- Si le patient est en situation d’urgence ou d’impossibilité de consentir, les soins nécessaires à sa survie doivent être prodigués. Lorsque le patient est dans cette situation, mais qu’il avait antérieurement refusé l’acte, l’étudiant remplaçant peut réaliser l’acte lorsque la situation est « extrême », que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état et réalisé dans le seul but de le sauver.
- Si le patient est mineur, ce sont le/les parent(s) ou le tuteur, qui prend les décisions concernant la santé, même si l’accord du patient mineur doit être recherché systématiquement. Par exception, ce n’est pas le cas dans certaines situations (soins dans le secret – article L1111-5 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la FAQ sage-femme et notamment la question « Lorsque le patient est mineur, auprès de qui le consentement doit-il être recueilli ? » [rubrique « droit des patients »/« consentement »] : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/
Nous vous invitons également à consulter la revue contact n°71, article sur « L’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? Comment ? Dans quelles circonstances ? » + commentaires du cas jurisprudentiel « Le défaut d’information et de consentement sanctionné par le juge disciplinaire » (https://www.calameo.com/read/00512691717aec59527e8?page=11)
- Le cas des patients sous mesure de protection juridique: plusieurs régimes de protection juridique existent, emportant des conséquences différentes sur les droits des patients et les prérogatives des personnes responsables de la mesure. Dès lors, s’il est porté à la connaissance du professionnel de santé l’existence d’une éventuelle mesure de protection juridique, il est préconisé de s’assurer au préalable de la mesure applicable auprès de la personne chargée de cette protection afin de déterminer la conduite à tenir. En qualité d’étudiant, il peut être intéressant d’y être sensibilisé à ce stade.
TABLEAU RECAPITULATIF DU CONSENTEMENT POUR LES MAJEURS SOUS PROTECTION JURIDIQUE
| Dispositifs de protection | Information médicale | Consentement |
| Sauvegarde de justice | Les majeurs sous sauvegarde de justice exercent personnellement leurs droits et reçoivent directement les informations relatives à leur état de santé.
® Pas d’impact sur le droit à l’information |
Les majeurs sous sauvegarde de justice doivent, comme tout un chacun, personnellement consentir à l’acte médical envisagé. Leur consentement est révocable à tout moment. Il ne peut être passé outre leur refus, sauf cas d’urgence.
® Pas d’impact sur le régime du consentement
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| Curatelle | Les majeurs sous curatelle exercent personnellement leurs droits et reçoivent directement les informations relatives à leur état de santé.
+ spécificité : Le curateur ne pourra recevoir de la sage-femme ces informations que si la personne protégée l’y autorise. |
Les majeurs sous curatelle doivent, comme tout un chacun, personnellement consentir à l’acte médical envisagé. Leur consentement est révocable à tout moment. Il ne peut être passé outre leur refus, sauf cas d’urgence.
® Pas d’impact sur le régime du consentement
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| Tutelle à la personne | Spécificité : L’information médicale est délivrée au tuteur. Toutefois, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information et de participer à la prise de décision le concernant. Cette information et cette participation à la décision seront alors adaptées aux facultés de discernement et de compréhension de l’intéressé. | Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté. Par conséquent, le consentement du représentant légal doit demeurer exceptionnel et n’être envisagé que lorsque le majeur protégé se trouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Par ailleurs, sauf urgence, la personne chargée de la protection ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité de la personne ou à l’intimité de sa vie privée. |