Vos devoirs liés aux droits des patients

Le consentement éclairé : Que signifie consentir de manière éclairée ?
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Ce droit implique, pour chaque professionnel de santé responsable de la prise en charge la mise en œuvre de deux démarches essentielles et totalement dépendantes l’une de l’autre (article L1111-4 du code de la santé publique).

  • Dans un premier temps, la délivrance d’une information loyale, claire et adaptée au degré de compréhension du patient sur les risques inhérents aux soins (seuls les risques exceptionnels sans gravité échappent finalement à cette obligation).

L’information doit être délivrée oralement à l’occasion d’une consultation prévue à cet effet (article L1111-2 du CSP) et dans un lieu préservant la confidentialité des échanges.

  • Dans un second temps, le recueil du consentement du patient lequel doit être non seulement éclairé par l’information préalablement délivrée, mais également libre de toute pression ou contrainte. Aussi, il faut veiller à respecter un délai de réflexion « raisonnable » entre la remise de l’information et le recueil du consentement.
En pratique comment recueillir le consentement éclairé ?
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Les étudiants en situation de remplacement, pourraient être amenés à recueillir un consentement éclairé.

Le consentement doit être manifesté clairement, explicitement et à l’oral, toutefois le recueil du consentement écrit est nécessaire pour certains actes médicaux, par exemple pour les interruptions volontaires de grossesse (article L.2212-5 du code de la santé publique). Pour plus d’informations à cet égard, vous pouvez consulter le Contact sages-femmes n°71 : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

En cas de litige, lié à un défaut d’information, la preuve étant à la charge de l’établissement et/ou du professionnel de santé, il est indispensable, de préconstituer des preuves en la matière. Il est donc recommandé aux étudiants remplaçants, de consigner a minima, systématiquement, dans le dossier médical le recueil du consentement éclairé du patient.

Quelles sont les situations particulières liées au consentement éclairé ?
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  • Si le patient est en situation d’urgence ou d’impossibilité de consentir, les soins nécessaires à sa survie doivent être prodigués. Lorsque le patient est dans cette situation, mais qu’il avait antérieurement refusé l’acte, l’étudiant remplaçant peut réaliser l’acte lorsque la situation est « extrême », que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état et réalisé dans le seul but de le sauver.
  • Si le patient est mineur, ce sont le/les parent(s) ou le tuteur, qui prend les décisions concernant la santé, même si l’accord du patient mineur doit être recherché systématiquement. Par exception, ce n’est pas le cas dans certaines situations (soins dans le secret – article L1111-5 du code de la santé publique).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la FAQ sage-femme et notamment la question « Lorsque le patient est mineur, auprès de qui le consentement doit-il être recueilli ? » [rubrique « droit des patients »/« consentement »] : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/

Nous vous invitons également à consulter la revue contact n°71, article sur « L’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? Comment ? Dans quelles circonstances ? » + commentaires du cas jurisprudentiel « Le défaut d’information et de consentement sanctionné par le juge disciplinaire » (https://www.calameo.com/read/00512691717aec59527e8?page=11)

  • Le cas des patients sous mesure de protection juridique: plusieurs régimes de protection juridique existent, emportant des conséquences différentes sur les droits des patients et les prérogatives des personnes responsables de la mesure. Dès lors, s’il est porté à la connaissance du professionnel de santé l’existence d’une éventuelle mesure de protection juridique, il est préconisé de s’assurer au préalable de la mesure applicable auprès de la personne chargée de cette protection afin de déterminer la conduite à tenir. En qualité d’étudiant, il peut être intéressant d’y être sensibilisé à ce stade.

TABLEAU RECAPITULATIF DU CONSENTEMENT POUR LES MAJEURS SOUS PROTECTION JURIDIQUE

Dispositifs de protection Information médicale Consentement
Sauvegarde de justice Les majeurs sous sauvegarde de justice exercent personnellement leurs droits et reçoivent directement les informations relatives à leur état de santé.

®    Pas d’impact sur le droit à l’information

Les majeurs sous sauvegarde de justice doivent, comme tout un chacun, personnellement consentir à l’acte médical envisagé. Leur consentement est révocable à tout moment. Il ne peut être passé outre leur refus, sauf cas d’urgence.

®    Pas d’impact sur le régime du consentement

 

Curatelle Les majeurs sous curatelle exercent personnellement leurs droits et reçoivent directement les informations relatives à leur état de santé.

+ spécificité : Le curateur ne pourra recevoir de la sage-femme ces informations que si la personne protégée l’y autorise.

Les majeurs sous curatelle doivent, comme tout un chacun, personnellement consentir à l’acte médical envisagé. Leur consentement est révocable à tout moment. Il ne peut être passé outre leur refus, sauf cas d’urgence.

®    Pas d’impact sur le régime du consentement

 

Tutelle à la personne Spécificité : L’information médicale est délivrée au tuteur. Toutefois, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information et de participer à la prise de décision le concernant. Cette information et cette participation à la décision seront alors adaptées aux facultés de discernement et de compréhension de l’intéressé. Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté. Par conséquent, le consentement du représentant légal doit demeurer exceptionnel et n’être envisagé que lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.

Par ailleurs, sauf urgence, la personne chargée de la protection ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité de la personne ou à l’intimité de sa vie privée.

La désignation d’une personne de confiance
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L’étudiant en situation de remplacement, et notamment en libéral, pourrait rencontrer cette situation, et plus concrètement que des patients soient désireux de connaître leur droit voire souhaitant consigner cette information dans leur dossier médical.

Le cas échéant, ils peuvent être orientés vers ce formulaire dédié pour la désignation : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R40462

  • Qu’est-ce qu’une personne de confiance ?

Elle accompagne le patient dans ses démarches, peut assister à ses entretiens médicaux et éventuellement, aider le patient à prendre des décisions concernant sa santé. Dans l’hypothèse où l’état de santé ne permet plus au patient de consentir, les équipes médicales consultent en priorité la personne de confiance que le patient a désigné.

Attention, la personne de confiance ne consent pas à la place du patient, peu importe la situation – elle est seulement consultée par les équipes médicales. Pareillement, la personne de confiance ne peut obtenir une communication du dossier médical du patient (sauf mandat exprès).

La personne de confiance ne doit pas être confondue avec la personne à prévenir.

  • Qui peut désigner une personne de confiance ?

Seule une personne majeure peut désigner une personne de confiance étant précisé que le patient protégé par une mesure de tutelle, ne peut pas désigner une personne de confiance.

  • Qui peut être désigné ?

Toute personne de l’entourage en qui le patient a confiance et qui est d’accord pour assumer cette « mission ».

Qu’est-ce que le libre choix du patient ?
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Concrètement cela vise la faculté pour le patient de déterminer lui-même à quelle profession il souhaite s’adresser en première intention, et par suite, qu’il puisse décider individuellement et nommément du professionnel de santé à qui il souhaite confier sa prise en charge. Par ailleurs, cela inclut que le patient puisse décider de changer de professionnel de santé, à tout moment de la relation de soin, sans être tenu d’en donner la raison.

D’autre part, le libre choix inclut le mode de prise en charge ce qui implique que le patient puisse décider du lieu de prise en charge ; en établissement de santé – public ou privé – ou le recours à un professionnel libéral, en se déplaçant en cabinet ou en choisissant le suivi à domicile.

Quelles conséquences a le libre choix des patients pour les professionnels de santé ?
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L’étudiant sage-femme – notamment remplaçant – doit accepter la décision du patient et faciliter son effectivité, sans mettre en place de restriction ou manifester de jugements (articles L.1110-8 et R.4127-306 du CSP).

Par ailleurs, il doit veiller à l’articulation de cette liberté avec d’autres devoirs professionnels : l’obligation d’assistance en cas d’urgence, le respect de son champ de compétences professionnelles et la réalisation des soins les appropriés à la situation du patient.

Le cas particulier des étudiants en stage dans le cadre du libre choix des patients ?
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Les patients peuvent d’une part refuser la présence d’un étudiant sage-femme au cours de la consultation et d’autre part, refuser d’être examinée ou pris en charge par un étudiant sage-femme. Ce droit s’explique par le principe de consentement aux soins et par le fait que le patient a le droit au respect du secret des informations le concernant.

De ce fait, nous vous préconisons dans l’ordre de :

  • Informer le patient de votre qualité ;
  • Demander l’accord du patient, sans aucune pression ;
  • Respecter le refus le cas échéant – ce n’est pas une sanction ou une défiance à l’égard de l’étudiant mais simplement un droit exercé par le patient, pour diverses raisons.
Qu’est-ce que la dignité du patient ?
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Ce droit vise le respect de l’intégrité physique et morale et proscrit toute atteinte à l’intimité du patient. Cela implique des soins réalisés de manière consciencieuse et avec considération, le droit à la dignité étant en lien avec le devoir de la sage-femme de disposer d’une attitude correcte et attentive envers les patients (articles L.1110-2, R.4127-302 et R.4127-327 du CSP).

  • Ci-dessous, quelques exemples pour illustrer ce droit.

Exemple n°1 : En salle d’accouchement – les professionnels peuvent veiller à limiter le nombre de personnes présentes dans la salle, surtout au moment de l’expulsion, couvrir les parties non examinées du corps de la parturiente, s’assurer que les portes ne sont pas ouvertes, ne pas échanger en aparté devant la parturiente sur sa prise en charge ou bien encore l’appeler par un surnom qui se voudrait chaleureux…

Exemple n°2 : Visite post-natale à domicile – où une jeune mère se sent débordée et honteuse compte-tenu de son logement en désordre. Dans ce contexte, la dignité revient à entrer sans faire de remarque, lui offrir un espace de parole sans jugement, ne pas déplorer le manque d’espace/d’hygiène, ne pas manifester de la gêne…

La dignité c’est aussi tout simplement, par exemple, ne pas tutoyer sa patiente, ne pas minimiser un état de stress dû à un premier examen gynécologique, frapper à la porte de la chambre d’hospitalisation avant d’entrer, prendre en compte la douleur de la patiente même si l’origine semble étrange ou exagérée, et considérer tous les patients quelle que soit leur situation.

Enfin, ce respect implique d’autres impératifs : le patient doit avoir la liberté de choisir son soignant, exiger toutes les informations utiles concernant son état de santé etc.

Finalement, la dignité est le creuset du droit des patients.

Qu’est-ce que le droit à la non-discrimination ?
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L’égal accès aux soins et aux traitements pour les patients, sans critères inégaux ou illégaux pour fonder une différence de traitement, doit être garanti (articles L.1110-3 et R.4127-305 du CSP).

A l’inverse, la discrimination s’identifie comme le traitement défavorable d’un patient en raison d’un ou de plusieurs motifs, sur lesquels aucune distinction ne peut être faite. Ces critères discriminatoires sont listés par le code pénal (article 225-1 et suivants) et peuvent engendrer une condamnation pénale mais également disciplinaire pour les étudiants qui officient en qualité de remplaçant.

Concrètement, la sage-femme ne peut avoir une attitude discriminatoire, et ce tout au long de la relation de soin – étant précisé que la discrimination est constituée même si elle est indirecte. Quelques exemples ci-dessous :

 

Lors de la prise de rendez-vous : refuser une patiente en raison de son handicap au motif que la prise en charge sera plus longue.

Lors de l’accueil : accueillir froidement une patiente en surpoids.

Dans les échanges : adopter un ton méprisant en raison de l’âge de la patiente ou poser des questions stigmatisantes à un couple homosexuel dans le cadre d’une PMA.

Au cours de l’examen : faire des commentaires déplacés sur le corps de la patiente, ne pas expliquer l’examen à une patiente avec un handicap psychique en considérant qu’elle ne comprendra pas.

Pour le suivi : limiter le nombre de consultations ou de prescriptions à une patiente bénéficiant de l’AME en considérant qu’elle coûtera trop cher.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/