Un établissement de santé peut-il organiser l’hébergement et la prise en charge de patientes ne relevant pas du service de maternité par des sages-femmes ?

Quel que soit le service dont relèvent les patientes ou encore les raisons pour lesquelles les patientes sont transférées en service de maternité, la sage-femme ne peut dépasser son champ légal de compétences.

Ainsi, l’intervention de la sage-femme est limitée :

  1. Concernant la patiente présentant une pathologie, l’intervention est toujours précédée d’une prescription du médecin (articles L.4151-3 du Code de la santé publique et R.4127-324 du CSP).
  2. La sage-femme peut réaliser uniquement les soins prescrits ayant une indication qui entre dans son domaine de compétence : pathologie maternelle, fœtale, néonatale, gynécologique (articles L4151-3 et R.4127-324 du CSP). Ainsi, si l’acte prescrit a également pour indication une pathologie ne relevant pas du domaine de compétence de la sage-femme, elle ne peut prendre en charge la patiente.
  3. Les dispositions doivent être lues en articulation avec l’article R. 4127-313 du code de la santé publique selon lequel : « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, (…) dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ».

Précisons qu’il n’existe pas de liste exhaustive des actes sur prescription que la sage-femme est habilitée à réaliser. Elle doit donc elle-même vérifier si elle a été formée pour réaliser l’acte et si la réalisation de l’acte dépasse ses possibilités.

Par conséquent, si les décisions d’organisation et de fonctionnement des services relèvent de la direction de l’établissement, la sage-femme demeure indépendante dans ses décisions médicales et ne peut outrepasser ses compétences professionnelles ou ses possibilités.