Cette disposition se rattache au droit au respect de la vie privée, applicable à toute personne, dont l’importance est sans équivoque puisqu’il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle[1].
Si le droit au respect de la vie privée recouvre le secret professionnel[2] – interdisant la divulgation d’informations relatives aux patients à des tiers –, il s’entend également comme l’interdiction pour le professionnel de santé d’entrer dans la sphère personnelle du patient. En ce sens, l’application de ce principe dans la relation de soins s’explique tant par son caractère professionnel que par la nature des informations échangées entre le patient et le professionnel de santé.
En tout état de cause, les articles relatifs aux droits des patients, prévus par le Code de la santé publique, en font mention : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant »[3]. L’interdiction d’immixtion dans la vie privée est en lien avec ce droit. Cette interdiction dispose d’une valeur déontologique, directement opposable aux sages-femmes, renforçant alors les droits des patients.
- Définition de la notion de « vie privée »
Le présent article du Code de déontologie exclut l’intervention de la sage-femme dans les domaines qualifiés de « relations familiales », et plus largement de « vie privée ».
-Les relations familiales, en particulier – Elles sont bien entendu analysées comme un aspect de la vie privée du patient. Néanmoins, cette mention met en exergue la vigilance que doit y accorder la sage-femme, car les relations familiales recouvrent un grand nombre de situations dans lesquelles les sages-femmes ne pourront agir. Il s’agit notamment des conflits familiaux, des séparations conjugales ou encore du mode de garde des patients mineurs ou des enfants des patients.
-La vie privée, en général – Concrètement, la vie privée a trait à la sphère intime et personnelle du patient. Force est de constater que ces composantes s’entendent largement et ne peuvent s’appréhender de manière exhaustive. A titre d’illustration, la vie sentimentale, la vie sexuelle, le mode de vie ou encore les opinions politiques des patients disposent d’un caractère éminemment privé, pour lesquelles toute ingérence de la sage-femme est à bannir.
Dès lors, il est à considérer que les informations de l’ordre de l’intime – délivrées ou confiées par les patients lors de la prise en charge – sont inhérentes à sa vie privée.
- Définition de la notion « d’immixtion »
Cadre général – Concrètement l’immixtion renvoie à une intervention, voire à une ingérence dans la vie du patient. A contrario, l’interdiction de s’immiscer peut être assimilée au respect du cadre professionnel par la sage-femme.
Précisons que cette interdiction d’immixtion s’applique à toutes les étapes de la prise en charge : lors des échanges avec les patients, durant l’examen, durant la délivrance des soins, et même dans les prescriptions et les certificats réalisés.
Cela appelle deux constats :
-D’une part, cette interdiction permet de déterminer son domaine d’intervention : son champ de compétences professionnelles étant lié à la prise en charge médicale, la sage-femme peut réaliser des constatations médicales et délivrer des conseils en ce sens, mais l’intervention dans la vie privée des patients dépasse de facto ces attributions.
-D’autre part, cette interdiction implique une attitude objective et neutre de la sage-femme lors de la prise en charge. Il s’agit de ne pas donner d’opinions personnelles ou encore de manifester de jugements sur une information délivrée par le patient ayant rapport avec sa vie privée. Cela s’entend également par le fait de ne pas prendre part à un conflit qui concernerait le patient. Pour un exemple jurisprudentiel, la rédaction d’un certificat dans lequel la sage-femme atteste d’une situation vécue par une patiente, alors même qu’elle n’en a pas été témoin, est qualifiée d’immixtion[4].
Situation spécifiques – Il est entendu que dans certaines situations, les actions de la sage-femme – ayant pourtant un cadre professionnel – peuvent avoir un impact sur la vie privée du patient. La conduite à tenir pour la sage-femme peut sembler complexe à identifier. On peut notamment relever ces situations courantes :
–La rédaction d’un certificat médical ou d’une attestation. Pour recontextualiser, il n’est pas rare qu’un patient demande à la sage-femme l’établissement d’un certificat ou de tout autre document attestant d’une situation médicale ou d’une situation d’ordre privée, confiée à cette dernière. Dans la pratique, cela concerne essentiellement des documents ayant vocation à être produits devant le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une séparation ou de l’organisation de la garde d’enfant. Cela s’applique également à une attestation produite dans le cadre de violences conjugales, par exemple.
Quoi qu’il en soit, l’établissement des certificats médicaux fait partie intégrante des attributions de la sage-femme[5]. Toutefois, la vigilance réside dans le contenu de ces attestations : les constatations doivent être objectives, reprenant exclusivement ce que la sage-femme a vu, entendu ou ce qu’on lui a confié. En effet, il a été admis par la jurisprudence que ne constitue pas une immixtion dans les affaires de famille le fait de relater des faits exacts, constatés avec probité, sans prendre parti pour l’un ou l’autre des époux[6].
A l’inverse, l’expression/la retranscription de ressentis ou d’interprétations par la sage-femme est à proscrire, puisqu’elle serait susceptible de constituer un jugement de valeur et/ou une ingérence dans la vie privée. Par exemple, la rédaction de « commentaires » relatifs au mode de vie et au comportement de patients, sans se limiter à des constations médicales, a été qualifiée d’immixtion dans les affaires de famille[7]. Il en est de même des déclarations ambiguës sur le souhait d’un enfant de ne plus se rendre chez son père[8].
–Signalement aux autorités judiciaires compétentes en la matière. Rappelons que la sage-femme est légalement autorisée à signaler certaines situations aux autorités compétentes, sans que cela n’engage sa responsabilité pénale ou disciplinaire pour non-respect du secret professionnel : lorsque la patiente est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, dans les conditions définies par la loi[9]. C’est une dérogation au secret professionnel[10].
Précisons que la communication d’un tel signalement ne peut être qualifié d’immixtion dans les affaires de famille ou de la vie privée. Au-delà du fondement légal, cela s’explique également par sa vocation de protection du patient.
Néanmoins, si le signalement a été réalisé de mauvaise foi par la sage-femme, cette action peut assurément engager sa responsabilité et pourrait constituer une immixtion dans les affaires de famille. Pour illustration, un signalement réalisé dans le but d’influencer les autorités judiciaires, au soutien des prétentions de la mère d’une patiente pour le droit de garde, a été qualifié comme tel[11].
-Entretien d’une relation personnelle et/ou affective avec le patient. Si on peut estimer qu’il s’agit d’une situation pour laquelle les faits doivent être appréciés au cas par cas, des liens de cette nature ont pu être soulevés devant les chambres disciplinaires pour caractériser une immixtion dans les affaires de famille.
Sans que l’entretien de telles relations avec les patients – postérieurement ou antérieurement à la prise en charge – ne soit a priori interdit, une analyse sera réalisée par la chambre disciplinaire dans ces situations. Par exemple, il a déjà été considéré qu’en nouant des relations affectives avec l’un de ses patients, le professionnel concerné ne s’était pas immiscé dans les affaires de famille[12].
Exemples jurisprudentiels :
- Les faits : En attestant de faits rapportés sans l’avoir précisé et sans en avoir été témoin, la sage-femme a – par une opinion personnelle – pris parti explicitement sur la possibilité du père à accueillir son enfant, ce qui constitue une immixtion dans les affaires de famille.
La sanction : interdiction temporaire d’exercice pour une durée de 15 jours, assortie du sursis (CDN, Ordre des sages-femmes, 13 mars 2019, n°33).
- Les faits : Une attestation faisant état de la qualité de médecin traitant et de l’état de santé d’une patiente liée aux rapports conflictuels avec ses voisins constitue un certificat médical, et non une attestation de simple citoyen. Il s’agit d’une immixtion dans un conflit entre voisins.
La sanction : avertissement (CDN, Ordre des médecins, 21 novembre 2005, n°9196).
[1] Conseil constitutionnel, 18 janvier 1995, n°94-352
[2] Article R.4127-304 du CSP
[3] Article L1110-4 du CSP
[4] CDN, Ordre des sages-femmes, 13 mars 2019, n°33
[5] Article R.4127-347 et 348 du CSP
[6] CDN, Ordre des sages-femmes, 17 décembre 2015, n°29
[7] CDN, Ordre des médecins, 13 septembre 2019, n°13606
[8] CDN, Ordre des médecins, 16 décembre 2021, n°16122021
[9] Articles 226-13 et 226-14 du Code pénal
[10] Article R.4127-304 et 326 du CSP
[11] CDN, Ordre des médecins, 22 mai 2019, n°13538
[12] CDN, Ordre des médecins, 27 juin 2021, n°14216