potentiellement comme toute personne ayant un lien étroit et/ou affectif avec le patient.

-Concernant les modalités de désignation : il peut être constaté qu’elles sont moins claires dans ce cas, dans la mesure où la désignation n’a pas été réalisée par le patient en amont et de manière écrite. Dès lors, dans certaines situations, la sage-femme doit identifier seule la personne à informer.

  1. Le rôle des personnes visées par cette disposition spécifique

Concrètement, le tiers identifié concourt à rendre compte de la volonté du patient concerné[6]. Par conséquent, la sage-femme doit les inclure dans les décisions médicales, en les informant puis en les consultant.

Leur information – Le présent article du Code de déontologie indique effectivement que le tiers doit être « prévenu » et les autres articles du Code de déontologie font part de leur nécessaire information. Ainsi, le contenu de l’information doit être identique à celle réalisée habituellement auprès du patient (sur les différentes investigations, les traitements ou actions de prévention qui sont proposés…).

La consultation – Le recueil de l’avis du tiers, en amont de toute intervention, est nécessaire. Néanmoins, si son avis peut être pris en compte dans la mesure du possible, « la consultation » ne signifie pas que son accord est nécessaire pour l’intervention ou encore que la sage-femme est liée par l’avis du tiers. La personne de confiance ne décide pas, elle est le relais des volontés du patient. Par ailleurs, rappelons que le témoignage de la personne de confiance est prépondérant sur les témoignages des autres personnes, en l’occurrence, la famille ou les proches[7].

Tempéraments Exceptions en cas d’urgence ou d’impossibilité –  En effet, une exception à la consultation des tiers désignés est d’ailleurs admise par la législation, en cas d’urgence ou d’impossibilité[8]. La situation d’urgence nécessite que la sage-femme agisse immédiatement, en cohérence avec son obligation d’assistance[9]. L’impossibilité, sans être définie par la réglementation en vigueur, peut se rattacher à un empêchement « matériel » de communiquer avec le patient. En tout état de cause, il revient à la sage-femme d’apprécier la situation au cas par cas.

Exemple jurisprudentiel :

  • Le praticien n’est tenu d’informer les proches du patient uniquement lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord (Cass.Civ, 6 décembre 2007, n°06 19 301 P).

 

 

[1] Articles L.11110-4 et R.4127-304 du CSP

[2] Articles R.4127-331 et 332

[3] Article L.1111-6 du CSP

[4] Prévu par l’article L.1111-6 du CSP

[5] Articles L.1111-4

[6] Article L.1111-6 du CSP

[7] Article L.1111-6 du CSP

[8] Article L.1111-4 du CSP

[9] Prévu par l’article R.4127-317 du CSP

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