Cet article vise à garantir aux patients l’effectivité et l’application des avantages sociaux auxquels ils ont droit dans le cadre de leur prise en charge.
L’intégration de la notion d’avantage social, sans précisions complémentaires, s’étend à l’ensemble des droits sociaux et prestations sociales existants au regard du Code de la sécurité sociale. En effet, sans définition de cette notion par la réglementation en vigueur, aucune liste exhaustive ne peut être établie puisqu’elle serait susceptible de limiter l’application de cet article. Par exemple, être bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (CSS) – remplaçant la couverture maladie universelle (CMU) -, la transmission d’une feuille de soins, d’un arrêt de travail ou encore d’un certificat médical sont qualifiables d’avantages sociaux.
Par ailleurs, pour être qualifié d’avantage social de droit, il est entendu que ce dernier doit être reconnu par les organismes compétents en la matière, en fonction de la situation des patients. Par conséquent, si l’accessibilité aux avantages sociaux est reconnue au patient par le biais de cet article, il ne lui confère pas pour autant une portée générale et absolue, dans la mesure où il est en lien avec la situation effective du patient.
- Principe : la prise en considération des avantages sociaux par la sage-femme
Concrètement, « faciliter l’obtention des avantages sociaux » tend à garantir leur accessibilité ou effectivité. Cela peut se manifester à plusieurs échelles :
1/prendre en compte leur application. En effet, lorsqu’ils sont portés à sa connaissance par le patient et qu’ils sont effectifs, la sage-femme doit l’acter et y procéder. Ainsi, les actions suivantes sont à proscrire :
– Manifester un jugement, ce qui serait d’ailleurs contraire à disposer d’une attitude correcte et attentive[1].
– Restreindre leur application ou l’empêcher totalement. Par exemple, c’est le cas de l’établissement d’un certificat médical incomplet, ayant été considéré comme irrecevable par l’Assurance maladie, empêchant par conséquent le patient de faire valoir sa situation[2].
-Refuser l’application de l’avantage social, lorsqu’il existe, quel qu’en soit le motif. Dans certaines situations, ce refus serait qualifiable de discrimination[3].
2/ Au-delà, assurer une accessibilité optimale. Cela signifie que la sage-femme doit faire preuve de diligence, en procédant aux démarches nécessaires dans les meilleurs délais. Sans ambiguïté, la sage-femme ne peut instaurer des obstacles à l’accès au(x) droit(s).
Par exemple, le fait de différer le remboursement des patients – en retardant la transmission des feuilles de soins ou de refuser la communication électronique de manière délibérée – ne respectent pas cette disposition[4]. De la même manière, le refus de transmission des informations nécessaires, lésant la patiente dans ses droits, est contraire à la facilitation imposée par cet article[5].
- Conditions : les avantages sociaux concernés
Ledit article du Code de déontologie présente également les limites que la sage-femme ne doit pas franchir : il concerne uniquement les avantages sociaux auxquels « l’état du patient lui donne droit » et la sage-femme ne doit « céder à aucune demande abusive ».
Par conséquent, la sage-femme doit être vigilante aux respects de plusieurs conditions :
1/ Veiller au respect de son champ de compétences. Sans ambiguïté, une sage-femme ne peut accéder à une demande d’un patient, si cela dépasse le cadre des attributions dévolues à sa profession[6]. Par exemple, l’établissement d’un arrêt de travail pour accident du travail ne peut se rattacher au champ de compétence des sages-femmes[7], elle ne pourra donc légalement y faire droit.
2/ S’assurer de l’existence de la situation ouvrant droit à un avantage social. Autrement dit, l’existence du droit doit être certain pour que la sage-femme puisse l’appliquer, et non hypothétique ou irréel. En ce sens, il ne peut être reproché à une sage-femme de ne pas faire droit à une prestation pour laquelle elle n’a pas la preuve qu’elle existe. Dans cette situation, au préalable, la sage-femme peut demander à la patiente d’établir la preuve de ce droit ou de cette prestation, notamment par la communication d’un document probant.
A titre d’illustration, il a été considéré qu’un professionnel pouvait légitimement refuser l’accès à un avantage tout en respectant le cadre exposé, dans la situation où la carte vitale du patient ne fait pas état d’un régime de remboursement à 100 % ou du droit à la complémentaire santé solidiaire (ancienne CMU)[8] .
3/ Refuser de faire droit à un avantage indu ou illicite. Non seulement, elle n’est pas tenue d’y faire droit, mais au-delà, cela lui est interdit par un autre article prohibant la procuration d’avantages injustifiés ou illicites[9].
Ont donc été qualifiées de contraire au présent article la prescription d’arrêt de travail à des patients non-examinés[10] ou encore la délivrance de 132 boites de médicaments, sans pour autant démontrer que les patients souffrent des pathologies avérées[11].
Exemples jurisprudentiels :
- Les faits : Différer de plusieurs mois l’envoi des feuilles de soins à la patiente, reportant la date de remboursement, est contraire aux dispositions relatives à la facilitation des avantages sociaux.
La sanction : Interdiction temporaire d’exercice pour une durée de 15 jours, assortie du sursis (CDPI, Ordre des médecins, 29 juin 2015, n°12249).
- Les faits : S’il est reproché au praticien de ne pas avoir été diligent dans la transmission du dossier de la patiente à la mutuelle, il a été établi que les données nécessaires ont été transmises, cette dernière l’ayant confirmé. Il ne peut en revanche être reproché au médecin d’être responsable du fait que la patiente n’a pas bénéficié de la prise en charge demandée.
La sanction : Absence de sanction (CDN, Ordre des médecins, 10 mai 2010, n°10406).
[1] Article R.4127-326 du CSP
[2] CDN, Ordre des médecins, 28 septembre 2020, n°13968
[3] Articles R.4127-325 nouveau CSP et article 225-1 et 225-1-1 du Code pénal
[4] CDN, Ordre des médecins, 29 juin 2015, n°12249
[5] CDN, Ordre des médecins, 11 septembre 2012, n°11231
[6] Articles L.4151-1 et suivants du CSP + R.4127-308 du CSP sur le dépassement de compétences
[7] Articles L321-1 et D333-1 du Code de la sécurité sociale
[8] CDN, Ordre des médecins, n°13990, 6 novembre 2020
[9] L’article R4127-329 du CSP
[10] CDN, Ordre des médecins, 13 juillet 2010, n°4770
[11] CDN, Ordre des médecins, 19 janvier 2011, n°4770