Les étudiants bénéficient-ils d’une clause de conscience pour refuser une prise en charge ?
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  • Le cas de l’étudiant remplaçant :

En vertu des dispositions de l’article R4127-328, l’étudiant remplaçant, bénéficie d’une clause de conscience générale lui permettant de refuser une prise en charge sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • Absence d’urgence et respect des obligations d’assistance (ne pas contrevenir à l’obligation générale pour tout professionnel de santé de porter secours à toute personne en situation de détresse).
  • Respect des devoirs d’humanité. L’étudiant sage-femme ne doit pas se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient.
  • Ne pas nuire au patient. C’est-à-dire qu’il ne peut mettre un patient en situation de danger.
  • Devoir d’informer sans délai le patient de son refus ou de son impossibilité à continuer à le prendre en charge.
  • Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité des soins, avec transmission de toutes les informations nécessaires au professionnel de santé qui prendra son relai.

D’autre part, une clause de conscience spécifique relative à l’interruption volontaire de grossesse est également prévue par la loi, respectivement par les articles L.2212-8 et L.2213-4 du code de la santé publique.

Si le refus de prise en charge/de réalisation de l’acte par le praticien est une faculté pour le professionnelle – sous réserve du respect des conditions précités – il est précisé que l’entrave à l’IVG est condamnable de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article L.2223-2 du code de la santé publique).

  • Le cas spécifique de la clause de conscience relative à l’IVG pour l’étudiant stagiaire :

Conformément à l’arrêté du 11 mai 2023 relatif au régime des études en vue du diplôme d’État de sage-femme, la pratique de l’IVG fait partie intégrante du cursus de formation des étudiants en maïeutique. De telle sorte, les étudiants sages-femmes sont tenus d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre en charge une patiente souhaitant recourir à une IVG.

Aussi, une clause de conscience spécifique à l’IVG est inscrite à l’article L.2212-8 du code de la santé publique selon lequel « Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention ».

Bien que cet article ne vise que les « sages-femmes » et non pas expressément les étudiants en maïeutique, il est acquis que cette disposition s’applique aux étudiants sages-femmes qui pourraient ainsi se prévaloir de la clause de conscience spécifique à l’IVG dans le cadre de leur formation, à tout le moins en ce qui concerne la formation pratique de l’acte. D’ailleurs, des arrangements sont souvent trouvés avec les maîtres de stage ou les établissements dans lesquels les stages sont réalisés afin de permettre aux étudiants qui souhaiteraient s’y astreindre de ne pas participer à ces actes et ce, tout en respectant les besoins des patientes.

Pour plus d’informations : Revue Contact n°78 sur le rappel de la clause de conscience pour les étudiants page 6 (https://www.calameo.com/read/005126917d361fc121f24?page=6)

Si l’étudiant est victime de maltraitance sur son lieu de stage, quels sont ses recours et les personnes ressources ?
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Une personne en situation de maltraitance, concerne « toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations » (loi n°2022-140 du 7 février 2022).

Sans dresser de liste exhaustive, cela peut se traduire concrètement par l’envoi de message intime d’un maître de stage à l’égard d’une étudiante dont il a la charge (chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 3 novembre 2009, n°10303), des propos humiliants et dévalorisants à l’égard des étudiants, un toucher manuel de la fourchette vulvaire de l’étudiante à travers le pantalon pour lui montrer un réflexe périnéal (chambre disciplinaire nationale, Ordre des sages-femmes, 04 janvier 2022, n° DC 52) ou même des coups (Chambre disciplinaire du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine, 14 juin 2022).  

Aucun comportement déviant ne doit être banalisé.

  • Quels sont les recours/personnes ressources en cas de situation de maltraitance ?
  • Contacter la direction de l’école qui apportera un soutien et des conseils à l’étudiant, et pourra également proposer des alternatives en cas d’arrêt du stage (accompagnement pour rechercher un autre stage, report du stage, validation du diplôme par équivalence …).
  • Quand cela est possible, alerter le maître de stage ;
  • Prévenir la direction des ressources humaines de l’établissement : La lutte contre ces agissements au travail s’inscrit dans l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur. Des mesures conservatoires seront prises pour protéger l’étudiant (mise à pied provisoire de l’auteur des faits, changement de service, prise en charge psychologique …)

Le Code de déontologie des sages-femmes impose un devoir, celui de former ses pairs – dont les étudiants (on retrouve une équivalence dans les autres codes de déontologie). A ce titre, un signalement anonymisé ou une plainte peut être transmise au conseil départemental de l’Ordre concerné.

 

  • L’étudiant victime peut déposer une plainte auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie.

Pour plus d’informations sur la responsabilité des personnes impliquées, nous vous invitons à consulter la rubrique « responsabilité » de la FAQ, plus précisément :

Cf. La sous-rubrique « responsabilité disciplinaire », question « A l’inverse, un étudiant sage-femme peut-il saisir les juridictions disciplinaires à l’encontre d’une sage-femme ou d’un autre professionnel de santé ? Leur responsabilité peut-elle être engagée ? ;

Cf. La sous-rubrique « responsabilité pénale », question « À l’inverse, dans quelles situations un étudiant sage-femme pourrait-il saisir les juridictions pénales à l’encontre d’une sage-femme ou d’un autre professionnel de santé ? ».

Les étudiants réalisant leur stage au sein de la fonction publique hospitalière peuvent-ils participer à la CME (commission médicale d’établissement) ?
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OUI – Pour les CHU, un représentant pour les étudiants en second cycle des études de maïeutique peut siéger et pour les CH également lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le guide de l’exercice salarié : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-salarie/hospitaliere-salarie-fonction-publique/