Cet article amène à préciser deux notions :
- L’engagement personnel de la sage-femme :
L’engagement de la sage-femme est ici qualifié de personnel et existe dès lors que cette dernière a accepté de répondre à la demande d’un patient. De fait, la sage-femme n’est pas tenue de répondre à toute demande, sauf urgence. Par son acceptation, la sage-femme est liée au patient par son engagement.
Naturellement, cet article ne vise pas uniquement les sages-femmes libérales, mais également celles salariées (privé/public), qui au même titre que les sages-femmes exerçant à titre libéral doivent se considérer comme la sage-femme du patient qui leur est confié dans le cadre de leur exercice au sein de leur structure.
Le caractère personnel de cet engagement signifie qu’il appartient à la sage-femme de fournir les soins au patient. Toutefois, cela n’exclue pas la possibilité pour la sage-femme de solliciter les conseils d’un confrère ou d’un autre professionnel de santé (en accord avec le patient).
- Les soins donnés :
Les soins donnés désignent aussi bien les actes médicaux dispensés par la sage-femme que ses prescriptions médicales. Ces soins donnés au patient doivent répondre à deux caractéristiques qui découlent directement d’un arrêt de la Cour de cassation aux termes duquel le juge a affirmé que le praticien s’engage à donner des soins « non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science »[1].
- Les soins doivent être consciencieux: cela signifie que la sage-femme s’engage à traiter son patient avec soin, respect et humanité. Concrètement, il s’agit de soins appropriés et adaptés au patient, en fonction de son âge, de sa situation médicale, de son contexte familial etc. La nécessité de donner des soins consciencieux suggère que la sage-femme s’adapte au profil de son patient et qu’elle fournisse les soins les plus adaptées (disposition en lien avec la liberté de prescription, article 38 du CSP).
- Les soins doivent être fondés sur les données acquises de la science: les procédés insuffisamment éprouvés ou non autorisés sont interdits. Toutefois, les données acquises de la science ne sont pas nécessairement référencées de manière claires et indiscutables. Il s’agit de données qui constituent des normes validées par l’expérimentation et la communauté scientifique qui ont enrichi les modalités de l’exercice médical. Ces données sont des connaissances médicales perçues comme « classiques », apprises et suivies dans la pratique et l’expérience médicale établie, ce sont notamment celles qui sont enseignées lors de la formation initiale, celles apprises lors de la formation continue ou encore celles contenues dans les revues ou traités médicaux. Les données acquises de la science sont évolutives au regard des progrès de la médecine et peuvent faire l’objet de travaux et de recommandations
(Sur ce point : https://www.calameo.com/read/005126917500c35face76?page=3 ,page 76)
Les caractéristiques qui ont trait aux soins donnés emportent trois implications :
- Ces soins supposent que la sage-femme se mettent à jour avec les évolutions scientifiques, d’où l’obligation de formation continue lui incombant (article R.4127-305) ;
- La sage-femme ne doit pas remettre en cause les données validées par la science ;
- La sage-femme ne doit pas prodiguer et promouvoir auprès de ses patients des soins qui ne seraient pas validés et qui pourraient être considérés comme des pratiques déviantes, dangereuses et faisant courir un risque pour le patient.
Exemples jurisprudentiels :
- La promotion sur un site internet par la sage-femme de pratiques tels que le tarot de Marseille, la psycho-généalogie, la sophrologie, les marmas, la relaxation coréenne, la danse orientale en prénatal et le yoga tibétain mais également la proposition de thérapies fondées sur une préparation à base de placenta de l’enfant, un rite celte, l’arbre protecteur et la méthode du bébé lotus ne constituent pas des soins validés sur le plan scientifique justifiant une sanction d’interdiction d’exercer durant un an (CDPI, ordre des sages-femmes, 09 juillet 2011, n°0211).
- La méconnaissance des recommandations des autorités et la remise en cause de la politique vaccinale dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 par la diffusion d’un document adressé à un grand nombre de sage-femmes et de patients constituent, entre autres, un manquement à l’article R.4127-322 justifiant une sanction d’interdiction d’exercer de 3 mois dont 2 mois avec sursis (CDPI, ordre des sages-femmes, 03 mai 2022 ; n°202105, n°202106 et n°202107).
[1] Cour de cassation, ch. Civile, 20 mai 1936, « Arrêt Mercier »