Quel que soit le service dont relèvent les patientes ou encore les raisons pour lesquelles les patientes sont transférées en service de maternité, la sage-femme ne peut dépasser son champ légal de compétences.
Ainsi, l’intervention de la sage-femme est limitée :
- La sage-femme peut réaliser uniquement les soins prescrits ayant une indication qui entre dans son domaine de compétence : pathologie obstétricale, fœtale (articles L4151-3). Ainsi, si l’acte prescrit a également pour indication une pathologie ne relevant pas du domaine de compétence de la sage-femme, elle ne peut prendre en charge la patiente.
- Les dispositions doivent être lues en articulation avec l’article R4127-308 du code de la santé publique selon lequel : « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connaissances, ses compétences ou les moyens dont elle dispose ».
Précisons qu’il n’existe pas de liste exhaustive des actes sur prescription que la sage-femme est habilitée à réaliser. Elle doit donc elle-même vérifier si elle a été formée pour réaliser l’acte et si la réalisation de l’acte dépasse ses possibilités.
En revanche, nous précisons que la sage-femme n’est pas habilitée à réaliser les soins prescrits par un médecin pour une patiente présentant une pathologie gynécologique, dans la mesure où le champ de compétence légal des sages-femmes ne le permet pas (en application de l’article L.4151-3 du CSP n’y faisant pas mention). En effet, à la lecture de l’article précité, les sages-femmes peuvent réaliser sur prescription les actes ayant uniquement une indication obstétricale.
Par conséquent, si les décisions d’organisation et de fonctionnement des services relèvent de la direction de l’établissement, la sage-femme demeure indépendante dans ses décisions médicales et ne peut outrepasser ses compétences professionnelles ou ses possibilités.