Contexte – Il s’agit de la situation où toute personne (notamment un patient) estime qu’une sage-femme a commis un/des manquement(s) à ses devoirs professionnels inscrits dans le Code de déontologie de la profession de sage-femme. Concrètement, ce dernier régit l’ensemble des droits et devoirs, applicable aux sages-femmes dans le cadre de leur exercice.
Le Code de déontologie de la profession de sage-femme est prévu par les articles R.4127-301 à R.4127-367 du Code de la santé publique, à retrouver sur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006125099 .
Précisons que l’ensemble des sages-femmes sont concernées par son application, quel que soit leur mode d’exercice.
Modalités – Dans cette situation, la personne concernée doit adresser la plainte disciplinaire au conseil départemental dans lequel la sage-femme visée est inscrite. Il doit être démontré qu’un ou plusieurs manquements au Code de déontologie ont été commis par la sage-femme. À l’issue, l’instance compétente pour statuer sur le dossier, et le cas échéant prononcer une sanction, est la chambre disciplinaire compétente [cf. dans ce paragraphe, question « comment se déroule la procédure disciplinaire, en principe ? »].
Cette action peut être réalisée à tout moment, elle n’est pas enfermée dans un délai à compter du fait reproché. On dit que l’action disciplinaire est « imprescriptible ».
Objet – Les sanctions pouvant être prononcées dans le cadre d’une procédure disciplinaire sont exclusivement liées à l’exercice professionnel ; il peut s’agir – graduellement – soit, d’un avertissement, d’un blâme, d’une interdiction temporaire d’exercice ou encore d’une radiation de l’Ordre. En revanche, cette voix d’action ne permet pas d’octroyer une indemnisation à la personne à l’origine de la plainte.
En plus de ces sanctions, le juge disciplinaire peut prononcer au titre d’une sanction complémentaire, une injonction de formation à l’encontre de la sage-femme, si les faits reprochés et établis le justifient.