Art. R. 4127-326 : Attitude correcte

La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.

La sage-femme ne peut user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour elle-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié.

Tout d’abord, cet article a vocation à protéger la dignité des patients, droit garanti à tous dans la relation de soins et reconnu comme un « principe déontologique fondamental »[1]. Cette disposition vise le respect de l’intégrité physique et psychique du patient, elle est à mettre en perspective avec un autre article du Code de déontologie relatif à la dignité[2].

Par ailleurs, le devoir de disposer d’une attitude correcte et attentive bénéficie d’un spectre plus large, en imposant une prise en charge consciencieuse[3]. Par ailleurs, cette attitude suppose également de ne pas profiter de son statut professionnel à des fins personnelles, comme le prévoit le deuxième alinéa du présent article.

En ce sens, cet article a vocation à garantir un cadre professionnel à l’attitude de la sage-femme, à plusieurs échelles : au niveau des soins entrepris, mais également au niveau de la relation avec le patient, de manière plus générale.

  1. Une prise en charge médicale consciencieuse

Cet article place le patient au cœur de la relation de soin, dans la mesure où ce dernier doit être considéré tout au long de la prise en charge par la sage-femme. Concrètement, la sage-femme doit faire preuve d’attention, d’égard et de correction envers le patient. Cela implique donc un comportement humain et empathique. L’ « attitude correcte » se manifeste donc de plusieurs manières :

-Soins consciencieux : S’il est entendu que la sage-femme doit délivrer des soins appropriés à la situation médicale et fondés sur les données acquises de la science[4], la réalisation d’un examen doit se dérouler de manière respectueuse et attentive envers la patiente.

A titre d’illustration, le fait de reprendre des mouvements de sondes en dépit de la demande d’interruption de la patiente et sans considérer ses plaintes, est dépourvu de correction et d’attention[5]. De la même manière, le fait de ne pas mesurer l’étendue des douleurs du patient est contraire au cadre présenté[6].

– Echanges attentifs : La considération du patient passe également par l’écoute et la prise en compte des renseignements donnés par le patient, puis par la communication de la sage-femme avec cette dernière.

Par ailleurs, la communication apparaît essentielle afin de vérifier l’état de réceptivité du patient aux soins administrés, que la sage-femme se doit d’ailleurs de prendre en compte[7].

De surcroît, lors des échanges, la sage-femme ne peut manifester de jugement à l’égard de la patiente, en gardant une attitude objective et neutre. En effet, si donner une opinion personnelle ou prendre part à un conflit peuvent constituer une immixtion dans la vie privée de la patiente[8], cela est également susceptible de caractériser une attitude dépourvue d’égards et de correction.

 

  1. Une attitude professionnelle

Au-delà de la prise en charge médicale, la sage-femme doit respecter le cadre professionnel, lié à la relation de soins. Sans établir de liste exhaustive, les comportements suivants sont à proscrire :

-Propos non-professionnels : Les propos de la sage-femme doivent avoir une teneur professionnelle et respectueuse envers la patiente. Ainsi, sortent manifestement de ce cadre ; l’usage de propos grossiers et une manière cavalière de s’exprimer[9], un ton menaçant ou encore un excès de langage[10]. Sans ambiguïté, il en est de même pour le harcèlement téléphonique d’une patiente[11]. La désignation d’une patiente par un autre nom a également été considéré comme dépourvue de respect[12].

-Attitude discriminatoire : Au-delà des obligations légales ou réglementaires[13], opérer une distinction de traitement entre les patients selon des critères discriminatoires caractérise une attitude non-respectueuse et non-professionnelle.

-Atteinte à l’intégrité physique : Indépendamment de la qualification pénale des faits et d’autres articles du Code de déontologie[14], la réalisation d’agressions sexuelles a été qualifiée de contraire au présent article, et indéniablement contraire à la dignité du patient[15].

-Certificat de complaisance/ rapports tendancieux : Leur rédaction peut révéler des faits matériellement inexacts sur les patientes et dépasser manifestement le cadre professionnel[16].

-Obtention d’un avantage ou d’un profit injustifié : le fait de tirer un bénéfice personnel de la relation de soins est également contraire au cadre professionnel, directement prévu par l’alinéa 2 du présent article. En effet, entretenir ces relations avec des tiers, en qualité de professionnel de santé, constitue indéniablement des liens d’intérêts, empêchant l’exercice de la profession de manière libre et indépendante. Les avantages ou profits visés peuvent être de toute nature, ne concernant pas exclusivement l’argent. En ce sens, cette disposition est à mettre en perspective avec l’interdiction d’accepter un avantage injustifié[17].

Exemples jurisprudentiels :    

  • Les faits :  Les propos tenus par une sage-femme lors d’un accouchement, sans avoir pris toute la mesure des douleurs dont se plaignait la patiente, constituent un manquement à l’obligation de disposer d’une attitude correcte et attentive.

La sanction : Interdiction temporaire d’exercice pour une durée de 12 mois, assortie d’un sursis de 6 mois. (CDPI, Ordre des sages-femmes, 18 octobre 2010, n°201001)

                      

  • Les faits :  Les propos déplacés, tenus par une sage-femme sur le physique, la profession et l’intimité d’une patiente, ont été considérés comme excédant “ la correction dont doit faire preuve, en toute circonstances, le praticien dans l’exercice de ses fonctions”.

La sanction : Blâme. (CDPI, Ordre des sages-femmes, 23 mai 2022, n°2021022305)

 

[1] CE, 2 juillet 1993, Milhaud, n°124960 A

[2] Article R4127-302 du CSP

[3] Article R.4127-305 du CSP

[4] Article R.4127-320 du CSP

[5] CDN, Ordre des sages-femmes, 22 octobre 2019, n°42

[6] CDN, Ordre des sages-femmes, 29 avril 2011, n°13

[7] CDPI, Ordre des sages-femmes, 1er février 2019, n°201802

[8] Article R.4127-330 du CSP

[9] CDN, Ordre des sages-femmes, 9 mars 2016, n°30

[10] CDPI, Ordre des sages-femmes, 4 mai 2018, n°201703

[11] Ibid.

[12] CDN, Ordre des sages-femmes, 9 mars 2016, n°30

[13] Articles L.225-1 et suivants du Code pénal

[14] Notamment l’article R.4127-302 du CSP, relatif au respect de la dignité

[15] CDPI, Ordre des sages-femmes, 23 juin 2017, n°20160308

[16] Articles R.4127- 308 et 348 du CSP

[17] Article R.4127-311 du CSP

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