Face à l’essor des pratiques déviantes voire sectaires, il est nécessaire de rappeler par le biais de ce nouvel article, que la profession ne peut en aucun cas se prévaloir de méthodes non reconnues scientifiquement.
Le charlatanisme, se définit comme « l’art d’abuser de la crédibilité publique ». C’est une fausse information qui promeut des pratiques thérapeutiques qui peuvent être à l’origine d’un danger majeur pour le patient (exemples : échographies naturelles, placentothérapie, pratique magique de l’eutonie, rituels d’incantation, remèdes secrets, séance de rebozo, chant des arbres…).
Deux types d’actes peuvent relever du charlatanisme : les remèdes insuffisamment éprouvés ou les remèdes illusoires lorsqu’ils sont l’un et l’autre présentés comme salutaires ou sans danger.
En toute circonstance, même si la sage-femme est libre de ses prescriptions, elle doit dispenser des soins conformes aux données acquises de la science et délivrer une information claire, loyale et adapté à son patient (article L1111-2 du CSP + article R.4127-332).
Aussi, pour les sages-femmes qui souhaitent exercer une autre activité, qui ne serait pas réglementée (sophrologie, reiki, naturopathie…), il est impératif de ne pas se prévaloir de sa qualité de sage-femme et d’opérer une distinction très nette entre ses deux activités afin de ne pas opérer de confusion dans l’esprit du public (lieux distincts d’exercice, supports de communication différents…) (cf. article R.4127-313 sur la considération de la profession qui évoque le cumul d’activité).
Exemples jurisprudentiels :
- Les faits : Le fait de recourir à des pratiques médicales de caractère ésotérique ne correspondant à aucune donnée acquise de la science, révélées notamment par la correspondance d’une patiente, atteinte d’un cancer du sein avec métastases osseuse, caractérise une pratique de charlatanisme (Conseil d’Etat, 26 novembre 2007, n° 292251).
- Les faits : Médecin qui a prescrit à ses patients, dont l’état infectieux persistait en dépit du traitement traditionnel, un produit, le « MMS » ou « miracle mineral supplement », présenté comme étant susceptible de guérir de nombreuses pathologies, alors qu’aucune preuve scientifique ne démontrait son efficacité et son innocuité.
La sanction : Radiation (CDN, Ordre des médecins, 23 octobre 2014, n°11905).
- Les faits : Praticien qui a adressé une patiente, qui se plaignait d’une « baisse de moral », à son mari pour une « séance d’harmonisation » que celui-ci a pratiquée à leur domicile suivant les pratiques de l’association IVI dont le praticien et son mari sont membres.
La sanction : Avertissement (CDN, Ordre des médecins, 11 juin 2012, n°11147).
- Les faits : Généraliste, ayant pratiqué, sans succès, sur une patiente enceinte de son premier enfant des séances d’haptonomie destinées à modifier la position de l’enfant qui se présentait en siège complet. Absence d’orientation vers un confrère obstétricien, seul compétent pour effectuer des manœuvres de version et lui faisant donc courir un risque injustifié ayant entraîné pour celle-ci et son enfant une perte de chance.
La sanction : Interdiction d’exercer pendant 6 mois (CDN, Ordre des médecins, 17. avril 2018, n°13156.