Oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation de tout acte médical (articles L.1110-3 et R.4127-328 du CSP). Précisons que les raisons justifiant le refus de soins peuvent avoir un caractère professionnel comme personnel.
Toutefois, le refus de soins nécessite le respect de certaines conditions (encadrées par l’article R.4127-328 du CSP).Ainsi, cette décision implique une analyse de la situation au cas par cas par la sage-femme, la finalité étant d’assurer la continuité des soins.
Par conséquent, la sage-femme doit :
1/ veiller à ce que la décision ne nuise pas à la patiente. Concrètement, cela revient à dire que la sage-femme ne peut mettre une patiente ou son enfant en situation de danger.
2/ S’assurer de la prise en charge de la patiente par un autre professionnel de santé. D’une part, la sage-femme doit informer sans délai la patiente du refus ou de l’ impossibilité à continuer la prise en charge. D’autre part, la sage-femme doit l’orienter vers un ou plusieurs professionnels susceptibles de pouvoir assurer la prise en charge. De manière générale, la sage-femme doit donner à la patiente les informations, conseils et les moyens lui permettant d’obtenir une prise en charge adaptée.
Par exemple, le fait de ne pas insister sur la nécessité de poursuivre les soins ou de ne pas avoir fait les démarches pour faciliter la prise en charge du patient ont pu être qualifiés de refus de soins contraires à la continuité des soins (respectivement, Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 31 mars 2021 n°14442 et Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 24 janvier 2017 n°12827).
3/ Transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).
4/ La sage-femme doit respecter « ses devoirs d’humanité ». Elle ne peut se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente et doit respecter sa dignité ( respectivement, articles R.4127-327 et R.4127-302 du CSP).
A contrario, la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’une patiente dans les situations suivantes :
– En cas d’urgence – lorsque la sage-femme estime que la patiente et/ou le nouveau-né sont en danger immédiat et que la situation nécessite d’agir rapidement ( en corrélation avec son devoir d’assistance, article R.4127-315 du CSP).
– En cas de motif discriminatoire – la sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente (article R.4127-305 du CSP). Concrètement, la discrimination se manifeste par le traitement défavorable d’une personne en raison de critères précis sur lesquelles aucune distinction ne peut être faite. Les motifs discriminatoires sont définis par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal, que vous trouverez ci-après (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet, la rubrique: https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/
De manière générale, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1