Cet article permet d’affirmer la place des patients dans la relation de soins, en leur garantissant le choix du professionnel de santé. Ce principe est étroitement lié avec le principe du consentement, dans la mesure où il impose d’obtenir l’accord du patient pour toutes les décisions relatives à sa santé[1].
En tout état de cause, les fondements juridiques protégeant le libre choix des patients sont nombreux, lui conférant une valeur importante : ce dernier est inscrit au nombre des principes généraux du droit[2] et reconnu comme un principe fondamental de la législation sanitaire[3].
Aussi, le principe du libre choix est directement rattaché aux droits des patients, prévues par le Code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire »[4].
Bien que ce droit soit garanti aux patients par une multiplicité de normes, l’intégration du libre choix dans le présent code permet de lui conférer une valeur déontologique, directement opposable aux sages-femmes, renforçant alors les droits des patients.
- Champ d’application du principe de libre choix du praticien
Détermination des décisions relevant du libre choix du patient – Concrètement, cela signifie que certaines décisions reviennent exclusivement aux patients, visant :
1/ Le praticien. Le patient peut déterminer lui-même à quelle profession il souhaite s’adresser en première intention. Au-delà, cela implique qu’il puisse décider, individuellement et nommément, le professionnel de santé à qui il souhaite confier sa prise en charge. Par ailleurs, cela inclut que le patient peut à tout moment décider de changer de professionnel de santé, à tout moment de la relation de soin, sans être tenu d’en donner la raison.
2/ Le lieu de prise en charge. Cela se rapporte d’abord au mode de prise en charge : en établissement de santé – public ou privé – ou le recours à un professionnel libéral, en se déplaçant en cabinet ou en choisissant le suivi à domicile. Concernant spécifiquement le lieu d’accouchement, le libre choix concerne notamment la maison de naissance, le plateau technique d’un établissement de santé privé ou encore le domicile. Au-delà, l’identification précise du lieu fait partie du choix du patient. C’est sur ce fondement qu’un patient peut décider de changer d’établissement de santé au cours de la prise en charge[5].
Conséquences sur l’attitude de la sage-femme – Le présent article introduit la notion de respect, cela signifie que :
1/ La sage-femme doit accepter la décision du patient. A contrario, la sage-femme ne peut s’opposer à la décision du patient, ou même manifester un quelconque jugement sur cette dernière. Dans ce cas, l’attitude de la sage-femme pourrait constituer une attitude non-correcte et non-attentive, contraire également à un autre article du code de déontologie[6].
2/ La sage-femme doit prendre en compte la décision du patient et faciliter son effectivité. D’une part, cela revient à dire que cette dernière ne peut faire abstraction de la volonté de la patiente. D’autre part, la facilitation vise notamment l’échange avec le patient, l’orientation et, le cas échéant, la transmission des informations médicales – voire du dossier médical – à la demande du patient.
En effet, sur ce point, la jurisprudence a reconnu qu’un professionnel de santé qui s’était employé à faire admettre un patient dans un milieu médical approprié, alors que le patient y était lui-même favorable, avait respecté le principe du libre choix[7].
3/ La sage-femme ne peut établir de restriction à la liberté du patient. En ce sens, l’organisation professionnelle de la sage-femme ou de la structure – libérale ou salariée – dans laquelle elle exerce ne pourrait justifier l’entrave à la décision du patient.
Par exemple, dans le cas où une sage-femme céderait sa patientèle à une autre sage-femme, cela ne signifie pas que la patiente a l’obligation d’être suivie à l’avenir par cette sage-femme. Il en est de même dans le cadre d’une collaboration.
A titre d’illustration, il a été considéré par la jurisprudence comme contraire au principe du libre choix du patient, l’attitude d’un praticien qui s’était initialement engagé à prendre en charge une patiente selon un mode de prise en charge qu’elle avait choisi et a ensuite indiqué à la patiente de se rendre dans un établissement de santé[8].
- Articulation avec d’autres principes déontologiques en fonction de la situation de fait
Sans remettre en cause l’importance de ce principe, la sage-femme doit être vigilante à ne pas compromettre d’autres principes du Code de déontologie. C’est ainsi que la phrase « dans la mesure du possible » prend tout son sens. Autrement dit, dans certaines situations, le principe du libre choix du patient ne permet pas de se prémunir contre l’engagement de sa responsabilité sur d’autres fondements. Ce principe doit donc s’articuler avec :
-Le respect du champ de compétences de la sage-femme : Le choix, par un patient, de faire appel à une sage-femme ne lui permet pas d’outrepasser son champ de compétences, défini par la loi[9]. Ainsi, si elle estime que l’acte dépasse ses compétences et/ ou ses possibilités, elle doit l’orienter vers le professionnel de santé compétent.
-Dispenser les soins les plus appropriés à la situation du patient : Le choix du mode de prise en charge nécessite toutefois la réalisation des soins dans une installation convenable[10], devant d’ailleurs être conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né et appropriés à la situation du patient[11].
Si elle estime que le choix du patient ne permettrait pas de respecter ces principes, la sage-femme doit donner les conseils et avis médicaux les plus avisés en fonction de la situation, et le cas échant, orienter le patient.
Sur ce point, précisons que le professionnel de santé dispose de la faculté de refuser des soins ou la prise en charge du patient – sous réserve de certaines conditions[12] – sans que cela ne porte atteinte au libre choix du patient.
-L’obligation d’assistance en cas d’urgence : Il est établi que, lorsque le patient est en danger immédiat, les soins nécessaires à sa survie doivent lui être prodigués, même si son consentement n’a pas pu être recueilli au préalable[13]. Cela est en cohérence avec l’obligation d’assistance de la sage-femme, en cas de péril imminent[14] et avec les dérogations admises au principe du consentement[15].
Exemples jurisprudentiels :
- Les faits : Tenter de provoquer l’accouchement à domicile d’une patiente de manière prématurée, malgré l’opposition manifestée de cette dernière, est contraire au principe du libre choix du patient. La sanction : Interdiction temporaire d’exercer la profession de sage-femme pendant une durée de 6 mois. (CDPI, ordre des sages-femmes, 05 janvier 2018, n°201701)
- Les faits : L’indignation d’un médecin liée à la prise en charge d’une patiente par un confrère, manifestée de manière virulente devant cette dernière et le personnel soignant – par la colère, les propos tenus et l’occultation de la cotation des actes – constitue un manquement à l’obligation de respecter le choix librement fait du praticien par la patiente.
[1] Article R.4127-331 nouveau du CSP
[2] CE, 18 février 1998, n°171851 B
[3] Cass., 6 mai 2003, n°01-03-259
[4] Article L.1110-8 du CSP
[5] Civ.1ere, 13 décembre 2017, n°17-18.437
[6] Article R.4127-326 du CSP
[7]CDN, Ordre des médecins, 25 octobre 2011, n°10853
[8] CDN, Ordre des sages-femmes, 03 juin 2019, n°40
[9] Articles L.4151-1 et suivants du CSP et article R.4127-308 du CSP
[10] Article R.4127-345 du CSP
[11] Articles R.4127-309 et 320 du CSP
[12] Article R. 4127-327 du CSP
[13] CE, 31 janvier 1964, Delle Bruchet
[14] Prévu par l’article R.4127-317 du CSP
[15] [15] Article R.4127-331 du CSP