Le présent article du Code de déontologie atteste de l’importance de l’information dans la relation de soins. Elle se traduit par la communication au patient de l’ensemble des données relatives à sa santé, se manifestant par un échange entre la sage-femme et son patient.
Précisons d’ores et déjà que le droit à l’information et le principe du consentement[1] sont étroitement liés, l’information étant un préalable nécessaire à l’accord du patient pour réaliser un acte ou un traitement [2]. Par ailleurs, l’information des patients contribue à leur libre choix en ce qui concerne leur prise en charge[3].
Le droit à l’information se rattache à des droits fondamentaux : il est lié aux droits à la vie privée et familiale[4] et également à la dignité humaine[5].
Par ailleurs, l’information en matière de santé fait partie intégrante des droits des patients, prévue comme telle par l’article L.1111-2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». En tout état de cause, sans qu’il n’y soit fait directement référence, le présent article du Code de déontologie est en cohérence avec l’article précité.
Dès lors, l’intégration du droit à l’information des patients dans le présent code lui consacre également une valeur déontologique, directement opposable aux sages-femmes, renforçant alors les droits des patients.
En tout état de cause, le respect de l’obligation d’information est d’autant plus important qu’il revient au professionnel de santé d’apporter la preuve du respect du devoir d’information en cas de litige (la charge de la preuve est inversée) [6]. La sage-femme doit donc y accorder une vigilance particulière.
- Principe : le devoir d’information, applicable tout au long de la prise en charge
Le champ d’application du devoir d’information : A la lecture du présent article, la communication au patient des données relatives à sa santé doit être réalisée tout au long de la prise en charge par la sage-femme.
De surcroît, ce devoir s’étend à toutes les informations relatives à « son état de santé », « les investigations », « les moyens techniques mis en œuvre » et « les soins qu’elle lui propose ». Par suite, il en ressort que tout acte médical envisagé par la sage-femme est soumis au devoir d’information, d’ailleurs indistinctement qu’il s’agisse d’un traitement ou d’une action de prévention[7]. A titre d’illustration, une sage-femme ne peut réaliser une épisiotomie sans en informer la patiente[8].
Au demeurant, précisons que l’application du devoir d’information à l’accouchement par voie basse a suscité des interrogations, perceptibles au regard de l’évolution de la jurisprudence. Cela peut s’expliquer à l’aune de la qualification d’acte médical, l’accouchement par voie basse ayant été considéré comme « un acte naturel et non un acte médical », le devoir d’information était applicable uniquement aux « accouchements posant un problème », opérant alors une distinction entre les accouchements physiologiques et pathologiques[9]. Toutefois, la jurisprudence est maintenant constante sur cette question : les professionnels de santé ne sont pas dispensés de l’obligation de porter à la connaissance de la femme enceinte les risques que l’accouchement est susceptible de présenter[10]. Dès lors, désormais sans ambiguïté, l’accouchement par voie basse nécessite la communication d’informations par la sage-femme à la patiente.
Modalités relatives à la délivrance de l’information : L’obligation d’information s’applique dès le début de la prise en charge, opposable à la sage-femme malgré l’intervention d’autres professionnels de santé[11], et aussi bien si elle est prescriptrice que si elle réalise la prescription[12].
Comme déjà évoqué, la patiente doit être informée préalablement au recueil du consentement. En tout état de cause, les informations doivent lui être délivrées lors d’un entretien individuel[13], ce qui suppose un échange oral entre la sage-femme et son patient.
A contrario, l’information écrite n’est pas suffisante lorsqu’elle est réalisée uniquement par le biais de brochure ou de document généraux, sans information personnalisée. Elle est envisageable de manière complémentaire, mais sans être obligatoire[14]. De la même manière, la communication d’informations que le patient peut recueillir lui-même n’est pas suffisante et n’exonère pas la sage-femme de son devoir d’information[15].
Au demeurant, il est préconisé d’inscrire ces informations dans le dossier médical du patient et d’indiquer qu’elles ont été délivrées à l’oral.
Les caractéristiques de l’information – Elle doit être :
1/Loyale : C’est-à-dire, fidèle à la réalité. Cela se traduit par une communication objective et transparente par la sage-femme.
2/Claire : Cela implique que l’information soit intelligible, explicite et compréhensible pour le patient. A contrario, elle ne doit être ni confuse ni sous-entendu. Le présent article du Code de déontologie rappelle d’ailleurs que la sage-femme doit s’assurer de la compréhension du patient à tout moment de la prise en charge. Il est ainsi préconisé à la sage-femme de demander explicitement au patient s’il a compris, et à défaut, de reformuler.
3/Appropriée : Cela se rapporte à la relation avec le patient lui-même, le présent article disposant que la sage-femme « adapte ses explications ». D’une part, l’information doit être personnalisée, et ne peut être effective par la transmission d’informations générales uniquement[16]. D’autre part, le patient, individuellement, doit être pris en compte dans la manière d’informer : en fonction de l’âge ou de la santé par exemple, ou encore de l’anxiété du patient[17].
Le contenu de l’information– concernant les actes médicaux envisagés, les informations attendues sont déterminées par l’article L.1111-2 du CSP, et précisées pour certaines par la jurisprudence :
1/l’utilité : Cela peut se rattacher à l’explication des bénéfices escomptés ou des objectifs de l’acte médical ou du traitement[18].
2/ l’urgence éventuelle : Cela peut se rapporter au degré de nécessité de l’intervention.
3/ les conséquences : elles s’apprécient comme les suites, les inconvénients ou les complications.
4/ les risques fréquents ou grave normalement prévisibles qu’ils comportent : Les risques fréquents ont pu être définis comme ceux ayant des effets secondaires habituels [19], alors que les risques graves sont « de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes, ou même esthétiques graves, compte-tenu de leur répercussions psychologiques et sociales »[20]. Dans ce cas, le seul fait que le risque se réalise exceptionnellement ne dispense pas le professionnel de son obligation d’information[21].
En conséquence, seuls les risques exceptionnels sans gravité échappent à l’obligation d’information. En tout état de cause, l’information vise les risques connus et inhérents à l’acte médical, au regard des données acquises de la science[22], ce qui écarte les risques imprévisibles[23]. Les recommandations de la HAS précise que « l’information porte également sur les risques spécifiques à la personne et les précautions particulières à prendre pour les éviter ». De plus, lorsque des risques nouveaux sont identifiés postérieurement à l’acte, la loi prévoit que la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver[24].
5/ les autres solutions possibles : Le patient doit effectivement être informé de l’existence d’alternatives thérapeutiques[25].
6/ les conséquences possibles en cas de refus : En effet, la sage-femme ne peut prendre acte du refus de soins sans informer le patient des risques graves encourus[26].
- Les exceptions au principe de l’obligation d’information / cas particulier
Manifestement, des dérogations à l’information du patient sont admises dans certaines situations : selon la situation, soit l’information doit être délivrée à un tiers (paragraphe 1), soit elle n’est pas délivrée (paragraphe 2).
Les situations nécessitant l’information d’un tiers. Précisons que les deux premières situations sont liées à l’incapacité juridique d’exercer ses droits, la dernière est en lien avec l’état de santé du patient sur la période.
1/ Le patient est mineur : les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent être communiquées aux titulaires de l’autorité parentale. Il s’agit des deux parents, à un parent ou, à défaut, du tuteur du mineur (représentant légal). Néanmoins, le droit à l’information des mineurs n’est pas pour autant écarté : ils disposent du droit de recevoir eux-mêmes les informations, puisque leur consentement doit être également recherché, celles-ci devant être « adaptée à leur degré de maturité »[27].
2/ le patient est une personne majeure protégée sous régime de protection relatif à la personne : D’une part, lorsque la personne majeure dispose d’une mesure de représentation relative à la personne, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent être communiquées à la personne en charge de la mesure. D’autre part, lorsque la personne majeure dispose d’une mesure d’assistance relative à la personne, la personne désignée peut être informée si le majeur protégé y consent expressément. Toutefois, la personne majeure doit également être informée par la sage-femme, de manière « adaptée à la capacité de compréhension » [28].
3/ le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté : Cela recouvre notamment les situations dans lesquelles le patient est inconscient ou dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé. Dans ces cas, la consultation d’un tiers est obligatoire, supposant son information sur la situation médicale du patient[29]. Le tiers identifié dans cette situation est « la personne de confiance », ou à défaut, les personnes consultées sont « la famille » ou les « proches »[30].
Les situations empêchant l’information préalable du patient :
1/ En cas d’urgence ou d’impossibilité. L’article L1111-2 du CSP précise effectivement que « cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ». L’urgence renvoie au danger immédiat pour la patiente, nécessitant une intervention rapide de la sage-femme. L’impossibilité, sans être définie par la réglementation en vigueur, peut se rattacher à un empêchement « matériel » de communiquer avec le patient, par exemple lorsqu’il est inconscient. En tout état de cause, il revient à la sage-femme d’apprécier la situation au cas par cas. A titre d’illustration, il a été reconnu qu’il ne pouvait être reproché au professionnel de santé de ne pas avoir informé sa patiente sur les risques connus inhérents à la méthode d’accouchement dans un contexte d’urgence[31].
2/ La volonté du patient de ne pas être informé. L’article L1111-2 du CSP énonce que « La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission »[32]. Dans cette situation, la sage-femme doit respecter se conformer à la décision de la patiente si cette dernière refuse l’information (sauf en cas de risque de transmission).
Exemples jurisprudentiels :
- Les faits : Lors de l’accouchement, la sage-femme devait fournir les informations tant sur le déroulement du siège que sur les complications éventuelles, ainsi que des explications complémentaires en accord avec le médecin ou solliciter ces informations auprès du médecin, afin d’obtenir un consentement éclairé de la patiente. Une faute éventuelle des autres intervenants ne saurait exonérer la sage-femme qui, même salariée, conserve son indépendance professionnelle et sa responsabilité.
La sanction : avertissement. (CDN, Ordre des sages-femmes, 8 décembre 2001, n°081201)
- Les faits : Le praticien n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’une information claire, loyale et appropriée sur les soins prodigués a été délivrée à la patiente, ni que le consentement de cette dernière a été recherché. La circonstance que la patiente est suivie 4 séances avec ce praticien ne peut être considérée comme un consentement.
La sanction : interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de douze mois dont six mois assortis de sursis. (CDPI, Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 4 novembre 2020, n° 19/021)
[1] Article R.4127-331 du CSP
[2] Cass. 28 janvier 1942, Parcelier cl Teyssier et Civ,1ere,19 avril 1988, n°86-15-607 P
[3] Article R.4127-324 du CSP
[4] Garantie par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme (CEDH,2 juin 2009, n°31675/04)
[5] Cass. Civ 1ere, 9 octobre 2001, n°00-14.564
[6] Cass.Civ.1ère,25 février 1999, n°94.19.695 P
[7] Précisé par l’article L.1111-2 du Code de la santé publique
[8] CDPI, Ordre des sages-femmes, 5 janvier 2018, n°2017-02
[9] Cass.Civ.1ere, 9 octobre 2001, n°00-14.564
[10] CE,27 juin 2016, n°386165 A et Cass.civ. 1er 23 juin 2019 n°18.10.706
[11]CA Reims, 5 juillet 2011, n°10/00471
[12] Cass.Civ.1ere, 14 octobre 1997
[13] Précisé dans l’article L.1111-2 du Code de la santé publique
[14] Cass.Civ 1ere 4 avril 1995 n°93-13.326 P
[15] CAA Nantes, 31 mars 2011, n°09NT02420
[16] CAA Marseille, 25 janvier 2007, n°05MA01464
[17] Rennes, 1ere avril 1998, n°9702591
[18] HAS, recommandation de bonne pratique, ”délivrance de l’information à la personne sur son état de santé ”, 2012 (p.6)
[19] CAA Marseille, 28 février 2008
[20] Cass. Civ 1ere, 14 octobre 1997, n°95-19.609 P
[21] Cass. Civ. 1ere, 12 octobre 2016, n°15-16.894
[22] Civ. 1ere, 26 sept.2012, n°11-22.384 et Civ. 1ere 18 mars 2003 n°01-15.196
[23] Civ. 1ere, 15 juin 2004, n°02-12.530
[24] Article L.1111-2 du CSP
[25] Cass.Civ. 1ere, 3 mars 1998 n°96-11.054
[26] Cass. Civ 1ere, 15 novembre 2005, n°04-18.180 P
[27] Articles L1111-2, L1111-4 et R.4127-334 du CSP. Pour plus d’informations, veuillez consulter les commentaires de l’article R.4127-334 du CSP.
[28] ibid.
[29] Articles L.1111-4 du CSP et L.1111-6 et R.4127-331 du CSP. Pour plus d’informations, veuillez consulter les commentaires de l’article R.4127-331 du CSP.
[30] Article L.1111-6 du CSP
[31] Cass. Civ 1ere,17 décembre 2009, n°08-21-206
[32] Repris également par l’article R.4127-331 du CSP. Pour plus d’informations, veuillez consulter les commentaires de l’article R.4127-331 du CSP.