Comme précisé ultérieurement (cf. question – Dans quel cas l’étudiant sage-femme est soumis aux mêmes obligations déontologiques et donc au code de déontologie des sages-femmes inscrites au tableau de l’Ordre ?), lorsqu’il conclut un contrat de remplacement en application de l’article L.4151-6 du code de la santé publique, l’étudiant sage-femme est soumis aux règles du code déontologie.
Or, la transmission des contrats dans les délais prescrits constitue une obligation déontologique en application de l’article R.4127-345 du code de la santé publique. En conséquence, le non-respect de cette obligation est susceptible de donner lieu à des poursuites disciplinaires et au prononcé d’une sanction.
Pour preuve, le retard de plus d’un an entre le début d’activité de la sage-femme et la transmission de son contrat au conseil départemental s’apprécie comme un défaut de transmission, susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, à savoir en l’espèce un blâme. (Ch. Disc. Première instance, Ordre des sages-femmes, 21 mars 2014, affaire n°5).
Par ailleurs, sans aller jusqu’à l’ouverture de poursuites disciplinaires, l’étudiant sage-femme qui manquerait à l’obligation déontologique de communiquer ses contrats pourrait également subir les conséquences d’un tel manquement lors de sa demande d’inscription. En effet, le conseil départemental pourrait envisager de lui refuser son inscription pour défaut de moralité en ayant manqué aux principes déontologiques de la profession. À ce jour, cette circonstance ne s’est jamais présentée mais ne doit pas être ignorée.