Oui, une clause de conscience spécifique est prévue par la législation (article L.2212-8 du CSP) :
« Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse ».
Pour plus d’informations sur la clause de conscience, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « Clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1.
Par ailleurs, précisons que la mention relative à la clause de conscience spécifique à l’interruption volontaire de grossesse a été supprimée du Code de déontologie (initialement prévue par l’ancien article R.4127-324 du Code de la santé publique). En effet, l’intégration de cette mention dans le code de déontologie était superfétatoire, dans la mesure où cette clause de conscience spécifique est déjà prévue dans la loi et est applicable aux sages-femmes (article L.2212-8 du CSP précité).
De manière générale, précisons qu’une sage-femme dispose de la faculté de refuser des soins, pouvant être assimilée à une clause de conscience générale, établie par l’article R4127-327 du Code de la santé publique. Pour plus d’informations sur le refus de soins, nous vous invitons à consulter la question suivante : https://www.ordre-sages-femmes.fr/faq/une-sage-femme-peut-elle-refuser-la-realisation-dun-acte-ou-la-prise-en-charge-dune-patiente/.