Où se faire tester ? Santé.fr vous propose la carte des lieux de test virologique (RT-PCR) du coronavirus. Retrouvez tous les points de prélèvement autour de vous en activant la géolocalisation.
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L’autorité compétente pour statuer sur une demande d’inscription est le Conseil départemental du lieu d’exercice (résidence professionnelle).
Au préalable, le Conseil départemental vérifie que la sage-femme répond aux conditions suivantes :
Le Conseil départemental ne peut refuser l’inscription d’une sage-femme que sur le fondement de l’un de ses trois motifs. Sa décision doit être motivée.
Pour plus d’informations sur les démarches à réaliser, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/formalites-ordinales/inscription-et-radiation/
Non. L’inscription à l’ordre est une obligation légale pour exercer sur le territoire national. Une sage-femme peut décider d’arrêter son activité et se radier du tableau de l’ordre.
Précisons qu’une sage-femme radiée ne peut en aucun cas exercer des actes réservés à la profession.
Une sage-femme souhaitant exercer à nouveau après une radiation doit se réinscrire auprès de l’ordre compétent. En revanche, une sage-femme n’exerçant plus d’activité peut décider de rester inscrite à l’ordre. Elle reste soumise aux règles déontologiques de la profession et redevable de la cotisation ordinale.
Références : articles L4112-1 et L4112-5 du code de la santé publique.
Non, qu’ils soient qualifiés de « thérapeutiques » ou de « bien-être ».
La pratique du massage thérapeutique entre directement dans le champ de compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
Le massage « bien-être » pour les femmes enceintes ne s’inscrit pas dans le champ de compétences de la sage-femme et est assimilable à une activité commerciale, pratique prohibée par notre code de déontologie.
Oui. Rien n’empêche d’être inscrit aux deux ordres. La sage-femme peut néanmoins demander sa radiation du tableau de l’ordre des sages-femmes si elle n’exerce plus la profession.
En cas d’exercice en qualité de sage-femme d’une part et d’IDE d’autre part, les deux activités doivent être parfaitement distinctes et différenciées (cf. rubrique « équivalences, remplacement et activités accessoires » – « une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une autre sans lien avec la profession ? » ). Par ailleurs, l’inscription à l’ordre des infirmiers est obligatoire pour exercer la profession d’infirmier.
L’exercice de la profession sans inscription préalable constitue le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme (article L.4161-3 du CSP). Il s’agit d’une infraction pénale. En effet, l’inscription au tableau de l’Ordre est une condition obligatoire pour l’exercice de la profession de sage-femme (article L. 4111-1 du CSP).
Par ailleurs, lorsqu’une sage-femme exerce des actes réservés à la profession pendant la durée d’une interdiction temporaire d’exercice, le délit d’exercice illégal de la profession de sage-femme est également susceptible d’être caractérisé.