Oui. Il convient de préciser que l’obtention du diplôme n’emporte pas systématiquement inscription au tableau de l’Ordre. Comme précisé ultérieurement, une fois l’étudiant diplômé et les démarches préalables réalisées sur le portail de préinscription, sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre est transmise au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes.
Le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes est l’autorité ordinale compétente pour instruire les demandes d’inscription. À cette occasion, il peut refuser l’inscription de l’étudiant si après instruction de sa demande, il constate que l’étudiant ne remplit pas les conditions d’inscription à l’Ordre. L’obtention du diplôme n’étant pas l’unique condition nécessaire à la validation de l’inscription.
En effet, en application de l’article R.4112-2 du code de la santé publique : « I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l’instruction de la demande et fait un rapport écrit. /Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Il refuse l’inscription si le demandeur est dans l’un des trois cas suivants : /1° Il ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d’indépendance ; /2° Il est établi, dans les conditions fixées au II, qu’il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ; /3° Il est constaté, dans les conditions fixées au III, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession. (…) /V. La décision de refus est motivée. »
Il ressort de cet article que trois motifs peuvent justifier un refus d’inscription, à savoir :
- Si la sage-femme ne remplit pas les conditions de moralité et indépendance,
- Si la sage-femme ne remplit pas les conditions de compétences,
- Si l’état de santé de la sage-femme est incompatible avec l’exercice de la profession (infirmité ou état pathologique).
>> Par exemple, est fondé le refus d’inscrire une étudiante sage-femme au tableau de l’Ordre décidé par le conseil départemental motivé sur le défaut de moralité. En l’occurrence, la sage-femme étudiante n’a pas respecté la condition de moralité, en ce qu’elle a été recrutée par un contrat d’auxiliaire de puéricultrice sous couvert duquel elle a pratiqué des actes relevant de la profession de sage-femme sans avoir été préalablement inscrite au tableau de l’Ordre et sans avoir été autorisée à réaliser des actes de la profession par la conclusion d’un contrat de remplacement étudiant. En agissant de la sorte, l’étudiante sage-femme s’est rendue coupable d’exercice illégal de la profession et n’a pas respecté les conditions de moralité et d’indépendance nécessaires à l’inscription au tableau de l’Ordre, justifiant la décision du conseil départemental de refuser son inscription. (Conseil interrégional du secteur V, Ordre des sages-femmes, 20 janvier 2022, Dossier 22/02)