Tout d’abord, pour revenir sur le contexte, précisons que la procédure décrite s’applique notamment lorsqu’un patient souhaite porter plainte contre une étudiante sage-femme autorisée à faire un remplacement au sein d’un établissement public de santé/d’une PMI ou, à l’inverse, lorsqu’un étudiant sage-femme (en stage ou en remplacement) souhaite porter plainte contre une sage-femme exerçant au sein d’un établissement public de santé/d’une PMI.
Précisons que toute personne peut rédiger une plainte à l’encontre des sages-femmes/étudiants sages-femmes remplaçant exerçant dans les structures visées, puis la transmettre au conseil départemental, qui organisera une conciliation.
Toutefois, la plainte ne pourra être transmise à la chambre disciplinaire uniquement si elle est formée par certaines autorités ou instances habilitées.
Il s’agit du Ministre chargé de la santé, du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), du procureur de la République, ou encore du Conseil national ou du conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite.
Autrement dit, la plainte ne pourra être transmise à la chambre disciplinaire que si l’une des autorités précitées porte plainte elle-même (en son nom propre) contre le praticien.
En tout état de cause, le plaignant dispose de la faculté de faire connaître ses griefs à l’une des autorités habilitées mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, si le conseil départemental – ou toute autre autorité sollicitée – prend la décision de ne pas porter plainte contre la sage-femme, le plaignant peut contester cette décision devant le tribunal administratif territorialement compétent, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir (REP), dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
Au préalable, un recours hiérarchique contre cette décision peut être adressé au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF), sans que ce recours préalable ne soit pour autant obligatoire.
Une exception est à noter : dans l’hypothèse où le manquement/comportement reproché à la sage-femme/étudiant sage-femme remplaçant est « une faute détachable du service », la procédure décrite précédemment n’est pas applicable. Cela revient à dire, qu’en cas de non-conciliation, la plainte doit être systématiquement transmise à la CDPI.
La faute détachable vise les faits qui n’ont pas été commis à l’occasion du service. Cela concerne donc les actes ayant un caractère éminemment privé et personnel, sortant incontestablement du strict cadre des interactions liées aux actes de la fonction publique et du cadre normal de l’exercice de la profession (du fait de la gravité du comportement du professionnel).
Exemple de faits caractérisant des fautes détachables retenues par la juridiction disciplinaire : le fait d’imposer des relations sexuelles à ses patients (Chambre disciplinaire nationale, Ordre des médecins, 9 janvier 2013, n°11307) et les manquements résultant du fait d’avoir entretenu une relation intime avec le conjoint d’une patiente (Chambre disciplinaire nationale, Ordre des sages-femmes, 7 mars 2024, n° DC 67). Précisons que les affaires citées concernent des sages-femmes, et non des étudiants sages-femmes en remplacement, mais que les mêmes dispositions leur sont applicables.