Cet article a vocation à garantir la continuité des soins dans des circonstances très exceptionnelles. Concrètement, son application entraîne l’interdiction pour les sages-femmes d’arrêter brutalement leur activité, et le cas échéant l’exercice de la profession, malgré la situation exceptionnelle.
Précisons que cette règle s’applique également aux autres professions médicales, cette disposition étant inscrite de manière identique dans leur code de déontologie. Pour autant, au regard des circonstances particulières d’application, aucune sanction n’a été prononcée sur ce fondement par les chambres disciplinaires ordinales.
Néanmoins, malgré l’absence d’exemple jurisprudentiel concret pour appuyer le propos, le présent article peut être explicité en définissant son application autour de la notion de « danger public » et, le cas échéant, la conduite à tenir par la sage-femme dans cette situation.
- Le danger public : définition et périmètre
Le terme de danger public est défini comme telle par la jurisprudence : il s’agit d’ « une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’État »[1].
Le danger public vise donc les situations suivantes :
1/ L’ensemble de la population est concerné. Les situations exceptionnelles qui concerneraient une partie spécifique de la population ou un individu en particulier (en l’occurrence une sage-femme) sont donc écartées.
2/Il s’agit d’une situation de crise/de danger. Elle doit en effet avoir un caractère exceptionnel, imminent et constituer une menace pour la population. Toutefois, elle peut avoir de multiples origines ; une catastrophe naturelle, une insurrection, une émeute, une guerre internationale ou encore une pandémie.
A titre d’illustration, la COVID-19 a été qualifiée de pandémie par le directeur de l’OMS et a conduit à la déclaration « d’état d’urgence sanitaire » en France[2]. La qualification de situation de danger public a pu être retenu[3]. Aussi, la qualification de « danger public » pourrait être reconnue dans d’autres situations, lorsque l’état d’urgence est déclaré[4] et que des mesures dérogatoires et temporaires sont mises en œuvre par l’état[5].
En tout état de cause, le présent article aurait vocation à s’appliquer dans les situations énumérées ci-dessus, pour lesquelles il convient de se référer aux déclarations faites par les représentants de l’Etat et notamment à la mise en œuvre du régime d’état d’urgence.
- Comportement de la sage-femme dans cette situation exceptionnelle
Principe – La sage-femme doit continuer à honorer ses rendez-vous et assurer le fonctionnement de son cabinet (lorsqu’elle exerce sous statut libéral) ou continuer à exercer dans l’établissement concerné (lorsqu’elle exerce sous statut salarié), et sans qu’une réquisition ne soit nécessaire. A défaut, elle doit trouver une solution adéquate afin que les patients soient pris en charge. En effet, l’arrêt de son activité entraînerait une rupture de la continuité des soins.
Dès lors, dès l’annonce de la situation, la sage-femme ne peut envisager de quitter le lieu d’exercice et de laisser seuls ses patients, ou encore de ne plus se rendre à son lieu d’exercice en arrêtant brutalement son activité pendant la période. Ces comportements seraient susceptibles de constituer « un abandon », contraire au présent article.
Au demeurant, il est possible de faire un parallèle avec le principe relatif au refus de soins : dans un contexte « habituel », la faculté pour une sage-femme de refuser des soins est subordonnée à des conditions préalables, afin que la continuité des soins soit assurée[6]. Ces mêmes conditions sont applicables à la présente situation et l’arrêt brutal de l’activité ne permettrait pas d’y répondre.
Exception– L’arrêt de l’activité est possible uniquement lorsque la sage-femme en reçoit l’ordre par une autorité compétente. La notion « d’ordre » se rapporte à une obligation.
Par ailleurs, l’ordre doit être formel : c’est-à-dire qu’il doit être pris par les autorités compétentes selon certaines modalités. En tout état de cause, cela écarte les informations non officielles, ne provenant pas d’une autorité compétente en la matière. Par exemple, en cas d’urgence déclaré, le ministre de l’Intérieur et les préfets peuvent être identifiés comme les autorités compétentes pour prendre certaines mesures.
[1] CEDH, 1er juillet 1961, série A n° 3, préc. n° 68, § 28, Lawless c/ Irlande
[2] Loi n°2020-990, 23 mars 2020, ” urgence pour faire face à la pandémie de Covid-19 »
[3] “SUDRE (F.) “La mise en quarantaine de la convention européenne des droits de l’homme”, la Semaine Juridique Edition Générale n° 17, 27 avril 2020, act. 510
[4] Loi n°55-385, 3 avril 1955, ” relative à l’état d’urgence »
[5] “FASC.6500 : Convention Européenne des droits de l’Homme. – caractère généraux”, JurisClassuer Europe Traité, 29 avril 2020
[6] Article R.4127-326 du CSP ; pour plus d’informations, se référer au commentaire de cet article